Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00009
ARRÊT DU 03 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE GENTIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me LEVRON, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Claire LEVRON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. Yves OBLIGIS, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Garage Gentil est spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle développe en parallèle une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2006, M. [S] [E] a été embauché par la société Garage Gentil en qualité d'attaché commercial, statut agent de maîtrise, échelon 23,moyennant une rémunération brute mensuelle composée d'un fixe de 1 100 euros et de commissions selon un barème figurant en annexe.
Par mail du 9 février 2019 puis par courrier du 15 juillet 2019, M. [E] a demandé à son employeur de procéder à la régularisation de ses salaires 2017, 2018 et 2019, estimant qu'il n'avait pas perçu le salaire conventionnel minimum garanti.
Par courrier du 2 septembre 2019, la Sarl Garage Gentil lui a opposé un refus, estimant avoir régulièrement réglé ses salaires au regard de la convention collective.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la régularisation de ses salaires conformément aux dispositions de la convention collective.
Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 4 juin 2020 lors de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé.
M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave le 18 juin 2020.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [E] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la Sarl Garage Gentil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser un rappel de salaire, une indemnité pour retard de paiement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Garage Gentil s'est opposée à ses prétentions et a demandé au conseil de prud'hommes de lui donner acte de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 908,44 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation du salarié à lui payer à la somme de 4 178,12 euros correspondant à des frais de carburant, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- condamné la Sarl Garage Gentil à verser à M. [S] [E] les sommes suivantes :
- 7 460,27 euros à titre de rappel de salaire ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour retard de paiement ;
- dit que les sommes porteront intérêt légal à compter d'un mois après la notification de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Garage Gentil à verser à M. [S] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl Garage Gentil de toutes ses demandes y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Garage Gentil aux dépens.
La société Garage Gentil a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [F], défenseur syndical, s'est constitué pour la défense des intérêts de M. [E] par courrier posté le 21 janvier 2021 et reçu au greffe le 22 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Garage Gentil, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 juin 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- juger qu'elle a justement fait application de la convention collective et a versé à M. [S] [E] son salaire minimum ;
- débouter en conséquence M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 908,44 euros brut à M. [S] [E] à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ;
En tout état de cause :
- condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] [E] aux entiers dépens de la procédure.
La société Garage Gentil observe préalablement que les calculs présentés par M. [E] ne sont pas détaillés et sont difficilement intelligibles. Elle prétend ensuite que M. [E] fait une interprétation erronée de l'article 6.04 d) de la convention collective relatif au lissage des rémunérations, en sollicitant une régularisation de salaire dès que le minimum garanti par la convention collective n'est pas atteint sur un mois, équivalente à la différence entre la somme des salaires minima garantis calculés sur 6 mois et la somme des salaires versés sur les 6 derniers mois, alors que la convention collective évoque une moyenne.
Elle affirme qu'en réalité, l'article 6.04 d) de la convention collective prévoit que lorsque la rémunération mensuelle n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur ces 6 mêmes mois, un complément spécifique égal à la différence constatée entre ces deux moyennes doit être ajoutée au titre de ce mois. La régularisation se fait sur la différence mensuelle et non sur la différence semestrielle.
La société argue enfin de ce que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié au retard de paiement, ni de sa mauvaise foi.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par courrier posté le 23 avril 2021 et reçues le 27 avril 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que la société a reconnu son erreur de calcul pour les salaires de l'année 2019 et s'étonne qu'elle ne fasse pas de même pour les années antérieures. Il produit à cet égard ses propres calculs justifiant, selon lui, de sa demande. Il souligne avoir alerté son supérieur hiérarchique en vain depuis 2013 et avoir subi un préjudice causé par le retard de paiement d'une partie de ses salaires.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater que la société Garage Gentil ne présente plus aucune demande au titre des frais de carburant, de sorte que les dispositions du jugement l'ayant déboutée de cette demande sont définitives.
