Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/178
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QABA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 février à11h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [D]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/02/2024 à 14 h 09 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 09h45, assisté de C. IZARD lors de l'audience et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [I] [D]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2024 à 15h11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [I] pour une durée de 30 jours, et dans le même temps disant n'y avoir lieu à prolongation,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2024 à 14h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite :
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le JLD de Toulouse le 08/02/2024 et, statuant à
nouveau :
-Rejeter la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [I] pour une durée de 28 jours
- ORDONNER la libération de Monsieur [I]
- METTRE A LA CHARGE de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente,
- le versement d'une somme de 500 € HT sur le fondement combiné des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
pour les motifs suivants :
- Les diligences de l'administration sont insuffisantes.
-Violation du droit à communiquer de M. [I] prévu par l'article R. 744-16 et
R744-6 4° du CESEDA car l'avocat qui l'assiste, ce dernier est dans l'incapacité d'entrer en communication avec son client pour préparer les audiences.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'étendue de l'appel
Il sera préalablement noté que l'ordonnance déférée ordonne dans le même temps, la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [I] pour une durée de 30 jours, et dit n'y avoir lieu à prolongation.
La cour relève que dans l'exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention explique en détail les raisons qui motivent le maintien en rétention en concluant : « Il y a donc lieu d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ».
D'ailleurs, l'appelant sollicite la main levée de la mesure, ce qui confirme que la décision déférée ordonne la prolongation de la rétention dont est saisie la cour.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce le premier juge a retenu que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés, et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 15 janvier 2024.
Le 8 janvier 2024, le préfet a saisi le consul d d'Algérie d'une demande d'identif1cation en vue de la délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été entendu par le consul d'Algérie le 24 janvier 2024.
Une relance a été effectuée le 2 février 2024.
S'agissant du routing envisagé, l'intéressé n'ayant pas été identifié à ce jour par les autorités algériennes, cette transmission était inutile.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [D] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la violation du droit à communiquer de M. [I]
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R744-16 du CESEDA dispose que : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
L'article R.744-6 4° du CESEDA dispose que : « Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : (') 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ».
En l'espèce, il est reproché à la mesure de rétention une violation des articles suscités aux motifs que, quand bien même l'administration affirme qu'un téléphone est remis à chaque retenu lors de son arrivée, ce nouveau système n'est pas conforme aux dispositions du CESEDA et porte atteinte au droit de communiquer de la personne retenue en ce que :
faute de communication du numéro de téléphone sur lequel le retenu est joignable à l'avocat qui l'assiste, ce dernier est dans l'incapacité d'entrer en communication avec son client pour préparer les audiences.
Le numéro de téléphone de l'intéressé doit être connu des avocats et des associations qui interviennent régulièrement au CRA.
La cour relève de façon liminaire qu'il est donc acquis que conformément à la consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023, chaque étranger démuni d'un téléphone portable s'en voit remettre un, qu'il peut emmener en secteur, pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur, à son arrivée au centre de rétention.
Par ailleurs, les deux moyens soulevés sont inopérants car les textes susvisés prévoient que chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix (avocat notamment) et nullement que les avocats du barreau concerné soient tous informés de la liste des numéros des étrangers en rétention qui ne les ont point encore saisis.
Concrètement, quand Monsieur [I] a saisi son conseil avec l'aide de la CIMADE, il disposait de son téléphone ou de celui fourni par l'administration et aurait pu sans entraves fournir ses coordonnées à son avocat, comme il l'a confirmé devant la cour.
De plus, aux termes des dispositions de l'article 78 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, immédiatement applicable, devenu article L 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Concrètement, le prononcé de la mainlevée du placement exige donc deux conditions cumulatives : une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui en outre n'a pas été régularisée.
Or, au cas particulier, le conseil de Monsieur [I] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention devant lequel il a plaidé. Il a déposé des conclusions d'appel et a plaidé devant la cour.
Il convient dès lors de constater que Monsieur [I] a pu saisir un conseil, s'adresser tout à loisir avec celui-ci qui n'a rencontré aucun obstacle dans l'exercice des droits de la défense. Il n'existe aucune atteinte aux droits de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle prononce le maintien en rétention de Monsieur [I] et la demande au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. X se disant [D] [I],
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en ce qu'elle a :
Prolonger le placement de Monsieur X se disant [D] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'Administration Pénitentiaire,
Dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT-HUIT JOURS imparti par l'ordonnance prise le 1 1 janvier 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON P. ROMANELLO.
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