Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/1523
Rôle N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOSI
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 décembre 2022 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 21 Avril 2001 à [Localité 1] -TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [O] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Hautes Alpes
Représenté par Monsieur [H] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022 à 14h20,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de GAP ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [D] [R];
Vu l'arrêté fixant le pays de renvoi pris le 7 novembre 2022 par le Préfet des Hautes Alpes, notifié le 8 novembre 2022 à 16h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 novembre 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 09h30;
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2022 par Monsieur [D] [R] ;
Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis au CRA depuis 28 jours, j'ai bien été vu par les autorités tunisiennes. J'ai compris que mon interdiction était définitive. Mon cousin pourrait m'héberger. Je vais quitter la france avec ma compagne. Je n'ai qu'une copie de mon passeport.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [D] [R] à résidence. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [D] [R] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il indique que Monsieur [R] a pour projet de partir avec sa femme qui est malade et qui était présente lors de l'audience devant le premier juge.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il fait valoir qu'il y a un laisser passer délivré le 1er décembre et valable 30 jours. Ce laisser passer est arrivé après le vol qui était prévu le 28 novembre 2022. Il indique qu'il n'a pas remis de passeport en original. Il indique qu'une nouvelle demande de routing est intervenue le 7 décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] [R] a été placé en rétention le 9 novembre 2022, qu'une première prlongation a été ordonnée le 11 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention, confirmée le 12 novembre 2022 par le Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration dès le 20 octobre 2022 par courrier d'une demande de délivrance d'un laisser passer. Une relance a été effectuée le 27 octobre 2022.
Une demande de routing a été effectuée le 14 novembre 2022 et un vol était prévu le 2 décembre 2022, qui a du être annulé, faute de disposer du laisser passer.
Une nouvelle demande de routing est intervenue le 7 décembre 2022.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes, ne versant aux débats qu'une copie d'un passeport.
Il n'a pas ailleurs pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 12 janvier 2020.
Enfin, il n'a pas respecté ses obligations dans le cadre de deux précédentes assignations à résidence qui lui ont pourtant été délivré le 2 juin 2021 et le 12 janvier 2020.
Dans ces conditions, et même s'il verse aux débats une attesation d'hébergement, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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