Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00480 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6G.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00076
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Maître GAUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. ETUDE CONDITIONNEMENT PALETISATION (Ecopal) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20213022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Étude Conditionnement Paletisation (ci-après dénommée la société Ecopal) est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception et la fabrication d'emballages industriels. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
M. [D] [X] a été engagé par la société Ecopal dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 1998 en qualité d'assistant commercial et responsable qualité. En dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chargé d'affaires, niveau C2, coefficient 360, statut cadre de la convention collective applicable.
L'article 6 du contrat de travail de M. [X] prévoyait une clause de non-concurrence.
Par courrier remis en main propre le 2 janvier 2019, M. [X] a notifié à la société Ecopal son souhait de démissionner et de quitter la société le 28 février suivant sans exécuter son préavis.
La société Ecopal a pris acte de la démission de M. [X] fixant la date de rupture du contrat de travail au 15 mars 2019.
Par courrier du 8 avril 2019, M. [X] a sollicité auprès de la société Ecopal le versement de rappels de salaire et le paiement de la contrepartie financière en vertu de la clause de non-concurrence figurant à l'article 6 de son contrat de travail.
Par courrier du 19 juin 2019, la société Ecopal refusait de verser à M. [X] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence compte tenu de son recrutement au sein de la société Ioképlastic en qualité de responsable commercial à compter du 1er avril 2019.
Par requête du 28 juin 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin qu'il constate que la société Ecopal n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et qu'il la condamne à lui verser une indemnité compensatrice de non-concurrence et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de non-concurrence. Il sollicitait également la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période de janvier 2019 au 15 mars 2019, un rappel de salaire sur la période d'août 2016 à décembre 2018 et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ecopal s'est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [X] à verser à la société Ecopal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Ecopal de ses autres demandes ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Pour débouter M. [X] de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il exerçait au sein de la société Ioke Plastic, une fonction de commercialisation dans une entreprise produisant des emballages adaptés aux produits et souhaits des clients à l'instar de la société Ecopal.
Concernant ensuite la demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 au 15 mars 2019, les premiers juges ont constaté que le logement de fonction avait été rendu en août 2016 de sorte que la société Ecopal n'avait plus à régler à M. [X] l'indemnité en compensation de ce logement.
Enfin, pour débouter la société Ecopal de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, le conseil a estimé qu'elle ne produisait pas d'élément permettant d'établir un préjudice et de justifier l'atteinte à ses intérêts.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Ecopal a constitué avocat en qualité d'intimée le 11 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 décembre 2022.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qu'il rappelle expressément, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la société Ecopal n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ;
- dire et juger qu'il a respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail;
Et par conséquent :
- condamner la société Ecopal à lui verser les sommes suivantes :
* 29 095,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
* 2 909,58 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de non-concurrence.
En tout état de cause,
- condamner la société Ecopal à lui verser les sommes suivantes :
* 325,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 au 15 mars 2019 ;
* 32,52 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 3 144,18 euros brut de rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée sur la période d'août 2016 à décembre 2018 ;
* 314,42 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- débouter la société Ecopal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Ecopal à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ecopal aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que la société Ecopal n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivant la rupture du contrat de travail fixée le 15 mars 2019 de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la contrepartie financière de cette clause. En outre, il conteste avoir violé la clause litigieuse soulignant que la société Ioképlastic n'exerce aucune activité concurrente à celle de la société Ecopal. Il précise que les deux sociétés exercent des activités de nature différente et de surcroît n'appliquent pas les mêmes conventions collectives. Il ajoute que dans ses nouvelles fonctions, il n'a jamais accompli un acte de concurrence impliquant la vente de produits identiques à ceux vendus par la société Ecopal mais qu'en revanche, il a subi un préjudice moral et financier du fait de l'abstention volontaire de la société Ecopal à lui verser l'indemnité mensuelle due au titre de la clause de non-concurrence sur la base de motifs mensongers.
Le salarié affirme par ailleurs qu'il n'a pas perçu la totalité de sa rémunération, fixée à 4 291,30 euros par avenant du 19 décembre 2018, à compter du mois de janvier 2019.
Enfin, il fait valoir que la retenue de 3 144,18 euros opérée sur le solde de tout compte est une sanction pécuniaire interdite par le code du travail précisant qu'il bénéficiait d'une majoration brute de son salaire de 108,42 euros par mois laquelle ne pouvait être retenue par la société Ecopal au prétexte de la libération de l'appartement mis à sa disposition dès le mois d'août 2016.
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La société Ecopal, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
- condamné M. [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [X] a violé la clause de non-concurrence ;
- débouter M. [X] de sa demande tendant au versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la première instance et 3500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, la société Ecopal fait valoir que M. [X] a violé la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 de son contrat de travail en allant travailler pour la société Ioképlastic laquelle propose des prestations similaires et concurrentes aux siennes et notamment la réalisation et la vente d'emballages et packagings produits. Elle ajoute que le salarié n'a respecté ni la condition temporelle de la clause de non-concurrence en s'engageant auprès de la société Ioképlastic dès le 1er avril 2019, ni la condition géographique puisque cette société concurrente était située à [Localité 6] dans la région centre. Enfin, elle fait observer que les fonctions commerciales de M. [X] au sein de la société Ioképlastic vont nécessairement lui causer un préjudice commercial et économique dès lors qu'il va vendre des produits identiques à ceux qu'elle propose. Elle assure alors que la violation de la clause de non-concurrence la délie de la contrepartie financière due.
La société Ecopal soutient par ailleurs que la retenue de 3 144,18 euros opérée sur le solde de tout compte de M. [X] correspond à un avantage en nature s'élevant à la somme de 108,42 euros versée mensuellement en contrepartie de la location d'un appartement situé à [Localité 4]. Elle indique que cet avantage n'était plus justifié à compter de la libération de cet appartement en août 2016. Enfin, elle indique que le rappel de salaire sollicité par le salarié à hauteur de 325,23 euros correspond encore à la compensation relative à la location de cet appartement pour les mois de janvier à mars 2019.
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MOTIVATION
- Sur la clause de non-concurrence :
La clause de non-concurrence entre en application à compter de la rupture du contrat de travail (Soc., 10 nov. 1998, nº 96-41.308).
En cas de rupture avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant toute stipulation contraire (Soc., 22 juin 2011, nº 09-68.762 ; Soc., 13 mars 2013, nº 11-21.150).
En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente.
En revanche, le salarié ne peut prétendre au paiement de la contrepartie d'un engagement qu'il n'a pas respecté (Soc., 22 oct. 1997, nº 94-45.186). Ainsi, la violation par le salarié de la clause de non-concurrence libère l'employeur de l'obligation de lui verser la contrepartie financière ( Soc., 5 mai 2004, nº 01-46.261).
L'ancien salarié agit en violation de son obligation de non-concurrence s'il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause. Il incombe alors à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié (Soc., 13 mai 2003, nº 01-41.646 ; Soc., 25 mars 2009, nº 07-41.894).
M. [X] sollicite le versement de l'indemnité de non-concurrence, dès lors que l'employeur qui n'a jamais renoncé à la dite clause ne rapporte pas la preuve de sa violation par le salarié.
La société Ecopal prétend que cette indemnité n'est pas due au motif que M. [X] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 octobre 1998 entre les parties, travail, stipule en son article 6 intitulé 'Secret professionnel et non-concurrence' que :
'L'intéressé est tenu aux obligations de secret professionnel et à l'interdiction de concurrence.
Conformément au droit du travail, la clause de non-concurrence doit être limitée dans l'espace et le temps.
En cas de départ, l'intéressé s'interdit formellement, directement ou indirectement de prospecter et de vendre des produits identiques ou similaires dans toutes les régions visitées (Pays de Loire, Bretagne, Basse Normandie, Poitou-Charentes, Centre, [Localité 5] et région parisienne) et ce, pendant une période d'un an.
En contrepartie de cette interdiction, la société versera à l'intéressé, pendant la durée de cette obligation de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement des douze derniers mois.
La société pourra cependant se dégager du paiement de cette indemnité en le libérant de cette clause d'interdiction, mais sous condition de le prévenir dans les huit jours qui suivront la notification du préavis, ou en cas de non observation du préavis, dans les huit jours suivant la rupture effective du contrat de travail.
Au cas où l'intéressé enfreindrait les dispositions ci-dessus la société se réserve le droit de demander réparation intégrale du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette infraction.'
Il n'est pas contesté que les avenants successifs conclus entre les parties n'ont pas eu pour effet de modifier ou de supprimer la dite clause. Le dernier d'entre eux n°4 stipule expressément que 'les autres clauses du contrat initial modifié par les avenants successifs demeurent inchangées'.
La validité de cette clause n'est pas contestée par les parties, lesquelles s'accordent également sur la date du départ effectif de M. [X] au 15 mars 2019.
Il est constant que l'employeur n'a pas libéré le salarié de son obligation de non-concurrence. Il n'a pas prévenu le salarié dans les huit jours suivant la notification du préavis, ni dans les huit jours suivant la rupture effective du contrat, tel que stipulé par la clause précitée.
Il n'est pas davantage contesté que la société Ecopal n'a pas réglé la contrepartie mensuelle prévue par la clause litigieuse, étant précisé que celle-ci n'a rien prévu quant à ses modalités de règlement en particulier s'agissant de la date de chaque versement.
Or, M. [X] a été engagé par la société Ioke plastic dès le 1er avril 2019 et ce, en qualité de responsable commercial, emploi similaire à celui de chargé d'affaires précédemment occupé au sein de la société Ecopal. Ainsi, son nouveau contrat stipulait expressément que dans le cadre de ses fonctions, M. [X] exercerait notamment les missions de prospection et de développement commercial.
Si la prospection visée par la clause de non-concurrence relevait donc des missions confiées contractuellement au salarié par son nouvel employeur, encore faut-il établir la situation de concurrence entre les deux employeurs successifs de M. [X], ce qui oblige à examiner les activités exercées par chacun d'entre eux.
L'extrait d'immatriculation au RCS de la société Ecopal indique que celle-ci a pour activité principale 'l'étude, la fabrication et la commercialisation d'emballages et d'articles de conditionnement'. Celui de la société Ioképlastic fait état d'une activité principale beaucoup plus étendue caractérisée par 'toutes activités industrielles et commerciales se rapportant à la transformation de matières plastiques, ainsi que l'usinage et l'assemblage des pièces mécaniques. Etude, réalisation de tous projets de caractère industriel, commercial, financier, mobilier, immobilier, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières.'
La brochure de présentation communiquée par l'employeur précise qu'Ecopal 'développe des solutions d'emballage innovantes qui s'intègrent parfaitement dans les flux de production et améliorent l'ergonomie des postes de travail' et font état des types de produits fabriqués et commercialisés -tels que des bacs repliables, des chariots, des kits palette et coiffe, des calages, des conteneurs métalliques-, et de ses principaux secteurs d'activité -automobile, agro-alimentaire, industrie pharmaceutique, électronique, industrie textile, aéronautique-.
Le procès-verbal de constat du 27 août 2019 dressé à la demande de la société Ecopal, par lequel l'huissier a relevé les informations obtenues sur Internet concernant la société Ioképlastic, permet d'apprendre que cette dernière est présentée comme 'un acteur reconnu de l'injection plastique dans le Val-de-Loire depuis 1973". Installée à [Localité 6], elle exerce une activité de fabrication complète de pièces techniques plastiques, de petites et moyennes dimensions, de conseil de ses clients en amont pour la conception fonctionnelle de la pièce et de son sous-ensemble (choix des matières plastiques en fonction des contraintes techniques et esthétiques, sur les caractéristiques des outillages, lors de la phase d'étude et de conception). Elle y indique contribuer à apporter une solution à chacun des besoins des clients, assurant le suivi complet du cycle de production depuis les phases d'étude et de conception jusqu'au conditionnement en passant par le marquage et la finition. Elle ajoute fabriquer des pièces à destination des secteurs de l'aéronautique, du médical, de l'agriculture, du nucléaire, du transport, de la puériculture.
Dans sa page de présentation dont l'image a été capturée par l'huissier, la société atteste être en mesure de proposer un service complet de la définition du cahier des charges jusqu'à la production de produits plastiques assemblés et conditionnés selon les exigences requises. Elle précise axer son développement sur les services rendus aux clients par le pilotage total des projets, gérant les études, les phases prototypes (pièces et outillages), la conception et la réalisation des outillages jusqu'à leur mise au point, le parachèvement et la logistique.
L'onglet 'prestations' déroulé par l'huissier fait état in fine d'une rubrique 'Montage et finition' offrant aux clients de la société Ioképlastic 'le montage de produits complets en ce compris leur conditionnement (...)'.
Elle ajoute toutefois être associée à des partenaires de confiance et pouvoir accompagner ses clients 'pour la réalisation des emballages packaging produits tels que boîtes en carton, boîte en vitrine, marquage réglementaire et notices utilisation'.
Il ressort de ces éléments que l'activité exercée par la société Ioképlastic concernant des emballages s'inscrit le plus souvent comme l'ultime prestation nécessaire au service complet ainsi proposé et adapté aux besoins de ses clients. Par ailleurs, les secteurs d'intervention communs tels que l'aéronautique ou l'agriculture sont très vastes et ne sauraient suffire à retenir ces deux acteurs économiques comme concurrentiels. Enfin, au regard des contrats de travail produits, il apparaît que la société Ecopal et la société Ioképlastic ne sont pas soumises à la même convention collective, cette dernière appliquant la convention collective de la Plasturgie.
Il reste que la société Ioképlastic propose bien à ses clients des prestations d'emballage indépendamment des produits qu'elle conçoit, fabrique, commercialise et dont elle assure le conditionnement de manière adaptée à la spécificité de ses produits.
La société Ecopal justifie par la communication d'un échange de courriels entre un client et un vendeur de la société Ioképlastic d'une offre d'emballage (en l'occurrence des cartons double cannelures avec couvercle pouvant être renvoyés à la société Ioképlastic pour rotation des emballages) faite à ce dernier, sans référence à un produit principal à emballer vendu par ailleurs, tout en restant conçue et adaptée aux besoins spécifiques du client.
Dès lors, la société Ioképlastic exerce bien une activité concurrentielle à la société Ecopal s'agissant des seules prestations d'emballage.
Enfin, le nouveau contrat de travail de M. [X] stipule qu'il exercera ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 6], soit dans l'un des départements de la région Centre visée par la clause de non-concurrence.
En conséquence, en s'engageant auprès de la société Ioképlastic dès le 1er avril 2019, soit 15 jours après la rupture de son contrat de travail, pour des fonctions comprenant la prospection de produits similaires à ceux commercialisés par la société Ecopal et ce, dans une région prohibée par la clause de non-concurrence, M. [X] n'a pas respecté la clause de non-concurrence qui lui était imposée.
Les quelques jours entre le départ du salarié et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente.
La société Ecopal était donc en droit de ne pas verser la contrepartie financière mensuelle de son interdiction de concurrence à l'expiration du premier mois suivant la mise en oeuvre de la clause litigieuse (15 avril 2019).
Par suite, M. [X] sera débouté de ses demandes présentées à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de non-concurrence.
En revanche, la société Ecopal ne justifie pas d'un préjudice commercial et économique avéré résultant du non-respect de la clause de non-concurrence par M. [X] et justifiant l'allocation de la somme réclamée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Elle n'invoque pas une quelconque perte de clients ou baisse de son chiffre d'affaires depuis le nouvel engagement contractuel de M. [X].
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
- Sur les rappels de salaire :
- Sur le rappel de salaire au titre de 'la retenue injustifiée':
L'article L. 1331-2 du code du travail interdit à l'employeur d'infliger au salarié des amendes ou autres sanctions pécuniaires.
M. [X] reproche à son ancien employeur une retenue opérée pour un montant de 3 144,18 euros au titre d'une 'régularisation août 2016 à décembre 2018", telle que mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié avec la mention 'sous réserve de mes droits'. Il estime qu'elle constitue une 'mesure de représailles' à sa démission alors que la somme prélevée correspondrait à une augmentation salariale régulière étrangère au motif invoqué par l'employeur.
L'employeur rappelle qu'une somme mensuelle de 108,42 euros avait été convenue entre les parties en contrepartie du coût d'un logement occupé par le salarié jusqu'au 31 juillet 2016 et traité comme un avantage en nature. Il ajoute que par erreur, il a continué à verser la dite somme postérieurement à la libération des lieux.
De fait, l'accord passé entre les parties le 19 décembre 2012 communiqué par la société Ecopal et confirmant ses dires, stipule in fine qu'il est 'bien entendu que cette augmentation sera uniquement conservée pendant la période de location de l'appartement'.
M. [X] ne conteste pas les termes de l'accord ni sa libération des lieux au 31 juillet 2016.
De plus, il n'est aucunement établi que la somme de 108,42 euros corresponde à une augmentation salariale, le salarié ne produisant aucun élément justificatif et relatif à la période visée. L'avenant au contrat de travail signé le 19 décembre 2018 prenait effet à compter du 1er janvier 2019 et concerne uniquement les modalités de versement du 13ème mois désormais réglé sur 12 mois.
Par suite, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, c'est à juste titre que l'employeur a opéré compensation entre les sommes dont il demeurait redevable envers M. [X] à la rupture du contrat de travail et la somme totale de 3 144,18 euros réclamée à tort par le salarié. La retenue litigieuse ne constitue nullement une sanction pécuniaire illicite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [X] à ce titre.
- Sur le rappel de salaire correspondant à la période de janvier à mars 2019 :
M. [X] sollicite une somme de 325,23 euros à titre de rappel de salaire impayés pour les mois de janvier, février et jusqu'au 15 mars 2019. Ce montant correspond selon ses explications (tableau en page 13 de ses conclusions) à trois 'indemnités compensatrices de non-concurrence dues' d'un montant de 108,41 euros. Toutefois, la présente décision a rejeté la demande du salarié formée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, laquelle en tout état de cause n'avait pas à s'appliquer sur cette période.
En outre, il doit être observé que le montant mensuel réclamé de 108,41 euros correspond à celui alloué au salarié par erreur jusqu'en décembre 2018 au titre de la compensation relative à la location de l'appartement précitée. Celle-ci ayant cessé en août 2016 tel que précédemment relevé, M. [X] est mal fondé à réclamer le paiement de ces sommes à titre de salaire impayés à compter de janvier 2019.
Enfin, il a été considéré que M. [X] ne démontrait pas que la somme de 108,42 euros corresponde à une augmentation salariale, étant rappelé que l'avenant au contrat de travail signé le 19 décembre 2018 prenant effet à compter du 1er janvier 2019 concerne uniquement les modalités de versement du 13ème mois désormais réglé sur 12 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement seront confirmées s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
M. [X], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute chaque partie de sa demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne M. [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER