Texte intégral
ARRET
N°305
Société MATINES
C/
CPAM DE LA SOMME
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 19/06720 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPI4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société MATINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ZI la Roseraie
80500 MONTDIDIER
Non représentée
Avis de renvoi envoyé par lettre simple le 21 septembre 2021
Ayant pour avocat Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [S] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [K] [H]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [G] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens , statuant dans le litige opposant la société MATINES à la CPAM de la Somme a:
- constaté que la SAS MATINES ne soutient pas son recours,
- dit que la prise en charge par la CPAM de la Somme de la maladie professionnelle de Madame [N] [F] veuve [R] est opposable à la SAS MATINES,
- condamné la SAS MATINES aux dépens de l'instance,
- condamné la SAS MATINES à payer à la CPAM de la Somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel relevé le 21 aout 2019 par la société MATINES,
Vu la non représentation de la société MATINES à l'audience du 21 février 2022, bien que régulièrement convoquée par courrier en date du 21 septembre 2021,
Vu les observations orales par lesquelles la représentante de la CPAM de la Somme demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant, et maintient sa demande faite à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE, LA COUR :
L'appelante n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l' appelante conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence l' appelante aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme l'ensemble des frais irrépétibles par elle exposés.
La société MATINESsera condamnée à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société MATINES à payer à la CPAM de la Somme une somme de 1000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne la société MATINES aux dépens .
Le Greffier,Le Président,
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