Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MARS 2024
N° RG 23/03646 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4RD
AFFAIRE :
M. [W] [D]
C/
M. [Z] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11-22/001469
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/24
à :
Me Aurélie DEVAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Aurélie DEVAUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2020, M. [D] a donné à bail à M. [P], un appartement à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2], moyennnat le paiement d'un loyer mensuel de 890 euros, outre les charges locatives.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, M. [D] a assigné M. [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- voir ordonner l'expulsion de M. [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous les occupants de son chef et dire qu'il y sera procédé, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter de la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et jusqu'à la libération effective des lieux,
- le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 5 610 euros, selon décompte provisoirement arrêté au mois de novembre 2022, terme de novembre inclus,
- le voir condamner au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
- voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré M. [D] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, faute de dénonciation de l'assignation à la préfecture.
Par déclaration reçue au greffe en date du 5 juin 2023 enregistrée le 12 juin 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, la dénonciation de l'assignation à la préfecture ayant été dûment effectuée par Me [T], commissaire de justice, le 14 novembre 2022,
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- voir ordonner l'expulsion de M. [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous les occupants de son chef et dire qu'il y sera procédé, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- voir condamner M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter de la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et jusqu'à la libération effective des lieux,
- le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 17 444,38 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre inclus,
- voir condamner M. [P] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
- voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et celle de 2 500 euros en cause d'appel, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 juillet 2023. Les dernières conclurions de M. [D] ont été signifiées à M. [P] par acte de commissaire de justice remis à étude le 24 novembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de M. [D].
- Sur la recevabilité des demandes de M. [D].
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 199 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'état dans le département au mois deux mois avant l'audience.
Il ressort des pièces versées aux débats par M [D] que l'assignation aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire a été notifiée à la diligence de Me [T], commissaire de justice, au représentant de l'état dans le département au moins deux mois avant l'audience de plaidoiries, pour avoir été notifiée par voie électronique le 14 novembre 2022 et enregistrée le 11 novembre, que le document de la CCAPEX a été également renseigné, de sorte que la procédure est régulière.
Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles doit être infirmé en ce qu'il a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et en ses demandes subséquentes.
Statuant à nouveau, M. [D] doit être déclaré recevable en ses demandes.
- Sur le fond du litige.
* sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...).
En l'espèce, M. [D] justifie que M. [P] a cessé de régler les loyers à compter de juin 2022, et lui avoir adressé par voie de conséquence une mise en demeure d'avoir à lui régler l'arriéré par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2022.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [D] lui a, par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'avoir à lui payer la somme de 3 087,95 euros.
Il n'est pas justifié que M. [P] se soit acquitté des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 3 octobre 2022.
Il convient donc pour la cour, de constater l'acquisition de la clause résolutoire à cette date.
* sur les demandes subséquentes.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qui lui ont été donnés à bail, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il convient de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer révisable, outre les charges, qui auraient dus si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la reprise des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d'expulsion.
M. [D] produit aux débats un décompte actualisé au mois de novembre 2023 de l'examen duquel il ressort que M. [P] lui est redevable de la somme de 17 444,38 euros terme de novembre 2023 inclus, au paiement de laquelle il doit être condamné avec intérêts de droit.
* sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D].
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir qu'il a acquis l'appartement, objet du bail, pour y loger sa belle-mère, que celle-ci ayant été ensuite placée dans un EPHAD, le loyer était destiné à assumer au moins partiellement le coût de sa prise en charge dans l'établissement, que ce manque à gagner lui cause un préjudice.
L'attitude fautive du locataire ayant causé à son bailleur un dommage distinct de celui indemnisé par ailleurs par sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, dès lors qu'il a dû faire l'avance de sommes importantes pour assurer l'hébergement de sa belle-mère, Il y a lieu de faire droit à la demande M. [D] à hauteur de la somme de 300 euros.
Sur les mesures accessoires.
M. [P] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [D] au titre des frais de procédure par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel en condamnant M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et en ses demandes subséquentes,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [D] recevable en ses demandes,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 octobre 2022,
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2], avec le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier,
Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [P] à verser à M. [D], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés,
Condamne M. [P] à verser à M. [D] la somme de 17 444,38 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
Condamne M. [P] à verser à M. [D] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,