Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/294
Rôle N° RG 22/12498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA42
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES JARDINS DE FRANCE
C/
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03177.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES JARDINS DE FRANCE représenté par son syndic en exercice, la S.A.S CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêt de cette cour du 4 février 2021, rendu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société EMR, cette dernière a été, notamment, condamnée à :
- retirer le treuil posé par elle sur un ascenseur A et le remplacer par un treuil conforme permettant que cet appareil dispose de la vitesse à laquelle il circulait précédemment ;
- procéder au changement conforme des treuils des ascenseurs B et C sous astreinte de 500 € par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt, l'astreinte devant courir pendant une période de 90 jours.
L'arrêt a été signifié le 19 février 2021.
Par acte d'huissier du 10 août 2021, le syndicat des copropriétaires Jardins de France a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en liquidation de l'astreinte, aux fins de nouvelle astreinte et aux fins de voir condamner la société EMR à changer les câbles de levage et subsidiairement, aux fins d'expertise.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté le syndicat des copropriétaires Jardins de France de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SARL EMR de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires Jardins de France a relevé appel de chacune des dispositions de cette décision le 16 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société EMR par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 4 février 2021 à la somme de 45 000 € sur la base de de 90 jours x 500 € par jour, le délai imparti pour réaliser les travaux mis à la charge de la société EMR ayant expiré le 21 mars 2021 ;
- la condamner au paiement de cette somme ;
- prononcer une astreinte définitive de 2 000 €, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir afin de voir communiquer par la société requise au syndicat des copropriétaires et à la société Eltron Contrôle l'ensemble des documents techniques qui lui avaient été réclamés le 31 mai 2021 ainsi qu'à changer les câbles de levage des trois ascenseurs concernés ;
- subsidiairement :
- ordonner une expertise, sauf à désigner un bureau de contrôle, afin de vérifier si les travaux réalisés par EMR sont conformes aux condamnations prononcées et aux règles de l'art,
- dire si le défaut de changement des câbles, que la société EMR reconnaît, est conforme ou non aux règles de l'art ; dire si le changement des câbles était implicitement inclus dans l'obligation de faire imposée par l'arrêt ; dire si le défaut invoqués par le syndicat est apparu postérieurement à l'intervention d'EMR et, dans l'affirmative, pour quelle raison,
- dire que le coût de cette expertise sera la charge de la société défenderesse ;
- en tout état de cause, débouter la société EMR de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que la société EMR s'est contentée de changer les treuils des ascenseurs sans remplacer les câbles de levage et que cette intervention, réalisée au demeurant au-delà du délai qui avait été accordé, est insuffisante et entraîne une dangerosité pour la sécurité des biens et des personnes.
Le syndicat précise qu'il a fait appel à une société Eltron Contrôle et que cette dernière n'a jamais obtenu de la société EMR la documentation technique, les notes de calcul et les attestations des essais en charge et de glissement.
L'appelant estime que le changement des treuils n'était pas envisageable sans changement des câbles de levage, même si l'arrêt ne le précise pas expressément.
Par ailleurs, la société EMR disposait d'un délai de 30 jours pour exécuter les travaux qui devaient être terminés au plus tard le 21 mars 2021.
Or, il est constant que les travaux ont été terminés le 19 mai 2021 avec une réception intervenue le 31 mai en présence des sociétés Aveho et Eltron.
Le syndicat des copropriétaires critique la décision du premier juge qui, selon lui, a faussement interprété le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2021 selon lequel les travaux ne portaient que sur les treuils et non sur les câbles de sorte qu'il a considéré que l'arrêt avait été exécuté.
Il invoque les documents techniques qu'il verse aux débats dont il résulte, selon lui, que les poulies des treuils sont spécialement usinées pour une section de câbles spécifique.
Il conteste les affirmations de la société EMR selon lesquelles les câbles de levage sont du même diamètre sur les trois machines alors que la société Aveho indique au contraire que les câbles ne sont pas tous de même diamètre sur les trois ascenseurs.
Il conteste que la société EMR ait rencontré des difficultés pour exécuter la décision et rappelle que celle-ci s'est manifestée sous un faux prétexte neuf jours avant l'expiration du délai.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 la SARL EMR demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de la recevoir en son appel incident et de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau, condamner le syndicat des propriétaires à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, il demande de dire que sur la durée de 59 jours de retard invoquée par la partie adverse, au moins 42 jours de retard sont dus à l'absence du syndic et au préavis de 21 jours imposé par la société Aveho avant de débuter les travaux, et qu'il y a lieu de réduire l'astreinte de façon importante.
Subsidiairement encore, il demande que les frais d'expertise soient à la charge de la partie demanderesse.
La SARL EMR expose que n'étant plus titulaire du marché d'entretien des ascenseurs, elle a du, par courriel du 4 mars 2021, solliciter le syndic aux fins d'accéder à la copropriété, puis à défaut de réponse, a du le relancer le 10 mars. N'ayant toujours aucune réponse, elle a dû adresser une lettre recommandée avec AR au syndic le 12 mars 2021. Ce n'est que le 25 mars qu'elle a reçu l'information selon laquelle il lui appartenait de contacter la société Aveho afin que cette dernière organise son accès aux installations.
Or la société Aveho lui a imposé un délai de trois semaines supplémentaires avant le début des travaux afin de prévenir les copropriétaires par affichage. Les travaux ont été terminés le 19 mai 2021 et la réception est intervenue le 31 mais en présence de la société Aveho et du bureau de contrôle Eltron.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires verse au débat en pièce n° 12 le rapport du bureau d'études Eltron Contrôle selon lequel ce dernier a procédé le 31 mai 2021 à une vérification de la bonne fin des travaux au contradictoire de la société EMR et de la société Aveho, nouveau prestataire de maintenance des ascenseurs de la copropriété.
Il est constant et ressort de ce rapport qui vaut réception avec réserves que les câbles de levage n'ont pas été remplacés, étant rappelé que l'arrêt de cette cour du 4 février 2001 ne l'imposait pas à la société EMR.
La société Eltron mentionne plusieurs malfaçons affectant les travaux de la société EMR pour les changement de treuils des 3 ascenseurs de la copropriété :
ascenseur A :
- réserve trop importante entre le contrepoids et sa butée située en cuvette
- absence de fourreau au passage des câbles de levage dans le local de la machinerie
- absence de protection des points tournants de la poulie d'adhérence
ascenseur B :
- réserve trop importante entre le contrepoids et sa butée située en cuvette
- absence de fourreau au passage des câbles de levage dans le local de la machinerie
- absence de protection des points tournants de la poulie d'adhérence
- bruit généré par les protections des points rentrants
ascenseur C :
- réserve trop importante entre le contrepoids et sa butée située en cuvette
- absence de fourreau au passage des câbles de levage dans le local de la machinerie
- absence de protection des points tournants de la poulie d'adhérence
- distance non réglementaire entre les points rentrants installés et la poulie d'adhérence
- défaut de remplacement des câbles de levage qui sont usés
La société EMR a produit la documentation technique traduite en français du matériel installé ainsi que la note de calcul des treuils et les certificats de garantie.
Le document technique du constructeur des treuils ne mentionne aucunement que le changement des treuils nécessite systématiquement le changement des câbles.
L'arrêt du 4 février 2021 n'énonce pas que le changement des treuils devait être accompagné du changement des câbles.
Le rapport de la société Eltron ne fait état que de l'usure des câbles de levage de l'ascenseur C et n'énonce pas qu'il existe une malfaçon d'exécution en ce que les câbles de levage des 3 ascenseurs auraient dû être remplacés en même temps que les treuils.
En tout état de cause, comme l'a déjà relevé le premier juge, la juridiction de l'exécution ne peut ajouter à la décision rendue le 4 février 2021.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir ordonner à la société EMR de changer les câbles des ascenseurs et subsidiairement, à obtenir une mesure d'expertise sur ce point est sans objet.
Le litige relatif au défaut de changement des câbles de levage n'est pas du ressort de la juridiction de l'exécution.
Aucune réserve à la réception n'a été formulée pour défaut de remplacement des câbles des ascenseurs A et B.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins de voir ordonner à la société EMR de changer les câbles des trois ascenseurs et de sa demande subsidiaire d'expertise.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
La société EMR aurait dû terminer ses travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt intervenue le 19 février 2021, soit au plus tard le 21 mars 2021.
La société EMR reconnaît dans ses conclusions ne s'être manifestée auprès du syndic en vue de se voir préciser de quelle manière elle pouvait accéder aux locaux qu'à partir du 4 mars 2021.
Ainsi, il est constant qu'entre le 20 février et le 3 mars 2021 c'est-à-dire pendant 11 jours la société EMR n'a procédé à aucune diligence d'exécution de l'arrêt.
Vu l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il est acquis que la société EMR ne justifie d'aucune difficulté d'exécution entre le point de départ du délai le 20 février 2021 et la date à laquelle elle a entamé ses démarches pour l'exécution de l'arrêt, à savoir le 4 mars 2021.
En conséquence l'astreinte doit être liquidée sur la base de 500 € par jour pendant 11 jours, à la somme de 5 500 € que la société EMR doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires en infirmation du jugement.
Corrélativement, le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société EMR doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Jardins de France de sa demande aux fins de voir ordonner à la société EMR de changer les câbles de levage des trois ascenseurs de la copropriété et de sa demande subsidiaire d'expertise et en ce qu'il a débouté la SARL EMR de sa demande de dommages-intérêts.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte prononcée par l'arrêt de cette cour du 4 février 2021 à la somme de 5 500 € et condamne la société EMR à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires Jardins de France ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL EMR à payer au syndicat des copropriétaires Jardins de France la somme de 3 000 € et déboute la SARL EMR de sa demande de ce chef ;
Condamne la SARL EMR aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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