Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-248
N° RG 19/02178 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVCU
M. [V] [A]
Mutuelle MACSF
C/
Mme [E] [I] épouse [N]
Mme [Z] [N] épouse [D]
Mme [H] [N] épouse [Y]
M. [M] [N]
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
Mutuelle MUTUALIA GRAND OUEST
SA GMF ASSURANCES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MACSF
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [E] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 11] 1940 à TAOUDAOUSTE (MAROC) (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à OULED ALI (MAROC) (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MUTUALIA GRAND OUESTayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 19]
[Localité 12]
SA GMF ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au dit siège.
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******
3
Le 21 novembre 2012, souffrant d'une luxation de l'épaule gauche nécessitant une rééducation kinésithérapique, Mme [E] [I] épouse [N], alors âgée de 71 ans, a consulté M. [V] [A], masseur-kinésithérapeute.
À l'issue de la séance et alors que M. [V] [A] s'était éloigné pour remiser un pack de glace qu'il venait d'utiliser dans le cadre des soins dispensés à la patiente, Mme [E] [I] épouse [N] est tombée lourdement au sol au moment où elle tentait de descendre de la table de massage.
Victime d'une fracture des fémur et humérus droits, par actes d'huissier des 13, 14 et 22 novembre 2013 ainsi que du 3 décembre 2013, Mme [E] [I] épouse [N], ainsi que ses enfants, Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N], ont fait assigner M. [V] [A], la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), le Sou Médical, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, Mutualia Grand Ouest et la société GMF Assurances, aux fins de voir déclarer le kinésithérapeute responsable de l'accident dont Mme [E] [I] épouse [N] a été victime le 21 novembre 2012 et ordonner avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par celle-ci.
Par ordonnance du 19 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [U] [R] et a débouté Mme [E] [I] épouse [N] de sa demande tendant au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Le docteur [R] a établi un rapport d'expertise le 10 septembre 2015, concluant à l'absence de consolidation s'agissant de l'épaule droite de Mme [E] [I] épouse [N] et à l'impossibilité d'évaluer l'ensemble des postes de préjudices.
Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal a :
- déclaré M. [V] [A] et la MACSF tenus in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par Mme [E] [I] épouse [N] du fait de la chute dont celle-ci a été victime le 21 novembre 2012,
- ordonné avant-dire droit une expertise et désigne pour y procéder le docteur [U] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
* dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [E] [I] épouse [N], victime, de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ou de son organisme de sécurité sociale),
* se faire communiquer le dossier d'invalidité de Mme [E] [I] épouse [N] antérieur à l'accident du 21 novembre 2012, décrivant précisément les gênes fonctionnelles justifiant l'attribution d'une carte d'invalidité,
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
* fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
* examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
* en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
* rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique',
* si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
* décrire les séquelles imputables à l'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
* décrire la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable à l'accident et quantifier cette assistance,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
* donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
* lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
* rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
* lorsque que la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
* se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
* déterminer, sur la base de factures et du décompte de remboursement des organismes sociaux ou toutes autres pièces, les frais qui correspondent aux dépenses de santé actuelle telles que définies aux conditions générales du contrat 'Accidents et Famille' de la société GMF (page 12 et 13 des dispositions générales- février 2009),
* conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement,
* s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction
éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- fixé à la somme de 1 500 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [V] [A] et la MACSF devront consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- désigné M. le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
- condamné in solidum M. [V] [A] et la MACSF à verser à Mme [E] [I] épouse [N] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
- déclaré commun et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, à Mutualia Grand Ouest et à la GMF Assurances le jugement à intervenir,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2019.
Le 1er avril 2019, M. [V] [A] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mai 2022, ils demandent à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes daté du 5 février 2019 en ce qu'il les a déclarés tenus in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par Mme [E] [I] épouse [N] du fait de la chute dont celle-ci a été victime le 21 novembre 2012,
- dire que M. [V] [A] n'a pas commis de faute à l'origine de la chute de Mme [E] [I] épouse [N] survenue le 21 novembre 2012,
En conséquence :
- condamner Mme [E] [I] épouse [N] au remboursement de la somme de 40 000 euros versée à titre de provision par la MACSF au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 février 2019,
- rejeter toutes les demandes à l'encontre de M. [V] [A] et de la MACSF,
- condamner solidairement Mme [E] [I] épouse [N],Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N], la GMF et la CPAM à payer à M. [V] [A] et à la MACSF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [I] épouse [N] , Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des deux expertises confiées au docteur [R],
Subsidiairement :
- dire que Mme [E] [I] épouse [N] a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage pour une part comprise entre 50 % et 100 %,
- réduire le montant de la provision allouée à Mme [E] [I] épouse [N] à un montant maximal de 20 000 euros,
- condamner Mme [E] [I] épouse [N] à payer à la MACSF le montant du trop perçu au titre de la provision,
- rejeter la demande d'évocation formulée par les intimés,
- rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée à leur encontre,
Encore plus subsidiairement :
En cas d'évocation :
- ramener l'évaluation des postes de préjudices de Mme [E] [I] épouse [N] à de plus justes proportions, telles que détaillées supra,
- plus particulièrement :
* dire que le besoin en aide humaine de Mme [E] [I] épouse [N] doit être fixé à 1 h par jour à compter du 1er juin 2014,
* dire qu'il n'y a pas lieu à majoration au titre des congés payés pour les arrérages échus de l'indemnisation du besoin en assistance par tierce personne,
* dire qu'il n'y a pas lieu à comptabiliser l'aide humaine sur 412 jours par an,
- rejeter la demande de Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N] au titre de leur préjudice moral,
- dire que la demande de GMF assurance doit être limitée aux seules dépenses de santé et frais de transport,
* en tout état de cause, dire que les sommes revenant à GMF assurance devront s'imputer sur les sommes dues à Mme [E] [I] épouse [N] au titre des postes de préjudices correspondants,
- constater que les concluants formulent les plus expresses réserves sur les demandes présentées par la CPAM au titre de ses débours définitifs.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, Mme [E] [I] épouse [N], Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré M. [V] [A] et la MACSF tenus in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par Mme [E] [I] épouse [N] du fait de la chute dont celle-ci a été victime le 21 novembre 2012,
* condamné in solidum M. [V] [A] et la MACSF à verser à Mme [E] [I] épouse [N] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir l'indemnisation de ses préjudices,
Evoquant l'affaire,
- liquider comme suit les préjudices de Mme [E] [I] épouse [N]:
*préjudices patrimoniaux:
° DSA : 426,36 euros
° frais divers 3 568,20 euros
° ATP :168 612,12 euros
temporaire : 38 407,50 euros
permanente :130 204,62 euros
*préjudices extrapatrimoniaux :
° DFT : 18 744 euros
° SE : 20 000 euros
° PET : 2 000 euros
° DFP : 33 750 euros
° PEP : 2 000 euros
* total préjudices : 249 056,78 euros
* provision allouée par le tribunal de Rennes : 40 000 euros
* total préjudices : 209 056,78euros
- condamner in solidum M. [V] [A] et la MACSF à verser à Mme [E] [I] épouse [N] la somme de 209 056,78 euros, déduction faite de la provision de 40 000 euros allouée par le jugement avant-dire droit en date du 5 février 2019,
- condamner in solidum M. [V] [A] et la MACSF à verser à Mme [Z] [N] épouse [D] et M. [M] [N] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- condamner in solidum M. [V] [A] et la MACSF à verser à Mme [H] [N] épouse [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection majoré,
- condamner in solidum M. [V] [A] et la MACSF à verser à Mme [H] [N] épouse [Y] la somme de 2 574,84 euros au titre des frais divers de trajet exposés par elle pour l'accompagnement de sa mère et les visites,
- dire et juger que les sommes qui seront allouées produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, à compter de l'acte introductif d'instance des 13, 14 et 22 novembre 2013,
- déclarer commune et opposable à la CPAM 35, à Mutualia Grand Ouest et à GMF Assurances la présente décision,
- condamner in solidum M. [V] [A] et son assureur, la MACSF, à
verser à Mme [E] [I] épouse [N], la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la CPAM d'Ille-et- Vilaine demande à la cour de :
- voir réformer partiellement le jugement avant-dire droit du tribunal de grande instance de Rennes du 5 février 2019,
- s'entendre M. [V] [A] et de la MACSF condamner in solidum à lui verser la somme de 106 343, 87 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts de droit à compter de l'Arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- s'entendre M. [V] [A] et de la MACSF condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre M. [V] [A] et de la MACSF condamner in solidum à lui verser la somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- s'entendre les mêmes sous la même solidarité condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la société GMF Assurances demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- la déclarer recevable en son appel incident,
- lui donner acte de ce qu'elle émet les plus expresses réserves et de ce qu'elle ne conclut que sans aucune approbation de quelques demandes qui seraient présentées, au cours de procédure ou ultérieurement à son encontre, émettant toutes réserves de procédure, de fait, de droit et de garantie,
- juger qu'elle a versé à Mme [E] [I] épouse [N] la somme, sauf à parfaire de 3 204,51 euros,
- confirmer le jugement et juger M. [V] [A] responsable de 1'entier préjudice de Mme [E] [I] épouse [N],
- réformer le jugement et condamner, solidairement, M. [V] [A] et la MACSF, à titre de provision, au paiement, à son profit, de la somme déjà réglée de 3 204,51 euros, sauf à parfaire ou compléter,
- réformer le jugement et condamner, solidairement, M. [V] [A] et la MACSF au paiement des sommes qui seraient éventuellement réglées, en supplément, par la GMF au titre du contrat 96N3803488N, en deniers ou quittances, au fur et a mesure au vu de la seule justification des paiements
effectués par elle au profit de Mme [E] [I] épouse [N], au titre des dépenses de santé,
- réformer le jugement et débouter Mme [E] [I] épouse [N] de sa demande de provision de 23,90 euros dirigée à son encontre et de toute demande au titre des dépenses de santé en ce que le capital garanti est atteint et au titre de l'indemnité forfaitaire en ce que l'IPP n'est pas déterminée,
- réformer le jugement et juger que le plafond de garantie est atteint et qu'il
n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dépenses de santé complémentaires au plafond de garantie,
- confirmer le jugement et ordonner une expertise,
- condamner M. [V] [A] et la MACSF, in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Mutualia Grand Ouest n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 11 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité.
Au soutien de leur appel, M. [A] et la MACSF indiquent que M. [A] a dispensé des séances de rééducation à Mme [N] à partir du 8 octobre 2012 sur prescription médicale.
Ils précisent que, le 21 novembre 2012, M. [A] a terminé la séance, comme à l'accoutumée, par de la cryothérapie et, pendant qu'il rangeait le pack de glace, a demandé à Mme [N] de ne pas bouger de la table de rééducation. Ils expliquent que Mme [N] est tombée de la table alors qu'il était dans une autre pièce.
Ils contestent toute faute de M. [A] et considèrent que Mme [N] a eu une conduite imprudente fautive à l'origine de son préjudice.
Ils rappellent que le masseur-kinésithérapeute n'est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de sécurité de moyen.
Ils soulignent le déroulement d'une séance et soutiennent qu'aucun patient n'est censé descendre de la table lorsque celle-ci est en position haute comme dans le cas présent. Ils contestent que M. [A] ait pu dire à Mme [N] qu'elle pouvait descendre de la table en son absence.
Ils estiment que l'état de santé ou l'âge de Mme [N] ne nécessitait pas une surveillance particulière et n'était pas incompatible avec le fait de rester seule.
En réponse, les consorts [N] prétendent que Mme [N] est descendue seule de la table de rééducation sur instruction du kinésithérapeute. Ils affirment que M. [A] n'a prévenu aucun membre de la famille de l'accident de leur mère.
Ils estiment que l'effet dévolutif de l'appel a remis en cause la chose jugée devant la cour pour que cette dernière statue y compris sur la liquidation des préjudices.
Sur la responsabilité du M. [A], ils soutiennent que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité et de prudence en laissant seule Mme [N] sur la table de massage en position haute alors que la séance était terminée.
Ils déclarent que Mme [N] était âgée de 71 ans au moment des faits, qu'elle consultait pour une luxation de l'épaule gauche, qu'elle avait des antécédents médicaux tels que du diabète, une opération du rachis notamment, et qu'elle est titulaire d'une carte d'invalidité depuis 1994 avec un taux d'incapacité de 80 %.
Ils estiment que M. [A] a reconnu sa responsabilité auprès du fils de la patiente et auprès de son assureur.
La SA GMF Assurances et la CPAM d'Ille-et-Vilaine demandent la confirmation du jugement sur la responsabilité du praticien.
Il résulte de l'article L 1142-1I. du code de la santé publique, que le masseur kinésithérapeute, professionnel de santé visé à la quatrième partie de ce code, n'est responsable des conséquences dommageables des actes par lui prodigués qu'en cas de faute.
La faute ne se présume pas et doit être caractérisée par celui qui poursuit la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un praticien, soit les consorts [N].
Le kinésithérapeute est tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de moyen qui lui impose de mettre en oeuvre les moyens de surveillance et de prudence adaptés à la nature des soins et à l'état du patient, de nature à garantir que le patient ne subira pas de dommage pendant les soins.
La qualité du matériel utilisé, en particulier la table de massage, n'est pas mise en cause. Le matériel n'est donc pas défaillant.
Des pièces du dossier, il résulte les faits suivants :
- Mme [N] a bénéficié de plusieurs séances de kinésithérapie au sein du cabinet de M. [A] ; le 21 novembre 2012, elle s'est présentée au cabinet pour sa séance,
- Mme [N] s'est installée sur la table abaissée, en position semi-assise, avec l'aide du praticien (ce fait n'est pas discuté),
- M. [A] a relevé la table à sa hauteur pour pouvoir pratiquer des massages ou autres actes techniques,
- M. [A] a terminé la séance, comme à l'accoutumée, par de la cryothérapie,
- le praticien s'est absenté quelques instants pour ranger le pack de glace dans le congélateur ; pendant cette absence, Mme [N] est tombée de la table de massage alors que celle-ci se trouve en position haute.
Le praticien et sa patiente ne sont pas d'accord pour savoir si M. [A] a dit (ou n'a pas dit) à Mme [N] de l'attendre et de ne pas descendre de la table lorsqu'il est parti ranger la glace dans le congélateur.
Aucun élément probant ne justifie les déclarations de Mme [N] selon lesquelles le praticien lui a demandé de descendre de la table seule.
Sur ce point, plusieurs remarques peuvent être signalées.
Tout d'abord, sachant que la table est en position haute, M. [A] sait qu'il ne peut pas demander à sa patiente de descendre seule.
Ensuite, aucun patient n'est censé descendre de la table lorsqu'elle cette table est en position haute, comme dans le cas présent.
Il résulte des éléments de la cause que Mme [N] était parfaitement autonome physiquement malgré un diabète. Le fait qu'elle dispose d'une carte d'invalidité ne démontre pas qu'elle était incapable de comprendre une instruction ou une situation, ni que ses capacités physiques l'empêchaient de se mouvoir normalement sur une table de massage ; en tous les cas, aucune pièce du dossier ne prouve une quelconque incapacité physique de Mme [N] à bouger et ce d'autant plus que les capacités cognitives de l'intéressée ne sont pas amoindries. Lors de l'expertise, Mme [N] n'a signalé aucun problème de mobilité auprès du docteur [R], et ce dernier n'a retenu aucun déficit fonctionnel dû à un état antérieur (tel que la fracture de L1 de 1987 pour laquelle Mme [N] n'avait aucune séquelle).
La luxation de l'épaule de Mme [N], pour laquelle elle était soignée, ne pouvait l'empêcher de rester allongée et constitue un motif supplémentaire qui aurait dû dissuader Mme [N] de descendre seule de la table.
L'âge de Mme [N], 71 ans au moment de l'accident, n'est pas en lui-même le signe de problème de mobilité ou la cause de la chute, chaque personne évoluant de manière très disparate avec l'âge.
Certes le site de la MACSF met en garde les praticiens sur le déroulement de séances de soins et des risques de chute des patients plus vulnérables, mais cette documentation est générale et ne constitue pas un élément probant pour le cas présent.
L'état de santé de Mme [N] ne nécessitait donc aucune surveillance particulière et ou qui l'aurait empêché d'attendre quelques instants.
Aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que Mme [N] est tombée de la table à la suite d'un malaise ou d'un mouvement involontaire ou inadapté.
Le fait de laisser un patient sur une table en position haute ne constitue pas en soi une faute même en l'absence du praticien puisque Mme [N] ne nécessitait pas une surveillance particulière.
Elle a voulu descendre de la table alors que cette dernière était en position haute et Mme [N] savait qu'elle était en position haute. Elle ne pouvait pas ignorer que descendre dans ces conditions pouvait être dangereux puisqu'elle avait l'habitude de descendre de ladite table en position basse.
Même si le protocole de M. [A] pouvait être modifié, notamment sur le fait de laisser seul le patient en fin de séance pour ramener la glace dans le congélateur, Mme [N] ne conteste pas que M. [A] a toujours été présent à ses côtés pour baisser la table de massage et l'inviter à s'y installer en début de séance et pour faire la même chose en fin de séance après avoir baissé la table.
Écrire que M. [A] 'ne veut tout simplement pas admettre qu'il a omis d'abaisser la table de massage ce jour-là avant de quitter la pièce et cherche à en reporter la responsabilité sur Mme [N] en supposant qu'elle n'aurait pas compris qu'il lui demandait d'attendre son retour' est une affirmation des intimés justifiée par aucun élément probant et doit être considérée comme une supposition non démontrée. Il en est de même de l'éventuelle mauvaise consigne donnée à la patiente dans une prise de retard avec le rendez-vous suivant.
Des suppositions ne peuvent constituer un élément de preuve d'une quelconque faute.
Dans un courrier à son assureur, M. [A] écrit : je reconnais que cette situation est plus que regrettable pour Mme [N], la famille et moi-même. En effet, par la présente lettre, j'espère collaborer quant à la prise en charge des dommages liés à l'accident en ayant recours à mon assurance professionnelle.
Ce courrier ne peut être considéré comme une reconnaissance non équivoque de responsabilité du praticien, dont le souhait exprimé était la prise en charge éventuelle des dommages par son assureur ou d'être impliqué dans cette prise en charge.
Les propos de M. [N] selon lesquels M. [A] lui aurait dit 'avoir manqué de vigilance' sont à prendre avec précaution s'agissant d'une des parties à l'instance qui est également le fils de la patiente qui a chuté. Ces propos ne peuvent être retenus.
Les conséquences de cette chute sont graves puisque Mme [N] a souffert d'une fracture du fémur droit et d'une fracture de l'humérus droit, et qu'elle a subi ultérieurement une arthroplastie de hanche mais cette gravité n'induit pas la preuve d'une faute de M. [A].
Les erreurs de M. [A] évoqués par les consorts [N] sur l'heure du rendez-vous, la nature de la pathologie qui est la raison de la présence de Mme [N] au sein du cabinet, ou de la date de signes radiologiques de consolidation sont effectivement des erreurs mais qui ne modifient pas l'appréciation de l'absence de faute du praticien dans la chute de Mme [N].
En prenant l'initiative de descendre de la table, seule, Mme [N] a concouru exclusivement à la réalisation de son dommage. Cette initiative était imprévisible pour M. [A].
En conséquence, il convient de juger que M. [A] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre de l'article L 1142-1 du code de la santé publique et de l'article 1384 alinéa 1er du code civil (dans sa rédaction applicable au cas présent), et de débouter Mme [E] [I] épouse [N], Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N], la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), la CPAM d'Ille-et-Vilaine, et la SA GMF Assurances de toutes leurs demandes.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas besoin de statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [N], de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et de la SA GMF Assurances.
- Sur la demande de restitution.
M. [A] et la MACSF demandent que soit ordonnée la restitution de la somme de 40 000 euros versée en exécution du jugement déféré.
Cependant, un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement infirmé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
- Sur les autres demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] et la MASCF sont déboutés de leur demande à ce titre.
Les consorts [N], ayant pris l'initiative de la procédure, en assumeront les dépens en ce compris les frais d'expertise de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [A] n'a pas commis de faute à l'origine de la chute de Mme [N] survenue le 21 novembre 2012 susceptible d'engager sa responsabilité au titre de l'article L 1142-1 du code de la santé publique et de l'article 1384 alinéa 1er du code civil (dans sa rédaction applicable au cas présent) ;
Déboute Mme [E] [I] épouse [N] , Mme [Z] [N] épouse [D], Mme [H] [N] épouse [Y] et M. [M] [N], la CPAM d'Ille-et-Vilaine, et la SA GMF Assurances de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré à la cour ;
Déboute M. [A] et la MACSF de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne les consorts [N] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente