Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 16h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 09 février 1978 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 10 mai 2022 à 12h14, son conseil choisi, Me [Z] [I] [R], pareillement informé le même jour à la même heure, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'EURE ET LOIR
Informé le 10 mai 2022 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [T] enregistrée sous le numéro 22/01223 et celle introduite par la requête du préfet de l'Eure et Loir enregistrée sous le numéro 22/01214, déclarant le recours de M. [G] [T] recevable, constatant que ce recours n'est plus soutenu, disant n'y avoir lieu statuer sur ce recours, déclarant la requête du préfet de l'Eure et Loir recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 mai 2022 à 09h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 15h59 complété à 16h13, par M. [G] [T] ;
- Vu le mémoire et pièces versés par le préfet de l'Eure et Loir le 10 mai 2022 à 14h07 ;
- Vu les observations du conseil de M. [G] [T] reçues le 10 mai 2022 à 15h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
Le premier moyen de l'appelant tiré de l'absence d'information donnée au parquet sur son placement en rétention est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge. Au surplus, la préfecture justifie avoir informé le parquet de Chartres par courriel du 4 mai 2022 à 9h40 du placement en rétention administrative décidé le 20 avril 2022 et notifié le 4 mai 2022 à 9h40 à l'étranger.
Le second moyen de l'appelant tiré de l'existence de garanties de représentation constitue un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention qui est également irrecevable, l'intéressé s'étant désisté, en première instance, de ladite requête comme indiqué dans l'ordonnance querellée, celle-ci ne peut plus être introduite au visa de l'article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai légal imparti de 48h étant dépassé.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à 10h02
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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