Sur le rappel de salaire
M. [E] n'explicite pas ses calculs dans ses écritures. Il se contente de se rapporter aux bulletins de salaire et à sa pièce n°14 constituée de plusieurs tableaux. Il en déduit que ceux-ci sont exacts. S'agissant des calculs de la société Garage Gentil, il conteste la déduction des congés payés du salaire minimum garanti. Il note que cette dernière reconnaît son erreur pour l'année 2019 et s'étonne qu'elle ne fasse pas de même pour les années 2017 et 2018.
La société Garage Gentil conteste avoir déduit les congés payés du salaire minimum garanti pour les années 2017 et 2018. Elle le reconnaît pour l'année 2019, raison pour laquelle elle a refait ses calculs et reconnaît devoir la somme de 908,44 euros à ce titre. Elle fait valoir que, bien que les calculs de M. [E] soient peu compréhensibles, il s'en déduit que celui-ci sollicite une régularisation sur la différence semestrielle et non sur la différence mensuelle. Elle communique de son côté les bulletins de paie de M. [E] des années 2017 et 2018 auxquels sont joints, mois par mois, une feuille de vérification du calcul d'un éventuel différentiel au regard du lissage de sa rémunération. Elle considère avoir correctement appliqué les dispositions de la convention collective.
L'article 1.16 a) de la convention collective intitulé 'salaires minima conventionnels garantis' prévoit que :
'Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d (...)'
L'article 1.16 b) intitulé 'salaire mensuel de référence' prévoit que :
' Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter.(...) Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.'
L'article 6.04 d) intitulé 'lissage des rémunérations' est rédigé ainsi :
'Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.
Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu'un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d'absence non indemnisée, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.
En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut, un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle. Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.
Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels "compléments minima garantis" et "compléments Smic" qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois.'
L'article 6.04 c) de cette même convention collective prévoit que ' la rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d.'
La convention collective prévoit ainsi une règle de lissage permettant de compenser sur six mois les périodes de forte activité et de faible activité, l'employeur n'étant pas tenu de verser chaque mois le minimum conventionnel garanti. Il est toutefois tenu de verser une rémunération mensuelle au moins égale au Smic.
La pièce n°14 à laquelle M. [E] se réfère est constituée de plusieurs tableaux établis par ses soins :
- un tableau rapportant pour chaque mois des années 2017, 2018 et 2019, le total du salaire brut du mois considéré et des cinq mois précédents, le total des salaires minima garantis sur six mois, la différence entre ces deux totaux qualifiée de complément différentiel, et le salaire brut mensuel ;
- un second tableau intitulé 'perte de salaire en comparant les compléments différentiels' pour les années 2017, 2018 et 2019, distinguant le salaire mensuel minimum garanti moyen pour chaque année, le salaire brut mensuel moyen payé par l'employeur, la différence mensuelle moyenne entre ces deux sommes et le salaire brut mensuel calculé par ses soins ;
- un troisième tableau avec, pour chaque année, la somme qu'il estime être due, soit 2150,42 euros pour 2017, 1 909,06 euros pour 2018 et 3 400,79 euros pour 2019, ce pour un total de 7 460,27 euros.
Ces calculs ne sont explicités ni dans ses écritures, ni en marge de ces tableaux. Faute d'explication, M. [E] ne met pas la cour en mesure d'appréhender avec rigueur le raisonnement qu'il a appliqué.
On en comprend toutefois que M. [E] réclame pour chaque mois où il n'a pas perçu le salaire minimum garanti, un rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme des salaires garantis sur six mois et la somme des salaires bruts perçus le mois considéré et les cinq mois précédents.
Or la convention collective évoque un différentiel calculé sur une moyenne et non sur un total.
A titre d'exemple, pour le mois de juillet 2017, le bulletin de salaire de ce mois mentionne un salaire brut contractuel de 1 839,70 euros, soit une somme inférieure au minimum conventionnel garanti de 2 120 euros. Il résulte du tableau de M. [E] que ce dernier additionne alors le salaire de juillet et celui des cinq derniers mois pour un total de 12 450,54 euros. Il additionne ensuite le salaire minimum garanti des six derniers mois pour un total de 12 720 euros (2 120 X 6). Il calcule enfin la différence entre ces deux totaux et en déduit qu'il aurait dû percevoir un différentiel de salaire de 269,46 euros (12 720 - 12 450,54) pour ce mois. Telle n'est pas la méthode prévue par la convention collective.
En effet, pour le même mois de juillet 2017 dont il est acquis que le salaire contractuel est inférieur au minimum conventionnel garanti, il convient d'abord de calculer la moyenne des salaires du mois considéré et des cinq derniers mois. Celle-ci représente la somme de 2 046,63 euros. Puis il convient de déterminer la moyenne des salaires minima garantis sur la même période. Celle-ci représente la somme de 2 120 euros. Enfin, il convient de calculer la différence entre ces deux moyennes pour obtenir le différentiel de salaire pour le mois considéré. M. [E] avait donc droit pour le mois de juillet 2017 à un différentiel de 73,37 euros (2 120 - 2 046,63), lequel lui a été versé ainsi que cela figure sur son bulletin de paie.
La société Garage Gentil justifie qu'elle a procédé ainsi chaque mois des années 2017, 2018 et jusqu'au mois d'avril 2019 inclus. Il apparaît que les congés payés n'ont pas été déduits du salaire minimum garanti pris en considération pour le calcul du différentiel des mois considérés et que ses calculs sont conformes à la méthode prévue par la convention collective. Les rappels de salaire différentiel dus à M. [E] lui ont été versés chaque mois où cela s'est avéré nécessaire. Dès lors, M. [E] a été rempli de ses droits jusqu'en avril 2019 inclus.
Pour les mois de mai à décembre 2019, la société Garage Gentil reconnaît avoir effectué son calcul en réduisant le salaire minimum garanti en proportion des congés payés, alors que ces absences sont par définition indemnisées, ce en contradiction avec l'article 6.04 d) précité. Elle reconnaît et justifie rester devoir à M. [E] la somme de 908,44 euros brut à titre de rappel de salaire différentiel pour cette période au paiement duquel elle sera en tant que de besoin condamnée.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Garage Gentil à payer à M. [E] la somme de 7 460,27 euros à titre de rappel de salaire, cette somme étant ramenée à 908,44 euros brut.
Sur la demande d'indemnité pour retard de paiement de salaire
M. [E] prétend avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement de ses salaires. Il verse aux débats deux courriers, l'un émanant d'Orange Bank et l'autre de Younited Crédit attestant de ce qu'il a conclu deux prêts à la consommation, le premier d'un montant de 2 000 euros, le second d'un montant de 1 500 euros.
Pour autant, il apparaît que le premier a été souscrit le 10 août 2018 et le second le 11 janvier 2018, soit à une époque où son salaire lui était régulièrement et intégralement versé à bonne date.
Il ne justifie pas d'un préjudice afférent à la période de mai à décembre 2019, notamment de difficultés à payer les échéances des prêts susvisés.
Par conséquent, il doit être débouté de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Dans la mesure où le salarié sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient de confirmer celles consistant à dire que les sommes porteront intérêt légal à compter d'un mois après la notification du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Garage Gentil succombant partiellement à l'instance, le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la société Garage Gentil sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur rendu le 10 décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Garage Gentil aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les sommes porteront intérêt légal à compter d'un mois après la notification de la décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE que la Sarl Garage Gentil reconnaît devoir à M. [S] [E] la somme de 908,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mai à décembre 2019 ;
CONDAMNE en tant que de besoin la Sarl Garage Gentil à payer à M. [S] [E] la somme de 908,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mai à décembre 2019 ;
DEBOUTE M. [S] [E] du surplus de sa demande de rappel de salaire ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande d'indemnité pour retard de paiement de rappel de salaire ;
DEBOUTE la Sarl Garage Gentil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Garage Gentil aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS