Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00146 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6GQ
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00405
Copies exécutoires délivrées à :
Me Richard DAUDANNE
Me LAUSSUCQ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,
S.E.L.A.F.A. [6] la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [B] es-qualité de mandataireliquidateur de la SARL [5],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 23
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.E.L.A.F.A. prise en la personne de Maître [B] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223 substitué par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0396
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [K] [W] (le salarié), alors affecté en qualité d'agent de sécurité sur le site de la société [3] à [Localité 7], a déclaré un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge, après enquête, au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 avril 2019.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELAFA [6], en la personne de Maître [C] [B] (le mandataire liquidateur), en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, le salarié a contesté le refus de prise en charge devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social de ce tribunal a, en présence du mandataire liquidateur, intervenu à l'instance, déclaré l'intéressé irrecevable en son recours, comme étant prescrit ; il a confirmé la décision de refus de la commission de recours amiable de la caisse et condamné le salarié aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'accueillir en sa demande.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur et la caisse sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale :
Selon le second de ces textes, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours amiable a accusé réception du recours formé par le salarié le 9 octobre 2019. Il est mentionné dans ledit accusé de réception que le délai de deux mois prescrit par le texte susvisé court à compter de cette date, mais aucun élément ne vient démontrer que cet accusé de réception a dûment été porté à la connaissance du salarié. Par ailleurs, la décision du 23 avril 2019 de refus de prise en charge ne fait pas état des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable ayant, au surplus, rendu une décision expresse de refus, le 19 décembre 2019, il s'ensuit que la saisine du tribunal intervenue le 18 février 2020 n'est pas tardive. Le recours de l'intéressé est, dès lors, recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le salarié fait état du comportement agressif de sa supérieure hiérarchique. Il souligne que c'est dans ce contexte qu'il a été victime, le 14 janvier 2019, vers 17 heures, sur son lieu de travail, d'un malaise ayant justifié son hospitalisation. L'intéressé verse à l'appui de ses dires le compte-rendu de passage aux urgences daté du 14 janvier 2019, qui évoque des douleurs thoraciques. La date exacte de l'incident est expressément reportée sur le certificat médical de prolongation. La déclaration d'accident du travail a été établie le 15 janvier 2019, accompagnée d'un certificat médical initial. Le salarié a évoqué ces mêmes faits auprès d'un médecin, le Docteur [D], deux jours après l'accident, ainsi qu'en atteste ce praticien. Il ressort également de l'enquête administrative que l'employeur a été informé sur place, par les collègues de l'intéressé, que celui-ci venait de faire un malaise.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le salarié a ressenti des douleurs thoraciques survenues soudainement aux temps et lieu de travail, de sorte que l'accident litigieux est présumé être d'origine professionnelle. La caisse ne rapporte aucun élément de nature à détruire cette présomption ; il importe peu, à cet égard, que l'accident soit ou non intervenu à la suite d'une dispute du salarié avec sa supérieure hiérarchique.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera tenue de prendre en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit en découlant pour le salarié victime.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le recours formé par M. [K] [W] est recevable ;
Dit que l'accident dont M. [K] [W] a été victime le 14 janvier 2019 revêt un caractère professionnel ;
En conséquence, dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit en découlant pour M. [W] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [K] [W] une indemnité de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment