Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2024
N° RG 21/02441 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34J
[U] [G]
C/ Société ALP CONSEILS EXPERTISE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 19 Novembre 2021, RG 20/00052
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000294 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
Société ALP CONSEILS EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Mme [U] [G] a été engagée en qualité de collaboratrice comptable, sociale et administrative, niveau 5, coefficient 210, par la Selas Alp'Conseils suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2017, moyennant une rémunération annuelle brute de 22.000 € lissée sur les 12 mois de l'année.
Par avenant du 15 février 2019, le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la Sarl Alp Conseils et Expertise, avec maintien pour la salariée des droits acquis au titre de l'ancienneté et des congés payés, et fixation d'une rémunération mensuelle brute de 2.150 €, lissée comme initialement prévu.
La convention collective nationale applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes.
Le 2 août 2019, la salariée a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle.
Une convention de rupture a été signée entre les parties le 8 août 2019, prévoyant une fin de contrat au 13 septembre 2019 ainsi qu'une indemnité spéciale de rupture conventionnelle d'un montant de 215,85 € .
La Direccte a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 27 août 2019, laquelle, à défaut de décision expresse de refus de sa part, a été réputée acquise le 14 septembre 2019.
Par courrier de son avocat du 27 novembre 2019, Mme [U] [G], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au sujet du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle octroyé, du retrait d'une prétendue avance de 500 € sur le solde de tout compte et du règlement de ses congés payés, a sollicité auprès de la société Alp Conseils Expertise une régularisation de la situation sous huitaine.
Il y était répondu par LRAR du 11 décembre 2019, dans laquelle la Sarl Alp Conseils et Expertise proposait, notamment, de régulariser les éventuelles erreurs commises.
Par requête du 23 mars 2020, Mme [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry, réclamant l'octroi de diverses sommes (dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, paiement d'un reliquat de l'indemnité spéciale de rupture conventionnelle, indemnité compensatrice de congés payés, remboursement d'une somme injustement déduite du solde de tout compte).
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :
-Dit que l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [G] n'est pas fondée;
-Condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise à régler les sommes de :
* 992,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 456,12 € au titre de la somme injustement déduite du solde de tout compte de Mme [G],
-Débouté Mme [G] de ses autres demandes,
-Condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la Sarl Alp Conseils et Expertise de sa demande reconventionnelle,
-Laissé les dépens à la charge de la Sarl Alp Conseils et Expertise.
Mme [U] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration d'appel enregistrée le 17 décembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
*
Par conclusions d'appelant n°2 notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [U] [G] demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise à régler à Mme [G] les sommes de :
* 992,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la Sarl Alp Conseils et Expertise de sa demande reconventionnelle,
-Laissé les dépens à la charge de la Sarl Alp Conseils et Expertise,
-Le Réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
-Juger que la Sarl Alp Conseils et Expertise a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de Mme [G];
-Condamner la Sarl Alp Conseils et Expertise à verser à Mme [G] les sommes suivantes:
* 13.085,88 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 956,12 € au titre de la somme injustement déduite du solde de tout compte de Mme [G], * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
-Débouter la Sarl Alp Conseils et Expertise de l'intégralité de ses demandes.
Mme [U] [G] soutient que :
Elle a été contrainte de demander une rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison de l'état de santé de son jeune fils atteint d'une maladie grave.
L'employeur a profité de sa situation de détresse et de faiblesse pour négocier la rupture conventionnelle à un moindre coût.
L'indemnité spéciale de rupture conventionnelle d'un montant de 215,85 € est largement inférieure à celle qu'elle aurait normalement dû percevoir compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Ce n'est qu'à compter du mois d'août 2019, période à laquelle elle a fait part à son employeur de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, que sa reprise d'ancienneté au 2 octobre 2017 n'est, soudainement, plus apparue sur ses bulletins de paie, ceci sans explication.
C'est à tort que la Sarl Alp Conseils et Expertise a pris en compte la date du 15 février 2019, soit celle du transfert de son contrat de travail, comme point de départ de son ancienneté pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
La reprise de l'ancienneté en cas de transfert du contrat de travail étant une disposition d'ordre public, l'employeur ne peut arguer d'un accord convenu entre les parties aux termes duquel la salariée y aurait renoncé.
L'ancienneté ne fait, à ce stade, plus débat puisque la Sarl Alp Conseils et Expertise lui a adressé des documents de fin de contrat corrigés, indiquant bien une durée d'emploi du 2 octobre 2017 au 13 septembre 2019, ainsi qu'un chèque d'un montant de 824,65 € au titre du reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Pour autant, l'employeur a fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de cette régularisation, qui est intervenue plus de 7 mois après l'audience de conciliation alors qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction prud'homale suite au non respect, par le gérant, de l'engagement qu'il avait pris dès le mois de décembre 2019. Il a sciemment fait durer la procédure pour lui nuire.
L'employeur tente de se dédouaner en lui faisant supporter la responsabilité de la situation et des erreurs commises, au prétexte qu'elle avait en charge la gestion administrative et comptable des ressources humaines de la société. Or, elle n'était qu'une collaboratrice qui ne disposait d'aucune autonomie et ne faisait qu'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique sans prendre la moindre initiative personnelle.
A l'occasion du paiement de son solde de tout compte, la société a cru devoir lui retirer la somme de 500 € au titre d'une prétendue avance de frais, outre celle de 456,12 €.
Or, elle n'a jamais perçu une avance de frais de 500 €. Il s'agit en réalité d'une somme versée en février 2019, qui n'apparait pas sur le bulletin de paie, correspondant au règlement d'heures supplémentaires.
Elle n'a pas été remplie de ses droits s'agissant du règlement de ses congés payés. En juillet 2019, elle avait droit à 27 jours et demi de congés. Elle a pris 12 jours au mois d'août et 3 jours et demi au mois de septembre, de sorte que, lors de la rupture de son contrat de travail, un solde de 12 jours lui était acquis, ce qui correspond à une somme de 992,30 €, laquelle ne lui a jamais été versée.
En vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, les congés payés acquis et non pris au jour du transfert du contrat de travail sont à la charge du nouvel employeur.
La société n'apporte pas la preuve que la prime exceptionnelle qu'elle lui a versée correspondait au paiement des congés payés non pris. Une telle pratique est, en tout état de cause, parfaitement illégale. Ladite prime constituait, en réalité, une libéralité de l'employeur.
Elle a demandé en vain une régularisation de la situation.
Suite au transfert du contrat de travail, son employeur n'a pas procédé aux formalités requises afférentes à la mutuelle d'entreprise, laquelle a été résiliée le 15 février 2019 sans qu'elle n'en soit prévenue. Ainsi, cette dernière lui réclame aujourd'hui le remboursement de la somme de 3.085,88 € au titre de frais de santé qu'elle a réglés à tort.
*
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées le 06 février 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sarl Alp Conseils et Expertise demande à la Cour de :
-Débouter Mme [G] de son appel,
-Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a octroyé à Mme [G]:
*992,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 456,12 € au titre de la somme injustement déduite du solde tout compte,
Et en ce qu'il a condamné la Sarl Alp Conseils Expertise à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €,
-Condamner Mme [G] à rembourser la somme de 824,65 € réglée le 17 janvier 2022,
-Condamner Mme [G] à verser à la Sarl Alp Conseils et Expertise la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La Sarl Alp Conseils et Expertise fait valoir que:
C'est Mme [U] [G] qui a sollicité une rupture conventionnelle, en avançant l'argument de son faible coût pour en faire accepter le principe à son employeur.
La salariée, en raison de ses fonctions au sein de la société, s'est chargée elle-même de l'aspect administratif de la rupture de son contrat de travail, notamment en préparant le document de rupture conventionnelle, ainsi que les documents de fin de contrat, y compris les fiches de paie, et en effectuant les calculs relatifs au coût de la rupture conventionnelle.
Il y a eu un accord entre les parties concernant l'absence de reprise de l'ancienneté de Mme [G].
La salariée a sciemment retranché l'ancienneté qu'elle avait acquise avant le transfert de son contrat de travail pour minorer l'indemnité de rupture conventionnelle, de manière à subir un nombre de jours de carence Pôle emploi inférieur.
La reprise de l'ancienneté, en cas de changement d'employeur, n'est pas un droit mais résulte d'un accord entre les parties. Ainsi, les parties sont en droit d'y renoncer, cette disposition n'étant en aucun cas d'ordre public.
Lors de l'audience d'orientation et de conciliation du 9 octobre 2020, dans un souci d'apaisement de sa part, les parties ont trouvé un accord partiel concernant la modification de la date d'ancienneté de Mme [G] et la communication des documents de fin de contrat rectifiés. Cet accord ayant été exécuté par le règlement de la totalité de l'indemnité de rupture conventionnelle due, les demandes de la salariée à ce titre sont sans objet et doivent être rejetées.
Elle avait, d'ailleurs, déjà proposé de régulariser les éventuelles erreurs commises par courrier du 11 décembre 2019, auquel il n'a jamais été répondu.
Contrairement à ce que Mme [G] prétend dans ses écritures, elle a bel et bien reçu une avance de frais et, en aucun cas, un paiement d'heures supplémentaires, sachant que la salariée ne démontre, par ailleurs, aucunement en avoir réalisées.
La fiche de paie de juillet 2019 indique de manière erronée que Mme [G] aurait acquis 26 jours de congés payés, ce qui n'apparaît pas sur les fiches de paie précédentes ou subséquentes.
Ils ont été acquis alors que la salariée travaillait pour une autre société du groupe. Mme [G] n'ayant pas pris lesdits congés pendant la période de référence, ils ont été perdus.
C'est uniquement par générosité qu'elle a accepté de reprendre ces congés payés au sein de la nouvelle structure, sous la forme d'une prime exceptionnelle très confortable versée au moment de la procédure de rupture conventionnelle.
Mme [G] a abusé de la bienveillance et de la confiance de son supérieur hiérarchique, en faisant valoir une situation personnelle difficile. Qu'elle vienne aujourd'hui s'en prévaloir pour demander encore des sommes, sur la base des erreurs qu'elle a elle-même commises dans l'exercice de ses fonctions de paie, est particulièrement déloyal.
Elle n'était pas affiliée à Malakoff pour la mutuelle d'entreprise, mais à la société AG2R La Mondiale, contrat Via Santé. La salariée ne pouvait ignorer ce fait.
Mme [G] avait bien une mutuelle ouverte auprès de la compagnie AG2R La Mondiale. Pour autant, elle a continué à se faire rembourser par la société Malakoff, qui était la mutuelle de son ancien employeur, raison pour laquelle celle-ci lui réclame le remboursement des indemnités qui lui ont été indûment versées.
Or, cette salariée avait tous les éléments pour contacter elle-même sa nouvelle mutuelle et communiquer le questionnaire médical qui lui avait été demandé, ce qu'elle n'a pas fait, et ce dont l'employeur ne saurait être tenu pour responsable.
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 17 mars 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2023, prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de l'article L.3141-28 du code du travail que :' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.'
Ainsi que prévu par l'avenant du 15 février 2019, dès lors conforme à l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [G] [U] a été transféré, à cette date, à la Sarl Alp Conseils et Expertise, avec maintien pour la salariée des droits acquis en termes de congés payés.
A la lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2019, il apparait que Mme [G] avait, alors, un solde de 27,5 jours de congés. Elle a pris 12 jours au mois d'août 2019 et 3,5 jours au mois de septembre 2019, de sorte qu'un solde de 12 jours lui était acquis lors de la rupture de son contrat de travail.
La Sarl Alp Conseils et Expertise fait valoir qu'elle aurait accepté, par générosité, de reprendre les congés payés que la salariée avait acquis du temps où elle travaillait pour son ancien employeur, en lui faisant bénéficier d'une prime exceptionnelle de 1.937,84 € représentant 17 jours de congés payés, explications qu'elle a d'ailleurs données à Mme [G] dans son courrier de réponse du 11 décembre 2019.
Or, si elle démontre avoir, en effet, versé 1.937,84 € à Mme [G] [U] au mois d'août 2019, la Sarl Alp Conseils et Expertise, dans le cadre de la présente procédure, n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'en réalité, contrairement à la mention figurant sur la fiche de paie, le règlement d'une telle somme ne correspond pas à une prime exceptionnelle mais au paiement de congés payés non pris.
Par conséquent, il convient de confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise à payer à Mme [G] [U] la somme de 992,30 € (taux de 82,69223 € par jour de congé x 12) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
II. Sur le solde de tout compte
A la lecture du reçu pour solde de tout compte établi le 13 septembre 2019, il apparaît que l'employeur était redevable à l'égard de la salariée d'une somme de 1.154,27 € de laquelle il a déduit, au total, 956,12 €, pour ne lui verser qu'un montant de 198,15 €.
Il ressort des courriels produits par l'employeur que le 3 octobre 2019 à 11h30, M. [T] [D], responsable de la société, a demandé à Mme [U] [G] si, après vérification de sa part, elle était d'accord, s'agissant du solde, quant aux montants qu'il avait trouvés 'dans son compte 421", à savoir 500 € d'avance et aussi 456,12 € d'écart entre février et avril.
La salariée lui a répondu le jour même à 15h46: 'Concernant l'avance des 500 €. On les a déduits du calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle que j'avais calculée depuis le début du contrat car pour le paiement on a pris que depuis le 15 février 2019 et non pas depuis le 2 octobre 2017.' 'Et pour la différence entre février et avril, je pense que ça correspond à la fiche de paye d'[Localité 5] pour le mois de février. Voir pièce jointe'.
De plus, la Sarl Alp Conseils et Expertise démontre, par la production d'un relevé de compte courant, avoir réglé une somme de 500 € à Mme [G], par virement du 28 mars 2019 comportant le motif suivant: ' avance s/frais', laquelle n'apparaît, pour autant, sur aucun bulletin de paie.
La société soutient qu'il s'agissait d'une avance sur les frais exposés par la salariée, mais que, cette dernière, n'en ayant jamais justifiés, elle était, alors, en droit de déduire une telle somme, indûment perçue, de son solde de tout compte, par le mécanisme de la compensation légale.
Mme [G] [U], qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une somme de 500 € de la part de son employeur, prétend, quant à elle, dans le cadre de la présente instance, qu'il s'agissait d'une compensation financière d'heures supplémentaires non payées.
Or, non seulement, les échanges de SMS versés aux débats par la salariée ne constituent pas des éléments suffisamment précis permettant de supposer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, mais surtout, il ressort de ses propres dires, dans le courriel du 3 octobre 2019 sus-évoqué, que Mme [G] reconnait avoir perçu une avance de 500 € qu'elle dit avoir déduite du calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la retenue de 500 € opérée par l'employeur est bien-fondée.
En revanche, la Cour constate que, pour le surplus, la Sarl Alp Conseils et Expertise se contente de produire un document qu'elle qualifie de 'compte salaire du 28/02/2019 au 14/11/2019" (pièce n°25), ne faisant même pas référence à l'identité de la salariée, qui ne saurait, à lui seul, démontrer l'exactitude des mouvements et valeurs enregistrés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry qui a condamné la Sarl Alp Conseils et Expertise au paiement d'une somme de 456,12 € injustement déduite du solde de tout compte de Mme [G].
III. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail énonce que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
'L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision' (Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-28.293).
La salariée soutient que l'employeur aurait profité de sa situation de faiblesse liée aux graves problèmes de santé de son fils pour rompre à moindre coût son contrat de travail.
Or, il convient, en 1er lieu, d'observer que c'est Mme [G] [U], elle-même, qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle faite par courrier du 2 août 2019.
' Sur l'indemnité de rupture conventionnelle
Mme [G] considère que la Sarl Alp Conseils et Expertise aurait fait preuve de mauvaise foi au sujet de l'indemnité de rupture conventionnelle allouée:
-en soutenant faussement qu'aux termes d'un accord conclu entre les parties la salariée avait renoncé à la reprise de son ancienneté suite au transfert de son contrat de travail,
-en rejetant la faute sur la salariée au prétexte qu'elle s'occupait de la gestion administrative et comptable des ressources humaines de la société,
-en tardant à régulariser la situation malgré les engagements pris auprès de la salariée en décembre 2019 de sorte que celle-ci a été contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes.
Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement (article L.1237-13 du code du travail).
Mme [U] [G] a été embauchée par la Selas Alp'Conseils à compter du 2 octobre 2017, jusqu'à ce que son contrat de travail à durée indéterminée soit transféré, par avenant du 15 février 2019, à la Sarl Alp Conseils et Expertise, lequel indiquait expressément que: 'les droits acquis au titre de l'ancienneté et des congés payés seront transférés'.
D'ailleurs, il était fait mention d'une telle reprise d'ancienneté sur les bulletins de paie de la salariée jusqu'au mois de juillet 2019.
Disposant, dès lors, d'une ancienneté de 1 an et 11 mois, Mme [G] [U], eu égard au montant de son salaire brut moyen (2.171,46 €/mois) aurait dû percevoir une indemnité spéciale de rupture conventionnelle d'un montant total au moins égal à 1.040,50 €, et non de 215,85 €.
Or, la Cour observe que :
- Il résulte d'un courriel du 14 août 2019, adressé à son supérieur hiérarchique, que c'est Mme [G], elle-même, qui a fait les documents pour la rupture conventionnelle et qui a calculé le montant de son indemnité de rupture, en ne retenant, sciemment, 'que les mois de [Localité 4]', c'est-à-dire ceux effectués postérieurement au transfert de son contrat de travail intervenu le 15 février 2019, afin de 'réduire son nombre de jours sans chômage', c'est-à-dire le différé d'indemnisation imposé par Pôle emploi.
La salariée a d'ailleurs confirmé ces éléments dans le mail du 3 octobre 2019 précédemment évoqué.
Et il apparaît, en effet, à la lecture des documents qu'elle a signés, notamment de la convention de rupture et du formulaire CERFA adressé à la Direccte pour homologation de la rupture conventionnelle, que le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui a été fixé entre les parties n'était que de 215,85 €, en ne retenant qu'une ancienneté de 6 mois.
Dans ces conditions, la salariée ne saurait se prévaloir de la mauvaise foi de l'employeur alors qu'il ressort, clairement, des pièces de la procédure que c'est elle-même qui est directement à l'origine de 'l'erreur' commise au sujet du calcul de son ancienneté et de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
-La Sarl Alp Conseils et Expertise, dans le cadre de la présente procédure, a régularisé la situation en modifiant les documents de fin de contrat et en établissant à l'attention de la salariée un chèque de 824,65 € en date du 21 mai 2021 correspondant au reliquat de son indemnité de rupture.
Dès lors, Mme [U] [G] ne démontrant pas de l'existence d'un préjudice subsistant, elle ne saurait en obtenir réparation.
' Sur l'indemnité de congés payés et le solde de tout compte
Si la Cour a considéré que l'employeur, à l'issue de la présente procédure, était redevable à l'égard de la salariée d'une indemnité compensatrice de congés payés de 992,30 € et d'un reliquat de solde de tout compte au titre d'une somme injustement déduite de 456,12 €, il y a lieu de constater que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui dont elle a, ainsi, obtenu réparation.
' Sur la mutuelle
Mme [U] [G] estime que l'employeur a fait preuve de négligence dans la gestion de la mutuelle d'entreprise à la suite du transfert de son contrat de travail.
Elle fournit des échanges qu'elle a eus avec la mutuelle Viasanté, laquelle lui a répondu, en date du 15 octobre 2020, qu'aucun contrat de mutuelle la concernant n'était ouvert auprès de leur organisme.
Or, cela n'a rien de surprenant puisqu'à cette date Mme [G] [U] n'était plus salariée de la Sarl Alp Conseils et Expertise suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ayant pris effet le 13 septembre 2019, soit plus d'un an auparavant.
L'employeur démontre, quant à lui, avoir souscrit en date du 15 avril 2019 un contrat d'adhésion au régime frais de santé à effet du 1er février 2019, auprès de Viasanté, mutuelle d'AG2R La Mondiale, au bénéfice de Mme [G] [U], salariée non cadre, laquelle a, d'ailleurs, rempli et signé un bulletin d'affiliation Garantie frais de santé FléxéoSanté Pro le 16 avril 2019.
Il justifie, en outre, au travers de messages échangés avec Mme [Y], de l'AG2R La Mondiale, que Mme [G] [U] n'a jamais transmis les renseignements complémentaires demandés suite à l'étude de son dossier médical, alors qu'elle s'était engagée à le faire (cf mail du 7 août 2019 dans lequel elle a répondu à M. [D] : ' je fais ça demain').
Par ailleurs, la Sarl Alp Conseils et Expertise a donné à l'avocat de la salariée, par LRAR du 11 décembre 2019, le nom et l'adresse de la mutuelle d'entreprise, de sorte que Mme [G] [U] disposait des informations nécessaires pour la contacter, ce qu'elle n'a fait, pour la 1ère fois, que le 14 octobre 2020, suite à la demande de remboursement émise par Malakoff Humanis par courrier du 10 septembre 2020.
Dans ces conditions, la Cour considère que l'employeur n'a pas failli à ses obligations et qu'il ne peut être tenu pour responsable des sommes réclamées par Malakoff Humanis à Mme [U] [G] au titre des remboursements complémentaires réglés à tort pour des soins postérieurs au 15 février 2019, date de la radiation effective de son contrat auprès de cet organisme.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes qui a dit que l'exécution déloyale du contrat de travail n'était pas caractérisée et qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Sarl Alp Conseils et Expertise succombant partiellement, elle devra assumer la charge des entiers dépens, tant en 1ère instance qu'en cause d'appel.
Il convient, par ailleurs, de confirmer les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige.
Y ajoutant, la Cour confirmant l'intégralité des dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes, il y a lieu, eu égard à la situation économique respective de chacune des parties, de les débouter de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel.
*
Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'est aucunement étayée, ni explicitée, dans ses conclusions d'intimée, il convient de débouter la Sarl Alp Conseils et Expertise de sa demande de condamnation de Mme [G] à lui rembourser 'la somme de 824,65 € réglée le 17 janvier 2022 suite au jugement'.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement du 19 novembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Chambéry en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en cause d'appel;
-Condamne la Sarl Alp Conseils et Expertise aux dépens de l'instance, en cause d'appel.
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente