Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00342 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPNZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04998
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A.R.L. Climatsol
[Adresse 2]
- société en liquidation judiciaire
INTERVENANT :
Maître [X] [O]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Climatsol
de nationalité Française
[Adresse 1]
assigné à domicile le 23 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2022 puis prorogé successivement aux 8 et 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [M] ont entrepris des travaux de rénovation de leur immeuble, situé à [Localité 4]. Dans ce cadre, le 11 décembre 2015, ils ont confié à la Sarl Climatsol les lots 8 et 10 correspondants à la plomberie et aux sanitaires pour un montant de 16.569,20 € et au chauffage pour un total de 21.701,93 €.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2016, la société Climatsol a fait assigner Monsieur [V] [M] (seul) en paiement d'une somme de 16.166,13 € qu'elle estimait lui être due à ces titres, outre 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ce défendeur - qui exerce quant à lui la profession d'architecte - a opposé à l'entrepreneur des manquements contractuels et conclu au rejet de ses prétentions après la compensation entre la somme qu'il déclarait rester devoir et celle destinée à réparer son préjudice due au retard dans le chantier.
Vu le jugement contradictoire du 17 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné Monsieur [M] à payer à la Sarl Climatsol la somme de 16.166,13 € au titre du solde des marchés de travaux outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de toute autre demande,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] en date du 17 janvier 2020,
Vu également son assignation en date du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le 27 suivant pour demander au premier président de la cour la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 rejetant cette demande et condamnant le requérant à payer à la société Climatsol la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées pour le compte de Monsieur [M] le 14 décembre 2020, demandant à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en substance de :
- limiter sa dette à l'égard de la Sarl Climatsol à la somme de 4.691,39 €,
- condamner cette dernière à réparer son préjudice consistant en un retard du chantier, une perte de jouissance, un préjudice moral et des pénalités contractuelles de retard prévues au CCAP,
- opérer une compensation entre ces créances réciproques,
- débouter la Sarl Climatsol de toute autre demande et la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'abence de constitution pour le compte de Maître [X] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Climatsol, bien qu'assignée en intervention forcée par acte du 22 décembre 2010, remis en son absence à une employée qui a accepté de prendre l'acte,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Bien que régulièrement assignée à domicile par un acte remplissant les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile, Maître [O] qui représente la société Climatsol en sa qualité de mandatataire liquidateur n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Pour accueillir la demande de paiement présentée par la société Climatsol qui était à l'époque 'in bonis' au titre d'un solde de factures, le tribunal a tout d'abord constaté que Monsieur [M] ne pouvait légitimement lui opposer un manquement contractuel au titre du retard, alors que les deux marchés en cause ne prévoyaient aucun délai mais renvoyaient seulement à un planning, tandis que Monsieur [M] n'en produisait aucun et que les mails qu'il versait aux débats établissaient qu'il avait demandé à plusieurs reprises des modifications des travaux prévus aux contrats, y compris à proximité de la date de réception des travaux.
Le jugement est par ailleurs particulièrement motivé sur le second grief formulé par Monsieur [M] pour justifier la retenue qu'il avait unilatéralement opérée, lequel a été écarté au constat que :
- si le procès-verbal de réception des travaux datés du 8 juillet 2016 (non signé par la Sarl Climatsol) faisait état de 37 réserves et s'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre 2016 que l'intégralité des travaux réservés n'avait pas à cette date été exécutée, il apparaissait toutefois que le 19 juillet 2016, le représentant de la société Climatsol avait informé le client de ce que :
- le certificat Qualigaz ne pourrait être obtenu qu'en pratiquant une amenée d'air frais, ce qu'il avait refusé,
- la baignoire fournie n'était pas compatible avec la robinetterie qu'il avait choisie,
- la climatisation dans la chambre 3 ne pouvait étre installée tant que le menuisier n'avait pas effectué les découpes nécessaires,
- la société était en attente du règlement de ses dernières situations ainsi que de travaux supplémentaires dont certains avaient déja été effectués,
- le 3 août 2016, son épouse n'avait pas autorisé les ouvriers à poser les radiateurs figurant à la liste des réserves et leur avait demandé des modifications de travaux pour la cuisine n'entrant pas dans le cadre du marché initial,
- l'entreprise avait demandé à Monsieur [M] de régler ses situations du 6 juillet 2016 et de valider les travaux supplémentaires, en lui précisant qn'elle attendrait son accord pour réintervenir,
- elle avait aussi fait part au maitre de l'ouvrage de l'impossibilité de lever les réserves portant sur :
- la douche étage R +1, en raison de l'absence d'une paroi murale en verre empêchant le montage de la robinetterie,
- le plan vasque [S], en raison de son absence d'approvisionnement empêchant le montage,
- la climatisation dans la chambre 3 en raison de l'absence de découpe du meuble devant la recevoir,
- la douche à l'italienne de l'entresol, en raison de l'absence du carrelage empêchant l'intervention de l'entreprise,
- le raccordement à l'évier du sous-sol, en raison de l'absence du support évier marbre,
- les bouches VMC prévues au CCTP, refusées dans l'attente d'une validation pour un modéle carré remis la veille moyennant plus-value,
- le rincage de l'installation de radiateurs, en raison de la dépose des radiateurs demandée par Madame [M],
- le 2 septembre 2016. Monsieur [M] avait été mis en demeure de régler les sommes réclamées le 6 juillet 2016 et informé qu'il n'y aurait pas de levée de réserve avant le réglement des factures et la validation des devis de variantes qui lui avait été proposés,
- les sommes qu'il avait retenues représentaient environ la moitié du prix stipulé dans les marchés initiaux tandis que la plupart des réserves portaient sur des travaux de finition, les travaux les plus lourds ayant d'ores et déjà été réalisés ainsi qu'il ressortait des factures produites aux débats,
- la société Climatsol était donc fondée à opposer au défendeur une exception d'inexécution tirée du non-paiement de ses factures pour refuser d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves tant qu'elle n'était pas réglée,
- Monsieur [M] n'était pas fondé à prétendre déduire du montant de sa dette les travaux qu'il alléguait, sans le prouver, avoir fait réaliser par une autre entreprise en remplacement de la Sarl Climatsol.
En cause d'appel, Monsieur [M] reprend l'argumentation écartée par le premier juge auquel il reproche également de ne pas avoir tenu compte de ses ordres de service, notamment celui du 26 mai 2016, actes juridiques générateurs d'obligations et de responsabilités pour les entreprises. Il produit à cet égard l'ordre de service susvisé ainsi que des calendriers d'exécution des travaux.
La cour constate à cet égard d'une part que les calendriers en question n'ont aucune valeur contractuelle, d'autre part, que des travaux de plomberie climatisation étaient prévus pour être effectués dans le courant du mois de juillet 2016 et que les parties n'étaient engagées initialement par aucun planning. Par ailleurs, Monsieur [M] qui exerce la profession d'architecte ne peut se plaindre, en qualité de maître de l'ouvrage, du non respect de notes de service qu'il adressait à l'entreprise en sa qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il refusait parallèlement en sa première qualité de régler les sommes facturées ou de signer les devis complémentaires établis par la société Climatsol suite aux modifications du cahier des charges par Monsieur [M] et son épouse.
Il ressort également des mails qu'il produit au soutien de son appel qu'il a exercé une forme de chantage en usant de sa double qualité auprès du responsable de la société Climatsol auquel il promettait le 21 juillet 2016 de verser immédiatement 90% du marché sans attendre les délais contractuels, à condition que les travaux restant soient terminés avant le 29 suivant.
Sa lettre du 3 août 2016 confirme de plus fort qu'aucun planning n'était défini puisqu'elle mentionne également que la pose des radiateurs n'était pas prioritaire. Il convient par ailleurs d'observer qu'aucun élément de preuve n'est proposé pour établir la date de début d'intervention de l'entreprise Elne dont il est affirmé - mais pas démontré - qu'elle aurait réalisé les travaux non effectués par la société Climatsol. A cet égard également, la pièce n° 19 intitulée 'justificatifs des paiement à Elne Chauffage' consiste en des devis - et non des des factures acquittées -, datés du 1er mars 2017, qui ne permettent pas de savoir si les travaux ont été réalisés et s'ils ont donné lieu à un paiement.
Au vu des seuls éléments versés aux débats, la cour ne peut suivre l'appelant dans ses prétentions et, notamment, considérer que les travaux visés par cette nouvelle entreprise seraient ceux qui étaient confiés à la société Climatsol et non effectués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le jugement entrepris mérite confirmation.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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