Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VADV
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A.S. AD3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laetitia GERNEZ de
la SELARL ALTETIA AVOCATS
Me Pauline BLANDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B
APPELANTE
****************
S.A.S. AD3
N° SIRET : 420 937 229
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline BLANDIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 31 octobre 2011, en qualité de lingère, statut non-cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle AD3, qui a pour activité l'entretien du linge personnel des résidents de maisons de retraite, maisons d'accueil médicalisées, foyers d'accueil spécialisés au travers d'un réseau de blanchisseries, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
En 2012, elle occupait le poste de responsable adjointe de blanchisserie.
Elle était en congé maternité jusqu'au 19 février 2019, et en arrêt maladie du 25 avril au 9 mai 2019.
Convoquée le 30 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 22 mai 2019 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, notifié le 17 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;
En conséquence ;
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [Z] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 15 février 2022, Mme [Z] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 12 janvier 2022 en ce qu'il a :
Dit que son licenciement repose sur une faute grave,
Et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence à la somme de 1.700,07 euros,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société AD3 à lui verser une somme de 3.400,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamner la société AD3 à lui verser une somme de 2.975,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner la société AD3 à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à la somme de 20.400,84 euros correspondant à douze mois de salaire,
Condamner la société AD3 à lui verser la somme de 1.159,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a été l'objet, outre la somme de 115,90 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
Condamner la société AD3, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal,
Condamner la société AD3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
Débouter la société AD3 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, la société AD3 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
En conséquence,
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par lettre recommandée envoyée le 30/04/2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 13/05/2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à compter du 23/05/2019 au soir, date à laquelle prendra fin votre contrat de travail. Nous vous rappelons ci-dessous les faits nous ayant contraints à vous licencier.
Vous occupiez le poste de Responsable adjointe de blanchisserie « [5] » depuis le 22/01/2016. A ce titre, vous aviez pour missions d'assister le chef de secteur dans la gestion du fonctionnement de la blanchisserie, notamment, organiser la blanchisserie, surveiller le rythme de la production en participant activement aux tâches de la blanchisserie, animer l'équipe des lingères, faire appliquer les consignes du chef de secteur, gérer la relation clients/intervenants au quotidien par téléphone, fax ou mail.
Or, nous avons constaté un comportement inacceptable et des manquements manifestes dans l'exercice de votre fonction.
*Attitude humiliante à l'égard de vos collègues
Le 29/04/2019, nous avons reçu un courrier de votre collègue Madame [L] [S], lingère au sein de la blanchisserie « [5] » nous alertant au sujet de votre comportement harcelant. Elle nous a fait part de faits inacceptables, notamment lorsqu'elle réalise le tri du linge en témoignant: « Elle se montre hautaine en face de nous refusant de ramasser le linge sales et trier quand je fais le tri elle vient en pinçant le nez et me prénom « Miss caca » c'est inadmissible un harcèlement moral et une atteinte à ma dignité ».
Elle explique aussi que vous n'effectuez pas les tâches qui vous incombent ce qui désorganise le travail de chacune.
Ces désordres concernent le tri du linge, les commandes Elis, les enregistrements des feuilles de cycles machines, les enregistrements de badge.
Afin de mieux comprendre la situation, nous avons interrogé Madame [W] [T], lingère, qui occupe également le poste de lingère au sein de la blanchisserie. Il s'avère que vous aviez également un comportement humiliant envers Madame [T]. Cette dernière a d'ailleurs souhaité confirmer ses dires par courrier daté du 03/05/2019. Elle évoque que les lingères se trouvent à assumer toutes vos charges et que votre comportement est accompagné de propos blessants, dégradants et décourageants comme « Mme ELIS », « les esclaves », « Miss Caca » ... Mme [T] a souligné que ses agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
Alerté depuis quelques mois, Monsieur [N] [M], votre responsable, vous avait, pourtant, reçu à plusieurs reprises pour vous demander de changer de comportement. Il est évident que ces mises en garde sont restées sans suite et que vous persistez à adopter un comportement humiliant à l'égard des lingères ce que nous ne pouvons tolérer plus longtemps
Ces éléments témoignent d'un comportement intolérable qui met en péril non seulement l'ambiance de l'équipe mais aussi l'équilibre et la santé de vos collègues. Nous ne pouvons pas accepter ce comportement humiliant, dégradant envers les autres salariés de la société.
*Défaut dans l'application des procédures en place de la blanchisserie
Au cours des dernières semaines, Monsieur [N] [M], Chef de secteur, a relevé une série d'événements désorganisant la blanchisserie.
Le vendredi 19/04/2019, vous avez reçu sur l'adresse mail de la blanchisserie un mail demandant les éléments de facturation des vêtements de travail ELIS. Quelques jours plus tard, le mardi 23/04/2019, Monsieur [M] [N], a reçu un appel téléphonique de Madame [I] chargée de suivi ELIS, pour lui faire la même demande puisqu'aucun élément n'avait été transmis. C'est donc lui qui a été contraint d'adresser les informations à votre place dès le lendemain.
Le Mardi 23/04/2019, étant arrivée la première sur le site à 7h30, vous deviez commencer votre journée par ramasser le linge en étage, faire le tri et lancer les machines.
Cependant, rien de ce qui devait être fait en priorité n'a été fait et vous avez finalement commencé à faire le tri à 11h00. Ce retard a désorganisé la journée entière en blanchisserie.
Le jeudi 25/04/2019, nous avons reçu un mail de Madame [R] [X], Cadre de soins de notre client « Clinique du [6] », pour demander de refaire un dépannage de linge plat ELIS en raison de l'absence de commande. Il s'avère que vous n'avez pas réalisé la commande du 18/04/2019 et que par conséquent, ce client n'avait pas eu de livraison de linge plat le 24/04/2019. Monsieur [N] [M] s'est occupé de réaliser un réassort de linge plat en urgence.
Moins d'une semaine plus tard, le 30/04/2019, Monsieur [N] [M] a reçu un nouveau mail de réclamation du client « Clinique du [6] » par lequel ce dernier nous informait qu'il n'y a pas assez de linge dans les étages.
Il s'avère que vous n'aviez pas effectuée la commande ELIS prévue le 23/04/2019. Votre responsable a dû demander à Madame [S] [L], votre collègue, de répartir au mieux le linge Elis dans les étages pour éviter la rupture.
Déjà, le 27/03/2019, un courrier recommandé vous avait été envoyé pour un motif similaire. Ce courrier faisait état de vos manquements par rapport à la distribution du linge Elis vous et au fait que vos collègues avaient été obligées de refaire la distribution.
Le lundi 29/04/2019, Madame [R] [X] a envoyé un mail à Monsieur [M] indiquant que vous n'aviez pas enregistré les tenues non identifiées sur l'ordinateur, permettant leur reconnaissance par le Distributeur Automatique de Vêtements. De par votre inaction, plus de 50 vêtements étaient non identifiés et le personnel a eu des difficultés à obtenir les tenues adéquates. Par ailleurs, en raison de votre manquement, le client a dû effectuer cette prestation à votre place.
De plus, ce 29/04/2019, date de remontée des informations de facturation, Monsieur [N] [M] s'est aperçu que nous étions dans l'incapacité de pouvoir facturer les crèches qui sont traitées sur [5], car vous n'aviez pas rempli à chaque arrivée de linge de crèche les quantités traitées. Monsieur [M] a donc dû demander à l'une de vos collègues, Madame [U], de nous transmettre des quantités théoriques sur l'intégralité du mois pour pallier au non remplissage de certains jours.
Ces dysfonctionnements dégradant notre prestation vis-à-vis du client mettent en péril nos relations commerciales et génèrent des tensions au sein de l'équipe.
Par conséquent, nous considérons que ces faits, constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Aussi, sommes-nous contraints de mettre un terme à notre relation contractuelle
Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de licenciement et de préavis. Vous percevrez une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qui seraient encore dus à la date de rupture de votre contrat de travail.
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reproches, votre mise à pied à titre conservatoire du 30/04/2019 au 23/05/2019 ne vous sera pas rémunérée.
['] »
La salariée dénie les reproches qui lui ont été adressés, que soutient l'employeur.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le comportement
La salariée querelle la sincérité des attestations adverses dont se prévaut l'employeur, et qu'il estime relever d'un harcèlement qu'il lui appartient d'empêcher.
Mme [S], lingère dans le service, par lettre du 23 avril 2019 que l'appelante critique inutilement au motif inopérant que son introduction, sur d'autres faits, serait erronée et ainsi suspecte, rapporte à son employeur que Mme [Z] présente « un grand problème de comportement qui met une mauvaise ambiance », qu'elle « n'effectue pas les tâches qui lui incombe », désorganisant le service, que M. [P], le chef de secteur, fait à l'occasion à sa place, ainsi des commandes Elis, de l'enregistrement du poids du linge, des badges, du changement de feuilles des cycles, des factures Elis. Après la phrase insérée dans la lettre de licenciement, elle poursuit : « nous subissons ses humeurs, notre moral en prend un coup », conclut : « personnellement, je me sens usée psychologiquement et incapable de continuer dans cette situation. Nous avons le droit de travailler en paix ». (orthographe modifiée)
Mme [T], également lingère dans le service, écrit le 3 mai suivant, à son employeur, qu'elles sont deux à assumer toutes les tâches, que Mme [Z] apporte le désordre, et adopte un « comportement d'irresponsable accompagné à des propos blessants, dégradants et décourageants (Madame Elis, ses esclaves, Miss Caca) ». Elle souligne : « des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de nos conditions de travail. » (orthographe modifiée)
Le court échange de SMS que Mme [Z] verse aux débats, tenu selon elle, avec Mme [S], en octobre 2018, ne saurait nullement démontrer qu'elle n'aurait pu l'humilier ensuite.
Par ailleurs, M. [P] corrobore, par attestation, que courant mars 2019, les deux lingères, seules employées du service, venaient le voir pour dénoncer la grande différence existant dans les comportements de l'intéressée et de sa remplaçante récemment partie, que Mme [Z] ne faisait jamais le tri du linge, qu'elle se bouchait le nez dans la salle de tri quand elle y circulait, qu'elle surnommait Mme [S] « miss caca », et qu'elles-mêmes, éprouvant un mal-être, étaient épuisées psychologiquement.
La véracité des faits et effets ainsi dénoncés doit être tenue pour acquise.
Sur les tâches
La salariée déplore n'avoir pas été avisée de nouvelles procédures mises en place en son absence, relève que certaines tâches dont le non-accomplissement lui est reproché, ne lui incombaient pas, et fait valoir, à l'occasion, son absence les jours où certains incidents lui sont imputés à faute. L'employeur, qui dément tout changement, souligne son refus de se conformer à ses consignes, entrainant une désorganisation du travail.
Si Mme [Z] suggère n'avoir pas été responsable du service et prétend n'avoir pas été la supérieure de Mmes [S] et [T], il reste qu'elle était nommée dès le 13 novembre 2012 au poste de « responsable adjointe en blanchisserie » à [Localité 7], et que M. [P], son supérieur hiérarchique, atteste de la pérennité de ses fonctions comme « adjointe du responsable de production » sur ce secteur dont il est le chef, dont se fait aussi l'écho la notice de l'entreprise destinée à la [5] énonçant « la responsable de la lingerie, [G] ». Il est donc acquis qu'elle occupait ces fonctions, dont la teneur lui fut d'ailleurs rappelée par courrier officiel de l'employeur du 7 mars 2018.
Selon la fiche de poste, le responsable adjoint est tenu de gérer la relation client/intervenant, de suivre les commandes du linge Elis, le réassort, la distribution en lien avec l'usine Elis, de transmettre les données de la facturation au groupe Elis.
Les commandes
En l'occurrence, le 25 avril 2019, Mme [X], directrice des soins de la clinique, réclamait du linge Elis, dont elle n'avait eu livraison faute de commande faite par « [G] » le mercredi 17 avril, selon elle.
M. [P] attestant au demeurant de la régularité de ce rythme préconisé pour éviter toute rupture d'approvisionnement et, par ailleurs, de la récurrence des retards de la salariée dans la commande que corrobore la missive de Mme [T] lui reprochant de mettre le désordre dans la commande du linge Elis, il n'importe, en tout état de cause, que les commandes se fassent, ainsi que l'affirme l'intéressée, le jeudi ou le mercredi, du moment qu'elle ne fut faite de manière efficace, et que le 25 avril, la clinique se trouva sans serviettes ni draps.
Cela étant, le 23 avril, il ressort des mails adressés par Mme [Z] à son supérieur hiérarchique qu'un dépannage exceptionnel, facturé, dut être demandé, ce que confirme M. [P], dans son attestation, et l'affirmation de la salariée, qui s'interrogeait sur les « commandes à zéro » disant : « les commandes ont été saisies dans le délai habituel pour ma part mais d'après [F] d'Elis une mise à jour il y a environ 1 mois a resserré les délais afin de ne plus pénaliser les équipes de production » suggère qu'elle était tardive, sans que ne soit suffisamment établi, contre les pièces produites, une évolution significative des procédés durant son congé maternité dont se prévaut l'intéressée.
De même, son affirmation, désormais, selon laquelle elle n'aurait officié que pour la maison de retraite du [6] et non la clinique est démentie par ses correspondances, et notamment son mail explicatif du 24 avril, où elle parle de sa gestion, que l'on comprend routinière, de la commande auprès de cette clinique.
Mme [Z] reconnait ensuite n'avoir pas effectué la commande du 23 avril, se bornant à en dénier le besoin, alors que la clinique manquait déjà de linge, sans que la preuve ne soit toutefois rapportée, de sa réclamation le 30 avril suivant que plaide la société AD3.
La facturation
Ensuite, l'appelante admet n'avoir pas procédé à la transmission des éléments de la facturation de vêtements de travail le 19 avril reçue sur une autre boite mail que la sienne, et dont elle ne dément pas qu'il s'agisse, comme l'indique l'employeur, de la boite structurelle de la blanchisserie. Si elle prétend n'avoir pas à traiter la facturation, il lui incombe cependant, selon sa fiche de poste, d'en transmettre les données. Ce grief, qui n'est pas autrement critiqué, est ainsi avéré.
En revanche, la société AD3 n'établit pas que le linge de la crèche n'aurait pas été quantifié, si bien qu'aucun élément de facturation ne fut transmis.
La répartition des tâches
Mme [Z] admet n'avoir pas procédé au tri du linge à son arrivée le 23 avril à 7 heures 30, ainsi dans son mail du 24 avril, elle précise avoir commencé par le ramassage du linge et le marquage des vêtements. Elle indique avoir lancé les machines à 11 heures. Les faits sont ainsi constants.
Cela étant, par ce mail, elle admet qu'elle ne faisait pas habituellement le tri car elle prenait son poste à 8 heures ou 8 heures 30, et il révèle qu'elle savait qu'il devait avoir lieu dès avant ce moment. Au surplus, l'écrit, quoique imprécis à cet égard, de Mme [T] corrobore que sa supérieure hiérarchique était cause de désordre dans le ramassage du linge sale.
Ce grief doit être tenu pour acquis.
L'identification des tenues
Par ailleurs, il est établi que Mme [X] regrettait par mail du 29 avril 2019 avoir récupéré 50 tenues non identifiées et que le responsable de blanchisserie, selon elle, devait enregistrer manuellement dès leur ramassage et elle demandait à la société AD3 d'agir de sorte que cela ne se reproduise plus, vu la désorganisation induite. M. [P] témoignant de la connaissance de Mme [Z] de ce procédé, qu'elle devait en toute hypothèse, en qualité de responsable, faire respecter, les faits sont acquis quand bien même elle aurait été, le 29 avril, arrêtée, d'autant que l'enregistrement précède nécessairement la remise. Ce grief doit être retenu.
Sur la gravité
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il est manifeste que les propos de l'intéressée envers ses collègues sont attentatoires à leur dignité, et marquent la gravité de la faute, d'autant qu'elle devait veiller, à son poste, comme l'indique l'avenant de son contrat de travail dont les termes perdurent sous cet aspect, à la cohésion de l'équipe et à l'ambiance générale. Il doit être ajouté qu'elle reçut par lettre du 27 mars 2019 un rappel à l'ordre, suite à son déploiement, hasardeux selon l'employeur, du linge Elis dans les étages, que Mme [S] rangea ensuite durant 2 heures, selon son attestation, car « tout avait été mélangé », la mettant en garde contre de telles erreurs et l'appelant à une prise de conscience, et dont l'intéressée conteste le fondement en fait, sans que cela n'empêche qu'elle fut réavisée d'avoir à respecter les procédures, et qui fait suite à un rappel officiel de ses tâches, un an auparavant. La multiplicité de ses manquements aux procédures, désorganisant le travail d'autrui, clients ou collègues, après ces avis, s'ajoutant à son comportement inopportun caractérise de plus fort la gravité de la faute et justifie l'impossibilité pour la société AD3 de maintenir la relation.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement fondé et a rejeté les demandes financières de Mme [Z] au cas contraire, y compris sur l'indemnisation de la mise à pied conservatoire, dont la nécessité est suffisamment justifiée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [G] [Z] à payer à la société par actions simplifiée AD3 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Z] aux entiers dépens
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,