Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00475
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOMV
Décision attaquée :
du 04 avril 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [P] [U]
C/
SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ PIC
C.G.E.A. DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS
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Expéd. - Grosse
Me GONCALVES 3.2.23
Me MAGNI-G. 3.2.23
Me AGIN 3.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 11 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉES :
SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ PIC (POSTFORMATAGE INDUSTRIEL DU CENTRE)
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
C.G.E.A. DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 3 février 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U], né le 19 septembre 1969, a été embauché à compter du 2 mai 2000 par la SARL Post Formage Industriel du Centre (ci-après dénommée société PIC) en qualité de responsable bureau d'études/atelier de fabrication suivant contrat de travail à durée déterminée du même jour.
Le contrat de travail à durée déterminée à été renouvelé par avenant du 29 juillet 2000 et la relation salariale s'est poursuivie par avenant du 5 novembre 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [U] percevait un salaire brut mensuel de 3 239,69 euros moyennant
151,67 heures de travail effectif par mois.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nevers a placé la société PIC en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2020, M. [U] a été licencié pour motif économique.
Le contrat de travail a pris fin le 17 décembre 2020 par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Sollicitant le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, M. [U] a saisi le 27 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 4 avril 2022, a :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 18 703,37 euros,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 4 mai 2022 par M. [U] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 6 avril 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société PIC aux sommes suivantes :
> 3 095,68 euros nets au titre du complément d'indemnité de licenciement,
> 6 600,31 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
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> 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande reconventionnelle de la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur, et du CGEA,
- débouter la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur, et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner à la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur, de lui délivrer un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de Bourgogne Franche-Comté,
- condamner la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 aux termes desquelles la SELARL JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PIC, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter les pièces nos 24 et 26 de M. [U],
- condamner M. [U] à rembourser la somme de 18 703,26 euros à titre de trop-perçu d'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, opérer une compensation entre les créances réciproques des parties et limiter le remboursement par M. [U] à la somme de 12 271,75 euros,
- condamner M. [U] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 aux termes desquelles l'association UNÉDIC, agissant par sa délégation AGS CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la SELARL JSA n'a pas qualité pour agir afin de solliciter la condamnation de M. [U] à rembourser le trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 18 703,74 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement,
- dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande visant à écarter les pièces nos 24 et 26 du salarié
Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l'espèce, le mandataire liquidateur demande à la cour d'écarter les pièces adverses nos 24 et 26 en application des dispositions de l'article précité.
Toutefois, ce principe est inapplicable à la preuve des faits juridiques, et les pièces litigieuses sont produites par M. [U] dans le but de démontrer qu'il a travaillé durant les mois de novembre et décembre 2020 et d'établir la liste des journées de solidarité des années 2004 à 2020. Il y a donc lieu de débouter le mandataire liquidateur de cette demande.
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2) Sur la demande en paiement d'un complément au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article 65 de la convention collective applicable prévoit que :
'Les congés annuels sont accordés collectivement avec fermeture totale de l'établissement, ou par roulement, selon la réglementation en vigueur.
a) Fermeture totale
La direction consultera préalablement le comité d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sur les dates de fermeture, en s'efforçant de concilier les nécessités de la bonne marche de l'entreprise et les désirs du personnel. Les dates de fermeture devront être portées à la connaissance du personnel au moins 2 mois à l'avance. [...]
b) Congés par roulement
L'ordre des départs sera fixé par la direction après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, en tenant compte des nécessités de service, des désirs des intéressés et de leur situation de famille.
L'ordre des départs sera affiché 1 mois avant la date du premier départ en congé.
c) La durée des congés est fixée conformément à la réglementation en vigueur [...]'.
L'article 9 de l' 'annexe I - catégorielles : cadres' à la convention collective applicable dispose qu'il est attribué aux cadres un congé annuel supplémentaire selon les conditions suivantes :
- 2 jours après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;
- 3 jours après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;
- 4 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;
- 5 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre.
Les conditions ci-dessus s'apprécient à la date du 1er juin de l'année de congé. Les cadres ayant accompli moins de 12 mois de travail effectif, au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai, bénéficient des congés ci-dessus au prorata du nombre de mois de travail effectif.
Par ailleurs, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union (Cass. Soc., 21 sept. 2017, no 16-18.898).
Enfin, la mention sur les bulletins de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture démontre l'accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période (Cass. Soc., 27 sept. 2007, no 06-41.744).
En l'espèce, M. [U] sollicite le règlement de la somme de 6 600,31 euros bruts à titre de complément d' indemnité compensatrice de congés payés, exposant que dans le cadre du solde de tout compte, le mandataire liquidateur a seulement procédé au paiement de 12,5 jours de congés pour l'année N et 29 jours de congés pour l'année N-1, alors que son bulletin de salaire de novembre 2020 faisait apparaître un reliquat de 12,5 jours de congés pour l'année N et 72 jours
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de congés pour l'année N-1.
Le mandataire liquidateur réplique, à titre principal, que M. [U] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés, alors que la société a cessé toute activité dès le 16 novembre 2020 et que le contrat de travail n'a pris fin que le 17 décembre 2020.
Se fondant sur la jurisprudence précitée, M. [U] fait cependant valoir à juste titre que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il a pris les mesures permettant au salarié d'exercer son droit à congé. Or, le mandataire liquidateur ne produit aucun élément permettant d'établir que la société a mis M. [U] en mesure de prendre ses jours de congés, qu'il s'agisse de ceux acquis au titre de l'année N ou des années précédentes.
En l'absence de cette preuve et a fortiori de tout élément au dossier permettant d'établir que l'employeur aurait même seulement demandé au salarié de solder ses congés payés, le mandataire liquidateur ne saurait faire grief à M. [U] de ne pas avoir pris l'initiative de poser le reliquat de ses congés pendant les périodes de sous-activité ou d'activité partielle de l'entreprise, peu important qu'il ait été en charge de l'organisation du travail et de l'encadrement du personnel dans l'entreprise.
En outre, il ne peut non plus reprocher à M. [U] de n'avoir eu aucune raison de reporter la prise de ses congés payés d'une année sur l'autre, d'autant que comme le soutient justement le salarié, la mention sur ses bulletins de salaire du solde de ses congés payés acquis au titre des années précédentes démontre l'accord de l'employeur pour le report de ses congés payés, conformément à la jurisprudence précitée.
S'agissant des jours de congés payés supplémentaires octroyés par la convention collective sur un critère d'ancienneté, le mandataire liquidateur prétend que M. [U] ayant été promu cadre à compter du 1er septembre 2018, il ne pouvait acquérir que 2 jours de congés supplémentaires au 1er juin 2020, alors qu'en raison d'une erreur du gestionnaire de paie, il lui a été octroyé 5 jours supplémentaires au 1er juin 2019 et 5 jours supplémentaires au 1er juin 2020, de sorte qu'il convient de déduire 8 jours de congés payés de la demande du salarié.
Comme il sera démontré ci-dessous, M. [U] fait cependant valoir à juste titre qu'il a toujours exercé des fonctions de cadre, de sorte que son ancienneté lui permettait d'obtenir 10 jours de congés supplémentaires sur la période considérée.
Concernant les journées de solidarité, le mandataire liquidateur soutient que le jour de solidarité n'était pas travaillé dans l'entreprise et que les salariés posaient un jour de congés cette journée-là, ce que M. [U] n'a jamais fait. Le salarié réplique avoir récupéré toutes les journées de solidarité et produit la liste des jours concernés, ainsi que ses bulletins de salaire d'août 2020, juillet 2019 et octobre 2018, qui font apparaître qu'il a soit travaillé, soit posé un jour de congés pour la journée de solidarité.
Ainsi, en l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir que M. [U] n'aurait pas travaillé ou posé un jour de congés pour les autres journées de solidarité, il n'y a pas lieu de les déduire du solde de congés payés du salarié.
Enfin, si dans le corps de ses conclusions, le mandataire liquidateur soulève la prescription d'une partie de la demande de M. [U], aucune fin de non-recevoir n'est reprise dans le dispositif de celles-ci, si bien qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ses éléments, la demande de paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié est fondée à hauteur de 1,13 jour pour l'année N - correspondant au mois de décembre 2020 - et 43 jours pour
l'année N-1.
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Les parties s'accordant sur une valeur de jour ouvré de congés payés de 149,57 euros, il convient dès lors de fixer au passif de la société PIC la somme de 6 600,31 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
3) Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et les demandes reconventionnelle en répétition de l'indu et de compensation judiciaire
L'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles définit le salarié ou technicien, position IX, coefficient 325, comme celui 'assumant une fonction pour laquelle il est amené à innover ou à concevoir certains modes opératoires. Sa fonction consiste à assister un ingénieur, un cadre ou directement le chef d'établissement dans la gestion d'un service. Ces activités impliquent des relations fonctionnelles avec un ou plusieurs responsables d'autres secteurs d'activité.'
L'article 11 du même accord définit le cadre, position II, coefficient 370, comme celui 'titulaire d'un diplôme de niveau II de l'éducation nationale dès qu'il peut justifier de 2 ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par son diplôme' ou le 'salarié ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant de tenir les fonctions correspondant à la définition suivante et qu'il exerce effectivement : mise en oeuvre d'actions limitées au niveau d'un 'secteur' déterminé avec des moyens mis à sa disposition et contrôle des résultats.'
L'article 5 de l' 'annexe I - catégorielles : cadres' à la convention collective applicable prévoit que :
'En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, il est alloué au salarié licencié une indemnité distincte de celle du délai-congé et calculée en fonction de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours, selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté Indemnité totale (en fraction de mois)
[...] De 15 à 16 ans 66/10
Au-delà de 16 ans 8/10 de plus par an
Cette indemnité est plafonnée à 150/10 de mois. Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 59 des clauses générales de la présente convention. [...]
Indemnité de licenciement pour un cadre précédemment collaborateur
Dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 2 ans, il bénéficie d'une indemnité de congédiement composée de deux éléments :
- le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de collaborateur ;
- le second se rapportant à une indemnité versée au titre de cadre.
Si le cadre possède une ancienneté en tant que cadre inférieure à 2 ans, la partie correspondante de son indemnité sera calculée sur la base de 2/10 de mois par année de présence.
L'indemnité de cadre sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.
Indemnité de licenciement pour cause économique
Les cadres licenciés pour raison économique percevront les indemnités de licenciement pour cause personnelle.
Les cadres âgés de plus de 50 ans percevront une indemnité de licenciement pour cause
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économique égale à 120 % du montant de l'indemnité de licenciement pour cause personnelle plafonnée à 180/10.'
En l'espèce, M. [U] sollicite le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 3 095,68 euros, au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de son ancienneté totale pour le calcul de cette indemnité.
Le mandataire liquidateur soutient pour sa part que l'indemnité de licenciement devait se limiter à la somme de 20 396,74 euros, alors qu'il a été versé la somme de 39 019 euros au salarié, et demande la répétition de l'indu à hauteur de 18 703,37 euros. Pour le cas où cette demande devrait être déclarée irrecevable, le CGEA de [Localité 4] la forme en son nom.
Il est premièrement relevé que si l'employeur soutient que la demande de M. [U] de se voir reconnaître le statut de cadre serait prescrite, il ne soulève à ce sujet aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions, si bien qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Par ailleurs, si M. [U] soutient avoir toujours exercé les mêmes fonctions depuis son embauche, l'employeur réplique que certains collaborateurs non-cadres ont également des compétences en matière d'encadrement du personnel, à l'exemple des agents de maîtrise, position V, coefficient 335, sans préciser toutefois quelle serait précisément la classification devant être reconnue à M. [U].
Il est constant que M. [U] ne s'est vu reconnaître le statut de cadre qu'à compter du 1er septembre 2018, sans avenant au contrat de travail, dans la mesure où ses bulletins de paie attestent d'un passage du statut de technicien, coefficient 325, au statut de cadre, coefficient 370. Les derniers bulletins de paie de M. [U] font apparaître qu'il occupait en dernier lieu toujours le même poste de responsable du bureau d'études et de l'atelier de fabrication pour lequel il a été embauché.
M. [U] produit des attestations de salariés ayant été placés sous sa responsabilité et qui affirment qu'il a toujours eu des fonctions d'encadrement de son équipe et une place importante dans l'entreprise, ainsi qu'une attestation de Mme [E] [G] épouse [R], gérante de la société jusqu'en mai 2017, qui témoigne que M. [U] l'assistait depuis mai 2000 dans la vie de la société et avait la charge de la production, la gestion du parc machines, l'encadrement du personnel du bureau d'études, de production et d'entretien.
Or, il ressort de la définition de la catégorie des employés et techniciens, contenue à l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles, qu'aucun des techniciens n'exerce de fonction d'encadrement. Au demeurant, il ressort de celle des agents de maîtrise, contenue à l'article 10, que si ceux-ci peuvent encadrer du personnel, ils ne peuvent en revanche assister le chef d'entreprise.
Il en résulte que M. [U], qui occupe le même poste et assure les mêmes fonctions d'encadrement depuis son entrée dans l'entreprise, aurait dû se reconnaître le statut de cadre dès cette date, de sorte que lui seront appliquées, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les modalités prévues par la convention collective pour les cadres, et non celles prévues pour les cadres ayant exercé précédemment en qualité de collaborateur comme le sollicite le mandataire liquidateur.
Pour le calcul de cette indemnité, il sera retenu, conformément à la demande du mandataire liquidateur, une date d'entrée au 2 mai 2000, telle que déclarée par M. [U] au mandataire liquidateur et figurant sur ses bulletins de paie, et non au 2 avril 2000, telle que retenue par erreur.
Sur cette base, il convient de fixer au passif de la société PIC la somme de 2 872,31 euros à
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titre de complément d'indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
En conséquence, la société JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PIC, doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles en répétition de l'indû et de compensation judiciaire, étant établi qu'elle ne dispose d'aucune dette à l'encontre de M. [U], et le CGEA de [Localité 4] de sa demande en remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement.
Le jugement attaqué est donc également infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 18 703,37 euros à titre de trop-perçu.
4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la société JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PIC, de remettre à M. [U] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de quinze jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Partie principalement succombante, la société JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PIC, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
M. [U] sera débouté de sa demande tendant à inscrire la somme de 2 000 euros au passif de la société PIC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'est pas formée à l'encontre du mandataire liquidateur.
La décision sera enfin déclarée opposable à l'association UNÉDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] , dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [P] [U] au passif de la SARL Post Formage Industriel du Centre aux sommes suivantes :
- 6 600,31 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 872,31 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE la SELARL JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Post Formage Industriel du Centre, de sa demande visant au rejet des pièces adverses nos 24 et 26,
DÉBOUTE la SELARL JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Post Formage Industriel du Centre, de ses demandes reconventionnelles en répétition de l'indu et de compensation judiciaire,
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DÉBOUTE l'association UNÉDIC, agissant en sa délégation AGS CGEA de [Localité 4], de sa demande en remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement,
ORDONNE à la SELARL JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Post Formage Industriel du Centre, de remettre à M. [P] [U] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de quinze jours suivant la signification dudit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉCLARE la présente décision opposable à l'association UNÉDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Post Formage Industriel du Centre, aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE M. [P] [U] et la SELARL JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Post Formage Industriel du Centre, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE