Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNSJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02584
APPELANTE
CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350 substitué par Me Aurélie CASSAGNES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffière : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse MSA Bourgogne d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2584) dans un litige l'opposant à M. [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [K] a été affilié à la caisse régionale MSA de Bourgogne du 01er mai 2014 au 23 novembre 2019 en qualité de chef d'exploitation dans le cadre d'une activité de culture de céréales.
A ce titre, il devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires des cotisations non salariées agricoles en considération du régime fiscal du réel assise sur une assiette de cotisations triennale.
La Caisse, considérant que depuis son affiliation, et malgré les différentes relances, M. [K] ne lui avait jamais transmis ses déclarations de revenus professionnels, avait procédé à une taxation d'office conformément à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.
C'est dans ce contexte que la Caisse de MSA a établi plusieurs mises en demeure à savoir :
- le 26 janvier 2018, pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, de CSG/CRDS, formation VIVEA, AMEXA, AVAD dues au cours de la période 2016-2017 pour la somme de 8 572,24 euros comprenant 8 020 euros de cotisations et 552,24 euros de majorations de retard,
- le 25 janvier 2019 pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, de CSG/CRDS, formation VIVEA, AMEXA, RCO NSA dues au cours de la période 2016-2018 pour la somme de 10 791,83 euros comprenant 10 129 euros de cotisations et 662,83 euros de majorations de retard,
- le 28 septembre 2018, pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, de CSG/CRDS, formation VIVEA, AMEXA, AVAD dues au cours de la période 2016-2017 pour la somme de 456,58 euros ;
- le 10 novembre 2017 pour obtenir paiement de la somme de 259,66 euros.
Puis, le 3 juin 2019, la Caisse a établi une contrainte pour un montant de 19 979,97 euros, correspondant 18 149 euros de cotisations et 1 931 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] le 29 juillet suivant.
M. [K] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 15 janvier 2020, a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 13 août 2019 par M. [K] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la MSA Bourgogne datée du 3 juin 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour la somme totale de 19 979,97 euros comprenant 18 149 euros de cotisations et 1 931,31 euros de majorations de retard après déduction de 100,34 euros pour la période années 2014-2015-2016-2017 et 2018,
- dit celle-ci bien fondée,
- annulé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [K] à la requête de la MSA Bourgogne datée du 3 juin 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour la somme totale de 19 979,97 euros dont 18 149 euros de cotisations et 1 931, 31 euros de majorations de retard après déduction de 100,34 euros pour la période années 2014-2015-2016-2017 et 2018,
- laissé à la MSA Bourgogne la charge des frais de signification de la contrainte du 3 juin 2019, signifiée le 29 juillet 2019 à M. [K].
Pour juger ainsi, en l'absence de l'opposant, le tribunal a soulevé un moyen d'office s'agissant de la régularité de la contrainte et a considéré que la Caisse n'apportait pas la preuve de l'envoi des mises en demeure ayant été à l'origine de celle-ci.
Le jugement a été notifié aux parties le 18 janvier 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 31 janvier 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 27 juin 2023 puis du 7 février 2024 et enfin à celle du 22 mai 2024 afin que la Caisse fasse citer M. [K] absents aux précédentes audiences et n'ayant pas été touché par les convocations du greffe.
A l'audience, seule la Caisse est comparante.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- infirmer le jugement du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 janvier 2020 annulant intégralement la contrainte du 03 juin 2019 pour un montant de 19 979,97 euros,
- valider la contrainte du 03 juin 2019 d'un montant de 19 979,97 euros au titre des cotisations et majorations de retard 2014 à 2018,
- condamner M. [K] [V] au paiement de la somme de 19 979,97 euros objet de la contrainte,
- condamner M. [K] [V] au paiement des frais de signification.
M. [K], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est absent.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 déposées par la Caisse et soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 659 en vigueur depuis le 15 septembre 1989 du code de procédure civile
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
L'ensemble de ces dispositions doit être respecté à peine de nullité.
La procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut donc être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié et si l'huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
L'acte de signification que produit la Caisse permet d'établir que l'huissier s'est présenté une première fois le 13 mars 2024 au domicile mentionné par M. [K] pour signifier la contrainte, date à laquelle il a également adressé un courrier indiquant son passage. Il a réitéré sa démarche le 26 mars suivant en vain et a donc mis fin aux opérations de signification en procédant à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le procès-verbal établit dans un premier temps qu'à l'adresse déclarée par M. [K] se trouvait une liste des occupants et une boîte aux lettres sur lesquelles figuraient les noms de [D], [I], [Z] et [W] [K] mais pas celui de [V] [K].
En l'absence de concierge, l'huissier a interrogé un voisin de l'immeuble qui lui a déclaré que l'intéressé avait déménagé sans laisser d'adresse.
Les recherches effectuées auprès des services municipaux et de police de la commune n'ont pu lui fournir aucun renseignement. Les services postaux de la commune lui ont opposé le secret professionnel et la consultation de l'annuaire électronique sur internet n'a donné aucun résultat.
L'huissier a par contre constaté, en consultant les pages jaunes, qu'existait une société [K] SARL au [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01]. mais aucune activité n'a été constatée.
Enfin, l'huissier a sollicité la CNAV pour savoir si elle disposait d'une autre adresse, ce qui n'était pas le cas.
Il doit être rappelé que les diligences ont pour objet non de permettre la délivrance à personne, qui n'est possible que si la personne est au domicile, mais de permettre la délivrance à l'adresse connue et en l'occurrence, c'est bien ce qui a été fait.
La cour considère que les diligences entreprises par l'huissier étaient suffisantes d'autant plus qu'il ne résulte d'aucun document qu'il aurait pu obtenir sa nouvelle adresse par d'autres recherches qu'il n'aurait pas effectuées.
A toutes fins utiles, la cour relève que M. [K] a signé les récépissés postaux correspondant aux notifications des mises en demeure, dont la dernière en janvier 2019, à cette adresse.
Il en résulte que M. [K] a été régulièrement cité à l'audience de la cour et qu'en raison de son absence, il sera constaté qu'il ne développe aucun argument en réponse aux demandes de la MSA. La décision sera rendue en tenant compte des seules pièces produites par celle-ci.
Sur les mises en demeure
Moyens des parties
A l'appui de son recours, la Caisse fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'elle n'apportait pas la preuve de l'envoi préalablement à l'émission de la contraintes des mises en demeure support de celle-ci alors qu'elle a bien adressé à M. [K] quatre mises en demeure les 10 novembre 2017, 26 janvier 2018, 28 septembre 2018 et 25 janvier 2019, l'invitant à s'acquitter des cotisations et majorations. Elle précise que pour l'envoi de ces documents, elle a eu recours à un sous-traitant, lequel par courrier du 13 novembre 2019 a indiqué que la référence figurant au-dessus du code barre de chaque mise en demeure était celle qui était reportée sur l'accusé de réception.
Réponse de la cour
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 244-l du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce en son premier alinéa
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve tandis que l'inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la mise en demeure.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure délivrées à M. [K] comportent les mentions suivantes :
- pour la mise en demeure du 26 janvier 2018 :
o la date de son établissement,
o la cause de l'obligation, en l'espèce le non paiement des cotisations ;
o la nature des cotisations concernées à savoir les cotisations du régime agricole Amexa, allocations familiales assurance vieillesse, cotisations AVAD, AAEXA, CSG-CRDS, cotisation Vivea, formation professionnelle
o le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de déclaration de revenus et de paiement des cotisations ;
o les périodes de référence à savoir les années 2016 et 2017 ;
o et les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de 1 354 euros et 103,76 euros.
Cette mise en demeure comporte le numéro du recommandé LP: 2C 121 960 4663 2, lequel se retrouve sur le justificatif postal mentionnant une présentation et un avis de passage au domicile de M. [K] le 2 février suivant et comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
- pour la mise en demeure du 28 septembre 2018 :
o la date de son établissement,
o la cause de l'obligation, en l'espèce le non paiement des cotisations ;
o la nature des cotisations concernées à savoir les cotisations du régime agricole Amexa, des allocations familiales, d'assurance vieillesse ainsi que les cotisations AVAD, AAEXA, CSG-CRDS et la cotisation formation Vivea,
o le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de déclaration de revenus et de paiement des cotisations ;
o les périodes de références à savoir les années 2016 et 2017 ;
o et les montants des majorations soit 456,48 euros.
Cette mise en demeure comporte le numéro du recommandé 'LP: 2C 121 975 7291 8' , lequel se retrouve sur le justificatif postal qui mentionne une remise à personne le 4 octobre 2018 et la signature du destinataire.
- pour la mise en demeure du 25 janvier 2019 :
o la date de son établissement,
o la cause de l'obligation, en l'espèce le non paiement des cotisations ;
o la nature des cotisations concernées à savoir les cotisations du régime agricole Amexa, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ainsi que les cotisations AVAD, AAEXA, CSG-CRDS et la cotisation Vivea,
o le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de déclaration de revenus et de paiement des cotisations ;
o les périodes de référence à savoir les années 2016, 2017 et 2018 ;
o et les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de 10 129 euros et 662,83 euros.
Cette mise en demeure comporte le numéro du recommandé 'LP: 2C 142 403 9239 9' , lequel se retrouve sur le justificatif postal qui mentionne une remise à personne le 4 février suivant ainsi que la signature du destinataire,
- pour la mise en demeure du 10 novembre 2017 :
o la date de son établissement,
o la cause de l'obligation, en l'espèce le non paiement des cotisations ;
o la nature des cotisations concernées à savoir les cotisations du régime agricole Amexa, les cotisations d'allocations familiales d'assurance vieillesse ainsi que les cotisations AVAD, AAEXA, CSG-CRDS et la cotisation Vivea,
o le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de déclaration de revenus et de paiement des cotisations ;
o les périodes de références à savoir les années 2014, 2015 et 2016 ;
o le montant en contribution soit 259,66 euros.
Si cette mise en demeure, contrairement aux autres, ne comporte pas le numéro du recommandé, la Caisse verse aux débats le justificatif postal LP: 2C 121 957 3376 2 mentionnant une présentation le 17 (illisible) 2017, que l'on peut considérer comme étant le mois de novembre au regard des autres dates mentionnées sur le document, l'organisme produisant par ailleurs un dépôt effectif du pli au bureau de tri le 15 novembre 2017. Il sera donc jugé que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à l'intéressé qui au demeurant en a accusé réception ainsi qu'en résulte la signature figurant dans la partie « destinataire ».
Toutes les mises en demeure comportent le délai d'un mois imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes réclamées par l'organisme avec une mention dénuée de toute ambiguïté à savoir « à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent avis, des poursuites contentieuses seront engagées contre vous en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime (...)».
Les mises en demeure portent également mention de la possibilité de saisir de la commission de recours amiable à l'adresse de la MSA ou du tribunal en précisant les délai et modalité de saisine. Elle précise en outre qu'à défaut de paiement, la Caisse aura la possibilité de poursuivre le recouvrement et indique les pénalités encourues.
Il résulte de ce qui précède que les mises en demeure, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ont été régulièrement notifiées à M. [K] et leur contenu démontre qu'il a parfaitement été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte reprend pour sa part le montant total des cotisations dues et des majorations de retard en rappelant les mises en demeure préalablement signifiées sur lesquelles repose la demande en paiement.
La cour juge ainsi la procédure de mise en recouvrement suivie par la MSA régulière.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les montants réclamés
Moyens des parties
La Caisse fait valoir qu'en sa qualité de chef d'exploitation, M. [K] relevait du régime fiscal du réel avec une assiette de cotisations triennale. Or, depuis son affiliation, et malgré les différentes relances, il ne lui a jamais transmis ses déclarations de revenus professionnels. De ce fait, le calcul des cotisations personnelles a fait l'objet de taxation d'office conformément à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime. La Caisse indique enfin que n'ayant pas fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable, M. [K] ne peut plus en contester le fondement lors de l'opposition à contrainte.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article D. 731-17 du code rural et de la pêche dans sa version en vigueur du 19 juillet 2015 au 08 juillet 2017
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19.
4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus.
l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche, dans sa version en vigueur depuis le 28 août 2014 puis du 11 juillet 2016 au 15 février 2023 poursuivant
I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus:
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
En sa qualité de chef d'exploitation, M. [K] devait s'acquitter des cotisations non salariées agricoles. II relevait par ailleurs du régime fiscal du réel avec une assiette de cotisations triennale
A défaut d'avoir transmis ses justificatifs de revenus, la Caisse a procédé à une taxation d'office conformément à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.
Contrairement à ce que plaide la Caisse, M. [K] reste recevable, même en l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, et dès lors que la mise en demeure n'a pas fait l'objet d'une décision de justice dotée de l'autorité de la chose jugée, à contester le montant de sa dette par le biais d'une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée puisqu'il n'a pu être avisé des modalités des délai et voie de recours devant le tribunal.
Ce faisant, la Caisse justifie du bien fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte.
Pour sa part, M. [K], absent, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance, et ne justifie pas davantage d'un paiement libératoire, même partiel, en sorte que la contrainte émise le 3 juin 2019 et notifiée le 29 juillet 2019, sera validée pour son entier montant de 19 979,97 euros.
L'arrêt qui rejette l'opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire mentionné au 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de condamner en outre M. [K] au paiement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [K], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
M. [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut à l'égard de M. [K],
DÉCLARE l'appel formé par M. [V] [K] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2584) sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 13 août 2019 par M. [K] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la MSA Bourgogne datée du 3 juin 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour la somme totale de 19 979,97 euros dont 18 149 euros de cotisations et 1 931,31 euros de majorations de retard après déduction de 100,34 euros pour la période années 2014-2015-2016-2017 et 2018,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE la procédure de recouvrement régulière ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA Bourgogne le 3 juin 2019 à l'encontre de M. [K] pour la somme totale de 19 979,97 euros dont 18 149 euros de cotisations et 1 931,31 euros de majorations de retard après déduction de 100,34 euros pour les périodes 2014-2015-2016-2017 et 2018, contrainte signifiée le 29 juillet 2019 ;
DÉBOUTE la Caisse de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la Caisse en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente