Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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Chambre 1
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DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 24/04460 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KICM
Minute n° : 2026/90
AFFAIRE :
[Q] [I] C/ S.C.I. WBM, [S] [H], [T] [F], [W] [Z]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL AUBOURG & BASTIANI
Me Muriel GESTAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. WBM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 février 2023, Monsieur [Q] [I] a acquis des parts dans une SCI WBM où il s’est trouvé avec monsieur [Z], kinésithérapeute comme lui, et les consorts [H]/[F]. Une SAS H2O FITBIKING était également créée en vue d’une activité de balnéothérapie.
Le 15 janvier 2024, monsieur [I] a adressé à chacun des trois une mise en demeure afin de leur proposer qu’ils reprennent ses parts sociales au montant de la cession, augmenté des frais par lui engagés, soit un total d’environ 280 000 euros (outre son souhait de se retirer de la SAS H2O).
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2024, il les a assignés devant le tribunal de céans afin d’être autorisé judiciairement à se retirer de la SCI WBM.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04460.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [Q] [I] demande au tribunal de :
- l’autoriser à se retirer totalement de la SCI WBM
- rappeler qu’il ne perdra sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux
- fixer la valeur totale de ses parts sociales du compte social et de la participation aux résultats de la SCI WBM à la somme totale de 250 000 euros
- condamner solidairement et à leurs frais la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] à lui acheter ses parts sociales au prix de 250 000 euros, paiement au comptant
- en cas de contestation de la société quant au prix, rappeler aux parties le mécanisme légal de fixation du prix par la désignation d’un expert comme en référé
- condamner solidairement la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 52 500 euros au titre des frais engagés
- condamner solidairement la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi
- condamner solidairement la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive
- condamner solidairement la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
Par leurs "conclusions en réponse 2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] demandent au tribunal (comme à leurs premières conclusions, cf. infra) de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
- débouter monsieur [I] de ses demandes
- condamner monsieur [I] à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître GESTAS sur ses simples offres de droit
MOTIVATION
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. In limine litis et d’office, sur la recevabilité des "conclusions en réplique 2" et de la pièce n°5 des défendeurs
Le premier alinéa de l’article 802 du Code de procédure civile rappelle qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce, les défendeurs produisent à leur dossier de plaidoirie un jeu de "conclusions en réplique 2" qui contient, en comparaison des conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2025 pendant la phase de mise en état, six paragraphes nouveaux à partir de la page 4 ainsi que la mention d’une cinquième pièce communiquée dite "Échanges avril 2024". Ce nouveau jeu de conclusions ne comporte pas la moindre date et il ne ressort pas du dossier qu’elles ont fait l’objet d’une notification par RPVA à la partie adverse, ni qu’elles ont été visées par elle ; le tout n’apparaît pas avoir été produit avant le 07 octobre 2025 (la clôture).
En présence de conclusions et de pièces produites postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans demande de rabat de ladite ordonnance, il y a lieu de ne pas les recevoir. Le tribunal statuera au regard des prétentions et moyens contenus dans les conclusions du 06 mai 2025 et des pièces 1 à 4.
2. Sur la demande tendant à être autorisé à se retirer de la SCI et ses conséquences
2.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, monsieur [I] fait valoir qu’il a de justes motifs pour être autorisé à se retirer de la SCI au sens de l’article 1869 du Code civil, en ce que l’affectio societatis a complètement disparu, que les désaccords entre les associés sont profonds, et qu’il est totalement à l’écart de la vie sociale. Il met en avant qu’il n’y a eu aucune assemblée générale depuis la cession des parts, qu’il n’exerce plus sa profession au sein des locaux objet de l’investissement, que les travaux ont pris un retard particulièrement important, et que monsieur [H] est dans une situation financière très délicate ; tandis que lui-même rembourse toujours le crédit qu’il a souscrit pour acquérir ces parts sociales. Il souligne que la SCI est en mesure de le rembourser vu la valeur du bien immobilier. Il sollicite l’accord des défendeurs sur la fixation de la valeur des parts à leur prix d’acquisition, soit 250 000 euros.
Messieurs [H] et [Z], madame [F] et la SCI WBM répliquent en faisant valoir que n’est pas rapportée la preuve d’un comportement agressif envers le demandeur. Ils mettent en avant que les disputes opposant les époux étaient connues avant l’acquisition des parts sociales, que ces difficultés relationnelles ne concernaient pas monsieur [I] qui d’ailleurs est toujours associé de la SAS H2O (qui ne réunit pas madame [F]). Ils soulignent que le demandeur et monsieur [Z] ont décidé d’un commun accord de ne plus collaborer professionnellement, mais que le premier a décidé seul de ne plus se rendre au sein du cabinet, ce n’était pas une éviction. Ils indiquent que n’est pas prouvé d’abus de majorité.
Ils indiquent qu’une expertise s’imposerait lorsqu’il y aura un réel motif conduisant à faire assumer aux autres le paiement des parts sociales et ceci, à ses frais avancés.
2.2 Réponse du tribunal
L’article 1869 du Code civil dispose que :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (troisième alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 »
Et selon l’article 1843-4 en question :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. […] »
Quant aux justes motifs que doit établir l’associé qui demande son retrait judiciaire, il est jugé que des éléments touchant à la situation personnelle, sans être de pure convenance, peuvent être pris en compte si le juge en apprécie l’importance et le sérieux et se réfère à la situation de la société ; un dysfonctionnement de la société peut être un juste motif de retrait, ainsi qu’une mésentente grave entre les associés, sans qu’il soit nécessaire qu’elle entraîne un dysfonctionnement, tel l’abus de majorité avec mise à l’écart de l’associé de la vie sociale (privation de l’exercice de ses droits, ostracisation des réunions, etc.) ou parfois le divorce du demandeur avec le défendeur ; la disparition de l’affectio societatis est bien sûr un juste motif de retrait.
Le retrait de l’associé autorisé dans ces conditions conduit à l’annulation de ses parts, puisqu’il perd la qualité d’associé, et à la réduction corrélative du capital social. Il ne perd sa qualité d’associé et donc ses droits, sa qualité à agir… qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et de cette seule valeur à l’exclusion d’autres créances ou quote-parts de la société.
En l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Cette valeur (qui doit tenir compte à l’évidence, autant de l’actif social que du passif) ne peut être fixée par le tribunal qui autorise le retrait en l’absence d’accord des parties, et le tribunal ne peut pas non plus désigner lui-même l’expert (s’agissant d’un pouvoir propre de son président).
En l’espèce, les statuts de la SCI WBM ne comportent aucune stipulation imposant une hiérarchie des modes de retrait ou subordonnant l’exercice de la voie juridictionnelle à l’exercice préalable des voies amiables.
Le tribunal relève tout d’abord que l’association des quatre protagonistes était motivée par le projet de balnéothérapie, ainsi que le verbalisait lui-même monsieur [Z] dans les messages WhatsApp. Ce-dernier soulignait d’ailleurs que les 250 000 euros reçus pour les parts de la SCI étaient surévalués, et que chacun devait 75 000 euros pour la balnéothérapie, alors même que madame [F] ne fait pas partie de la SAS H2O FITBIKING.
Or ce projet a rencontré des difficultés certaines, dès lors qu’il résulte des messages qu’il y avait des conditions mises par madame [F] à sa participation, qu’il n’est pas contesté que les travaux ont pris du retard, et qu’il résulte des pièces que si des factures datent de l’été 2023, on trouve les éléments Irrijardin datant de novembre 2023, de la maçonnerie et du câblage pour raccordement EDF aux alentours de février 2024, et encore une facture conséquente l’Entrepôt du bricolage en avril 2024 (en même temps que d’autres encore), confirmant qu’à la date où monsieur [N] a cessé son activité avec son confrère, la balnéothérapie n’était toujours pas opérationnelle. Le tribunal relève d’ailleurs qu’aujourd’hui il n’est toujours point allégué que le centre de balnéothérapie serait terminé.
Ensuite il apparaît, à la lueur des échanges WhatsApp de l’été 2023, des accusations de faits à caractère pénal, un divorce en cours et conflictuel, un refus de retirer ses recommandés, des assertions peu amènes dans le dos d’une associée… sans la preuve que cet état de fait préexistait ni que les kinésithérapeutes en connaissaient l’étendue avant de signer. En outre, et faute de pièce contraire, n’apparaît aucune vie sociale en ce qu’aucune assemblée générale n’a eu lieu depuis l’entrée dans la SCI des deux kinésithérapeutes.
Enfin, quant à la cessation d’activité du demandeur :
- monsieur [I] produit un courrier de monsieur [Z] qui lui fut adressé le 14 février 2024, qui l’informe de sa décision de mettre fin au contrat de collaboration libérale qui les liait depuis le 09 janvier 2021, courrier évoquant un délai de préavis de trois mois.
- monsieur [Z] produit un document signé de leurs deux mains, en date du 27 février 2024, par lequel ils conviennent d’un commun accord d’arrêter leur collaboration qui a démarré le 09 janvier 2021, décision prenant effet le 1er mars 2024
- aucune des parties ne conteste la teneur et la véracité de ces deux pièces
- le tribunal observe que le seul document qui lui est produit, à cet égard, par monsieur [I] en l’occurrence, est un contrat-type d’assistanat libéral, signé toutefois le 28 février 2021, qui prévoit en son article 16 une faculté de résiliation sans motif avec préavis de trois mois
Ainsi la version de monsieur [I] n’est pas contredite par les éléments apportés en défense, et son départ apparaît résulter de la volonté de monsieur [Z].
Dans ces conditions, il apparaît que la raison d’être de l’association des protagonistes, à savoir la construction du centre de balnéothérapie afin d’y exercer, n’a pu se faire et ne se fera plus dès lors que ledit centre n’apparaît pas exister, que la mésentente entre monsieur [I] et les autres associés est patente, et qu’il subit de ne plus exercer avec monsieur [Z]. Le demandeur n’ayant plus d’intérêt à rester dans l’affaire, l’affectio societatis n’existe plus au moins pour sa part.
Dès lors les difficultés financières pour le rachat des parts ne saurait faire obstacle au droit de l’associé de se retirer, et que de justes motifs sont établis, monsieur [I] sera autorisé à se retirer de la SCI WBM. Mais dès lors qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la valeur des parts, il sera renvoyé aux dispositions précitées aux fins de valorisation.
3. Sur les demandes tendant à condamnations pécuniaires
3.1 Moyens des parties
Monsieur [I] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter la prise en charge par la SCI et ses associés du coût du crédit affecté à l’acquisition des parts sociales, à hauteur de 40 000 euros, outre les 12 500 euros de frais réglés au Trésor public lors de cette acquisition.
Il fait valoir qu’il continue de régler les échéances du crédit alors qu’il ne peut plus travailler au sein de la société, ce qui le plonge dans une situation particulièrement difficile sur le plan financier et moral ; il demande 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il demande enfin à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros au regard de leur résistance abusive.
En réplique, les défendeurs font valoir que ces demandes ne sont pas fondées et conduiraient à son enrichissement, car à le suivre le tribunal pourrait aussi bien le condamner à supporter le coût des crédits à la charge de la SCI pour le financement des travaux. Ils justifient des travaux effectivement réalisés pour créer le centre de balnéothérapie pour lequel les travaux avaient pris du retard.
3.2 Réponse du tribunal
Vu l’article 1240 du Code civil, qui est le seul autre article invoqué par le demandeur (en tête de son dispositif), qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Quant à la prise en charge du coût du crédit affecté à l’acquisition des parts sociales à hauteur de 40 000 euros, outre 12 500 de frais réglés au Trésor public lors de l’acquisition des parts sociales, dès lors que monsieur [I] ne remet pas en cause le processus d’acquisition mais la détérioration des relations sociales après coup, il n’établit pas de faute à reprocher dans ce processus et ne saurait s’enrichir sans cause.
Quant au préjudice moral, celui-ci n’est pas suffisamment établi parce que le fait de continuer à régler les échéances du crédit est un aspect financier de la question dont la souffrance engendrée n’est pas démontrée, et que rien ne lui interdit d’exercer son activité ailleurs (ce qu’il fait peut-être d’ailleurs).
Quant à la résistance abusive, elle n’est pas établie par un simple refus d’accorder le retrait qui entre dans les prévisions de la loi, ni par des manœuvres procédurales particulières pour parvenir jusqu’au présent jugement.
Ces demandes seront donc rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
La SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement in solidum d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les "conclusions en réplique 2" et la pièce n°5 produites par la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z], et les ÉCARTE des débats ;
AUTORISE monsieur [Q] [I] à se retirer de la SCI WBM ;
CONSTATE l’absence d’accord des parties sur la valeur des parts sociales et leur RAPPELLE les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
DÉBOUTE monsieur [Q] [I] de ses demandes aux fins de condamnations pécuniaires ;
CONDAMNE la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI WBM, monsieur [S] [H], madame [T] [F] et monsieur [W] [Z] à payer à monsieur [Q] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT