Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJXV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00351
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉES
[Adresse 17]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[15]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 6]
non comparante
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[23]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
[24]
Chez [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame [J] COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir exécuté pendant 17 mois de précédentes mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 75 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 719 euros, Mme [J] [Z] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] le 15 janvier 2021 au motif d'un changement intervenu dans sa situation professionnelle.
Le dossier a été déclaré recevable le 1er avril 2021.
Le 22 juillet 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 61 mois avec des mensualités de remboursement fixées à 760 euros.
Mme [Z] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement applicables au plus tard un mois après la date du jugement.
Le juge a relevé que la capacité de remboursement retenue par la commission se révélait conforme à la situation financière de Mme [Z] qui percevait un revenu mensuel de 2 798,65 euros composé de ses pensions de retraite pour des charges évaluées à 2 007 euros.
Par déclaration adressée le 21 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Le courrier de convocation adressé à Mme [Z] a été réceptionné par elle mais elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [Z] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [J] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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