Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° M 22-21.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ La société Travaux plus, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 3], commerçant, exerçant sous l'enseigne Travaux plus,
ont formé le pourvoi n° M 22-21.649 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [J],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Travaux plus et de M. [J], exerçant sous l'enseigne Travaux plus, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Travaux plus et M. [J], exerçant sous l'enseigne Travaux plus, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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