Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELFA
S/appel d'une décision
du Juge des contentieux de la protection de LONS-LE-SAUNIER
en date du 16 février 2020 [RG N° 20-000173]
Code affaire : 53D
Autres demandes relatives au prêt
CREDIT MUTUEL DU LOUHANNAIS C/ [X] [E]
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT MUTUEL DU LOUHANNAIS
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [J] [W] - [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre et F. DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller doyen, faisant fonction de président et Madame F. DOMENEGO, magistrat rédacteur ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE faisant fonction de président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré au 14 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Selon offre préalable en date du 24 février 2015, la Caisse de crédit mutuel de Louhans (ci-après dénommée la banque) a accordé à M. [X] [E] un crédit renouvelable d'un montant de 9 000 euros, que ce dernier a utilisé à son montant maximal le 31 janvier 2017 afin de financer l'achat d'un véhicule.
Le 16 avril 2019, en suite de mensualités impayées, la banque a prononcé la déchéance du prêt et mis en demeure l'emprunteur de payer ces dernières et le solde du prêt devenu exigible.
L'emprunteur n'ayant pas régularisé le paiement, la Caisse de crédit mutuel de Louhans a saisi le 8 octobre 2020 le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 16 février 2021:
- rejeté la demande en paiement présentée par la Caisse de crédit mutuel de Louhans à l'encontre de M. [X] [E] ;
- rejeté la demande présentée par la Caisse de crédit mutuel de Louhans au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de Louhans aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel de Louhans a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021,
auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Lons-le-Saunier du 16 février 2021, et statuant à nouveau ;
- à titre principal,
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 7 260,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,8 % l'an à compter du 3 septembre 2020 ;
- subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat de crédit ;
- condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 7 260,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,8 % l'an à compter du 3 septembre 2020 ;
- condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
M. [X] [E], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 avril 2021 en l'étude de M. [M], huissier de justice, et les conclusions le 14 décembre 2021 à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel a consenti à M. [E] un crédit renouvelable d'un montant de 9 000 euros le 24 février 2015, dont la dernière utilisation le 10 février 2017 justifiait un remboursement par 60 mensualités de 169,84 euros.
Comme le soulève à juste titre l'appelante, M. [E] a interrompu le paiement desdites mensualités à compter du 10 octobre 2018, sans aucune imprécision ou ambiguïté possible avec un autre prêt dès lors que chaque ligne du compte bancaire de l'emprunteur, produit aux débats, porte expressément le numéro du crédit concerné et est parfaitement conforme avec le décompte établi par la banque elle-même.
Il s'en déduit qu'en saisissant le tribunal judiciaire le 8 octobre 2020, la banque a agi dans le délai de deux ans imposé par l'article R 312-35 du code de la consommation pour les litiges nés de la défaillance de l'emprunteur et que son action n'est en conséquence pas forclose.
Tout autant, le remboursement du prêt, certes renouvelable, s'effectuant sous la forme d'un prêt personnel amortissable, avec mensualités, taux d'intérêts conventionnels et durée définis spécifiquement dans le tableau d'amortissement produit, aucun 'historique de compte' ne s'imposait pour déterminer l'ampleur et le caractère certain de la créance de la banque.
Les pièces produites par l'appelante permettent au contraire de fixer sa créance à la somme de 6 916,38 euros correspondant à :
- capital restant dû au 16 avril 2019 :5 226,37 euros
- mensualités impayées 1 190,35 euros
- indemnité conventionnelle 499,66 euros
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en l'ensemble de ses dispositions et M. [X] [E] sera condamné à payer à la banque la somme de 6 916,38 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 8 octobre 2020, date de l'assignation, à défaut pour la date du 3 septembre 2020 sollicitée par l'appelante dans ses dernières conclusions d'être objectivée par ses pièces.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 16 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la Caisse de crédit mutuel de Louhans à l'encontre de M. [E] ;
Condamne M. [X] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Louhans la somme de 6 916,38 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 8 octobre 2020, au titre du solde du prêt n° 07248 201435 009 12 ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du même code, le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Louhans la somme de 800 euros.
Ledit arrêt a été signé par Jean-François Lévêque faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,P/le président de chambre
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