Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02177 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUKD
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'UZES, décision attaquée en date du 10 Juin 2025, enregistrée sous le n° 11-24-469
S.C.I. IMMOBILIERE FERRY prise en la personne de son représentant légal M. [E] [F] agissant es qualité, SIRET N°49001743100019, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me MINGUET
APPELANT
Madame [G] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIME
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V. LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02177 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUKD,
Vu les débats à l'audience d'incident du 17 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] est le gérant de la société civile immobilière Ferry, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2].
Mme [G] [U] et M. [E] [F] se sont mariés le 10 juillet 2021.
Le couple s'est séparé en 2023 et une procédure de divorce a été initiée devant le juge aux affaires familiale de Nîmes.
Le 10 octobre 2023, la société civile immobilière Ferry a fait signifier à Mme [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 54 222,28 €.
Par exploit de commissaire de justice du 06 août 2024, la société civile immobilière Ferry a fait assigner Mme [G] [U] par-devant le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Uzès aux fins, notamment, de constater qu'un bail verbal existe entre eux, de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Uzès a :
-déclaré irrecevable la demande de la société civile immobilière Ferry aux fins de résiliation judiciaire d'un bail ;
-débouté la société civile immobilière Ferry de sa demande en constat de l'existence d'un bail verbal liant la société civile immobilière Ferry et Mme [G] [U] ;
-débouté la société civile immobilière Ferry de sa demande en paiement et de sa demande en restitution des clefs ;
-débouté Mme [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
-condamné la société civile immobilière Ferry aux dépens ;
-condamné la société civile immobilière Ferry à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 08 juillet 2025, la société civile immobilière Ferry a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 03 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [U], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicite qu'il :
Vu les articles 117 et 901 du code de procédure civile,
-prononce la nullité de la déclaration d'appel formé par la société civile immobilière Ferry ;
-condamne la société civile immobilière Ferry à payer à Mme [U] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamne au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'incompétence de Me Melliti, avocate aux Barreau d'Aix-en-Provence, pour interjeter appel devant la cour d'appel de Nîmes puisque seuls les avocats relevant du ressort de la cour d'appel de Nîmes sont en capacité de le faire. Elle soutient ainsi que la déclaration d'appel régularisée le 09 juillet 2025 est affectée d'une nullité de fond.
La société civile immobilière Ferry n'a pas conclu dans le cadre de l'incident,
MOTIFS
Les avocats ne peuvent postuler que devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
L'intimée soulève la nullité de la déclaration d'appel comme ayant été fait par un avocat n'ayant pas qualité pour y procéder.
L'appelant n'a déposé aucune écriture à destination du conseiller de la mise en état, ayant seulement conclu au fond indiquant se désister de la procédure.
Il n'est pas contesté que Maître Melliti est inscrite au barreau d'Aix-en-Provence, barreau relevant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ce qui l'empêche de pouvoir effectuer valablement tout acte de procédure dans le ressort d'une autre cour d'appel sans solliciter l'intervention de l'un de ses confrères régulièrement inscrit au barreau dans ladite cour.
N'ayant pas effectué cette formalité, elle n'a donc pas qualité pour former appel, la déclaration d'appel est entachée de nullité .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
DIT la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2025 entachée de nullité ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI immobilière Ferry à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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