Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 FÉVRIER 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTQC
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me. Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS - toque : D1833
INTIMÉES :
Société SOS SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société SPARTIATE PRIVATE SECURITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Monsieur [V] [M], en présence de Madame [E] [F], élève avocate en stage PPI,
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
rendue publiquement le 01 Février 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] a été engagé le 15 septembre 2020 par la société Private Security International par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2).
La Convention collective applicable à l'entreprise est celle des entreprises de Prévention et de Sécurité.
Il était affecté depuis de nombreuses années sur le site CASH [Localité 8]. Le Groupement Hospitalier de Territoire Sud Val d'Oise ' Nord Hauts-de-Seine, qui regroupe plusieurs hôpitaux, et notamment le Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de [Localité 8] (CASH [Localité 8]) a recours en effet à des entreprises spécialisées qui lui fournissent des prestations de sécurité des personnes et des biens.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Ordonné la reprise du contrat de travail de M. [W] au sein de la société Spartiate Private Security à compter du 1er août 2022.
- Condamné la société Spartiate Private Security à verser à M. [W] à titre de provision les sommes suivantes :
5.778,63 € à titre de rappel de salaire
577,86 € au titre des congés payés incidents,
300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société Spartiate Private Security de remettre à M. [W] des bulletins de paie sans astreinte ;
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Spartiate Private Security.
Par déclaration d'appel du 03 mai 2023, M. [W] a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SARL SOS Sécurité privée, la SAS Spartiate Sécurité privée et Private Security International..
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 septembre 2023, la SARL SOS Sécurité Privée et la SAS Spartiate Private Security demandent aux président et conseiller de la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris de :
- déclarer l'appel interjeté le 03 mai 2023 par M. [R] [W] irrecevable en raison du défaut de droit d'agir, l'instance étant éteinte par la transaction passée entre les parties en première instance,
- condamner M. [R] [W] au paiement d'une amende civile au montant qu'il plaise à la juridiction de céans pour appel dilatoire ou abusif,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [W] à verser aux sociétés SOS Sécurité Privée et Spartiate Private Security la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leurs demandes que les motifs de l'ordonnance de référé du 24 mars 2023 font état de l'accord trouvé entre le demandeur et les défendeurs au cours-même de l'audience, dont il résulte une transaction. Elles indiquent que dans leurs conclusions, les entreprises ayant récupéré ce marché ont manifesté leur volonté de transiger, tout en indiquant que la société sortante (Private Security International) s'engageait à payer les salaires et droits afférents. Elles ajoutent que cette transaction a été constatée à l'audience, par le juge des référés lui-même au sein de motifs de son ordonnance, et que néanmoins, cette ordonnance a, par erreur matérielle, oublié de faire état de cette transaction au sein du dispositif, et que de même l'ordonnance a également retenu que la société Spartiate Private Security devait payer à M. [W] plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et frais irrépétibles bien que l'accord trouvé entre les parties prévoyait explicitement que ces sommes seraient à la charge de la société Private Security International. Elle conclut que la transaction emporte extinction du droit d'agir de l'appelant, qui a accepté, au cours de l'audience de référés, un accord afin de régler son litige et qu'il en résulte une fin de non-recevoir dont découle l'irrecevabilité de l'appel formulé par M. [W]. Elles estiment enfin que l'appel présente un caractère dilatoire ou abusif.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 02 novembre 2023, M. [R] [W] demande au président et conseiller de la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [W] ;
- Débouter les sociétés intimées et demanderesses à l'incident de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum les sociétés intimées et demanderesses à l'incident à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société succombante aux entiers dépens.
Il fait valoir que lors de l'audience de référé, les sociétés intimées et demanderesses à l'incident s'étaient engagées à reprendre les salariés, et qu'il ne s'agit nullement d'une transaction, de sorte qu'il avait un intérêt à agir et pouvait donc interjeter appel de la décision rendue et qu'il n'a d'ailleurs pas été repris à ce jour par aucune société pas plus qu'il n'avait été maintenu au sein de la société sortante.
Il estime que les sociétés demanderesses à l'incident usent de tous les moyens pour ne pas reprendre les salariés, qu'elles indiquent que les ordonnances en référé présenteraient des erreurs
matérielles mais qu'elles n'ont pas déposé de requête en rectification d'erreur matérielle et n'ont pas entendu davantage reprendre les salariés comme elles s'y étaient engagées lors de l'audience en référé, ajoutant que la seule circonstance d'une erreur matérielle concernant les rappels de salaire n'empêchait pas les sociétés demanderesses à l'incident de reprendre les salariés qui se retrouvent sans revenus et sans travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 384 du même code dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'ordonnance de référé du 24 mars 2023 duconseil de prud'hommes de [Localité 7] n'a pas constaté dans ses motifs d'accord des parties sur l'ensemble des points objets du litige mais seulement fait état de l'engagement de la société Spatiate Private Security à reprendre le contrat de travail de M. [W].
Elle a dans son dispositif :
- Ordonné la reprise du contrat de travail de M. [W] au sein de la société Spartiate Private Security à compter du 1er août 2022.
- Condamné la société Spartiate Private Security à verser à M. [W] à titre de provision les sommes suivantes :
5.778,63 € à titre de rappel de salaire
577,86 € au titre des congés payés incidents,
300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société Spartiate Private Security de remettre à M. [W] des bulletins de paie sans astreinte ;
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Spartiate Private Security.
Il est d'abord observé que les demanderesses à l'incident font elles-même état d'une discordance entre l'ordonnance et l'accord qu'elles allèguent.
M. [W] fait justement valoir qu'il n'est pas établi de transaction entre les parties, qu'il conteste, soulignant au demeurant à cet égard qu'il n'a d'ailleurs pas été repris, ni même à ce jour, par aucune société pas plus qu'il n'avait été maintenu au sein de la société sortante.
Il s'ensuit qu'il avait un intérêt à agir et pouvait donc interjeter appel de la décision rendue.
Partant, le caractère dilatoire ou abusif de cet appel n'est nullement démontré.
Il est rappelé au surplus qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il y a lieu de rejeter également la demande formée à ce titre.
Les sociétés SOS Sécurité Privée et Spartiate Private Security doivent supporter les dépens du présent incident.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE les sociétés SOS Sécurité Privée et la SAS Spartiate Private Security de leur incident tendant à voir déclarer l'appel interjeté le 03 mai 2023 par M. [R] [W] irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [W] ;
CONDAMNE la SARL SOS Sécurité Privée et la SAS Spartiate Private Security aux dépens de l'incident ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à son représentant par lettre simple.
La Greffière Le Président
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