Texte intégral
[K] [T]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain CPAM
S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00175
APPELANTE :
[K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain CPAM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [D] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCE: Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2014, Mme [T], employée de la société [6], est victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 26 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a dit que l'accident du travail survenu le 27 mars 2014 dont a été victime Mme [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société, et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] afin de déterminer les préjudices subis par Mme [T].
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 1er décembre 2020.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon
a :
- fixé le montant des indemnités allouées à Mme [T] en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, de la façon suivante':
* déficit fonctionnel temporaire': 1'380 euros,
* souffrances endurées avant consolidation': 2'000 euros,
* préjudice esthétique temporaire': 200 euros,
* préjudice esthétique permanent': 400 euros,
soit un montant total de 3'980 euros,
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation de l'assistance par tierce personne,
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle,
- rappelé que le préjudice lié à la perte d'emploi n'est pas pris en charge au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels,
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs,
- rappelé que la CPAM de l'Ain devra faire l'avance de l'indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 3'980 euros,
- rappelé que la CPAM de l'Ain poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [6] en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la société [6], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de l'Ain en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [6] à verser la somme de 1'000 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [6] au paiement des entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise avancés par la CPAM de l'Ain,
- rejeté la demande de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie Bekhedda,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- l'accueillir en ses écritures,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
- débouter la société [6] de son entière défense comme non ou mal fondée,
- réformer le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
- fixer et liquider les préjudices subis par elle et imputables à l'accident du travail en date du 27 mars 2014, comme suit':
* 1'944 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
* 14'593,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 58'736 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 15'000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de perte d'emploi,
* 1'387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire':
- DFTT': 27/03/2014': 09 et 10/09/2014': 3 jours x 25 €'= 75 €'
- DFTP classe II (25%)':
* du 28/03/2014 au 17/04/2014': 21 jours x 6,25 € = 131,25 €
* du 11/09/2014 au 01/10/2014': 21 jours x 6,25'€ = 131,25 €
- DFTP classe I (10%)':
* du 18/04/2014 au 08/09/2014': 145 jours x 2,50 euros = 362,50 €
* du 02/10/2014 au 02/07/2015': 275 jours x 2,50 euros = 687,50 €,
* 4'500 euros au titre du préjudice des souffrances endurées,
* 1'500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20'350 euros = 2'035 (prix du point) x 10, au titre du préjudice fonctionnel permanent,
* 1'500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit (sauf à parfaire) 46'181,50 euros,
- dire que la CPAM de Saône et Loire devra lui faire l'avance des sommes précitées et procédera au recouvrement de l'intégralité de ces sommes directement auprès de l'employeur,
- condamner la société [6] au paiement envers elle de la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, le conseil de l'intimée qui s'est constitué pour la société [8] venant aux droits de la société [6] (la société), demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé,
- réduire les demandes indemnitaires aux préjudices effectivement démontrés par Mme [T],
en tout état de cause,
- condamner Mme [T] à payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 juin 2023, la caisse s'en rapporte purement et simplement à justice sur les prétentions de Mme [T] concernant le montant des préjudices, elle demande à la cour de'condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre des préjudices et des frais d'expertise.
'
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [T]
En cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité.
Le préjudice corporel de Mme [T] sera réparé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui sont les suivantes :
"Accident du travail : 27 mars 2014,
date de consolidation : 3 juillet 2015,
Incapacité totale de travail du 17 mars 2014 (erreur de plume 27 mars 2014) au 3 juillet 2015,
pas d'incapacité partielle de travail,
Déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel total le 27 mars 2014 (date de l'accident) le 9 et 10 septembre 2014 (hospitalisation pour intervention chirurgicale)
- déficit fonctionnel partiel :
- classe II (25% de la gêne totale)
du 28 mars 2014 au 17 avril 2014,
du 11 septembre 2014 au 1er octobre 2014
- classe I (10% de la gêne totale)
du 18 avril 2014 au 8 septembre 2014,
du 2 octobre 2014 au 2 juillet 2015,
Période d'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles :
le 27 mars 2014 et le 9 et 10 septembre 2014 inclus,
Période d'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles :
le 28 mars 2014 au 17 avril 2014,
du 11 septembre 2014 au 1er octobre 2014 taux : 25%,
Souffrances physiques et morales : 2,5 sur 7,
Préjudice esthétique temporaire : 0,5 sur 7,
Préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7,
Pas d'activité sportive ou de loisirs spécifiques antérieurs à l'accident,
Absence de préjudice sexuel,
Recours à tierce personne : aide mènagère, deux fois par semaine pendant 2 heures sur une durée de 6 mois selon les déclarations de Mme [T],
Absence de préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
Absence d'adaptation du véhicule,
Absence de perte de chance de promotion professionnelle,
L'état de Mme [T] n'est pas susceptible de modifications imputables à l'accident du 27 mars 2014."
1-Préjudices patrimoniaux
1-1 Sur la tierce personne
Mme [T] réclame la somme de 1 944 euros ayant eu recours à une aide ménagère deux fois par semaine pendant deux heures sur une durée de six mois.
La société demande la confirmation du jugement à ce titre.
Les premiers juges ont retenu que le préjudice allégué n'était pas démontré.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la demande concernant l'indemnisation au titre du recours à la tierce personne.
Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
1-2 Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [T] réclame la somme de 14 593,54 euros en soutenant qu'elle était dans l'incapacité de travailler jusqu'à son licenciement intervenu le 9 juin 2015, la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 3 juillet 2015.
La société indique que la perte de gains actuels est exclue car déjà indemnisée par la rente.
Selon l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, le rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée par la caisse d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux d'incapacité permanent est inférieur à 10% soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%.
La rente d'accident de travail, dont le mode de calcul s'appuie exclusivement sur les revenus de la victime, est donc conçue initialement comme un mécanisme indemnitaire forfaitaire et à visée de compensation purement professionnelle.
Comme le relève la société, la rente prend bien en compte les pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c'est l'objet même de la rente.
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la perte de gains professionnels actuels est indemnisée par le versement des indemnités journalières et l'octroi d'une rente d'incapacité permanente majorée, ce dont bénéficie Mme [T].
La demande de Mme [T] concernant ce préjudice est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
1-3 Pertes de gains professionnels futurs
Mme [T] estime que si la perte de gains professionnels est supérieure à la rente servie, elle est en droit d'obtenir réparation, notamment quant à la perte de droits à la retraite du fait de la baisse de ses revenus.
Elle indique qu'elle a suivi une formation pour se reconvertir mais n'a pas trouvé de nouvel emploi, et réclame la somme de 58 736 euros qui correspond à la perte annuelle de ses revenus jusqu'à sa retraite et à la baisse de sa pension de retraite.
La société indique que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente ainsi que le perte de droits à la retraite.
Elle demande de confirmer le jugement à ce titre.
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la perte de gains professionnels futurs ainsi que la perte de droits à la retraite sont indemnisées de manière forfaitaire par l'octroi d'une rente majorée, ce dont bénéficie Mme [T].
Par ailleurs, Mme [T] ne justifie pas que la perte de ses gains professionnels serait supérieure à la rente servie dans la mesure où elle a majoré le salaire moyen annuel (1048 euros) qu'elle prétend percevoir alors que la caisse a retenu un salaire moyen annuel de 820 euros et fixé la rente à 914,09 euros au 1er avril 2016 ; de plus elle ne fait pas état, que dans le cas de la faute inexcusable, la rente est majorée à savoir le montant doublé.
La demande de Mme [T] concernant ce préjudice est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
1-4 Perte de chance de promotion professionnelle
Mme [T] réclame la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice dans la mesure où elle a toujours exercé des métiers manuels, n'a pas de qualification spécifique et que les limites physiques concernant son épaule gauche, bien qu'elle soit droitière, constitue un frein à toute perspective de promotion professionnelle.
La société indique que l'expert ne retient pas de modification de sa carrière au sein de l'entreprise et de perte de promotion professionnelle.
En vertu de l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'elle doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l'accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente.
Il lui appartient notamment de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle.
Mme [T] ne justifie pas par des éléments concrets que, malgré son ancienneté, son âge et ses aptitudes professionnelles, qu'elle pouvait prétendre à une formation valorisante dont elle aurait été privée du fait de la survenance de son accident du travail.
En effet, la lettre produite aux débats (pièce n°17) mentionne sa volonté d'évoluer vers un poste de responsabilité et de faire un bilan de compétence mais elle n'est pas daté et ne mentionne pas le destinataire.
Le caractére sérieux des chances de promotion professionnelle de Mme [T] avant l'accident n'est pas démontré et le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont d'accord pour fixer le montant de l'indemnité journalière à hauteur de 25 euros, le seule divergence porte sur le nombre de jours calculés par Mme [T] couvrant les périodes du DFT.
De ce fait elle réclame à minima 1387,50 euros au lieu de la somme globale fixée par les premiers juges à hauteur de 1380 euros.
Le poste de préjudice de DFT répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le DFT retenu par l'expert est de :
- déficit fonctionnel total le 27 mars 2014 (date de l'accident) le 9 et 10 septembre 2014 (hospitalisation pour intervention chirurgicale),
- classe II ( 25% de la gêne totale)
du 28 mars 2014 au 17 avril 2014,
du 11 septembre 2014 au 1er octobre 2014
- classe I (10% de la gêne totale)
du 18 avril 2014 au 8 septembre 2014,
du 2 octobre 2014 au 2 juillet 2015.
La cour retient que, compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par la salariée, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 25 euros.
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, 143 jours entre le 18 avril au 8 septembre 2014 et 274 jours entre le 2 octobre 2014 au 2 juillet 2015, contrairement à Mme [T] qui a retenu 145 jours et 275 jours pour ces périodes respectives.
Sur cette base, le préjudice du salarié peut s'apprécier ainsi, en fonction des éléments du rapport d'expertise, non critiqué par les parties sur ce point, ayant fixé les différentes périodes d'incapacité temporaires partielle et les taux d'incapacité correspondant, à la somme de 1 380 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
2-2 Sur les souffrances endurées avant consolidation
Mme [T] réclame la somme de 4 500 euros en indemnisation des souffrances physiques et morales subis (chirurgie, rééducation et traitements subis).
La société demande de confirmer le jugement à ce titre dans la mesure où Mme [T] n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
Compte-tenu des évaluations effectuées par l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 2,5 /7 pour tenir compte de l'accident et du traumatisme initial ainsi que les conséquences post opératoires (douleurs, rééducation et traitements médicamenteux - pièces n°10,11, 12, 13 et 19), il sera alloué à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef d'indemnisation.
2-3 Sur le déficit fonctionnel permanent
Se fondant sur le revirement de jurisprudence de la cour de cassation qui distingue dorénavant la rente et l'indemnisation du DFP, Mme [T] en demande réparation à hauteur de 20 350 € qu'elle évalue en multipliant le taux d'incapacité par une valeur du point elle-même fonction de son âge et de la date de sa consolidation, soit 2035 (prix du point) x 10.
L'employeur s'oppose à cette demande en l'absence d'aucun élément médical pour apprécier ce préjudice, l'expert judiciaire, non missionné à cet égard, ne s'étant pas prononcé sur le DFP, à charge en toute hypothèse à Mme [T] de démontrer ce préjudice.
Il est acquis que par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947) la Cour de cassation a modifié la jurisprudence en jugeant désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation peut être demandée au titre d'un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les deux postes de préjudice de se confondant pas, Mme [T] réclame par conséquent à tort l'indemnisation du DFP en proposant son évaluation sur la base du taux d'incapacité permanente.
Se limitant à cette évaluation par analogie, Mme [T] ne sollicite aucun complément à l'expertise médicale, qui ne contient pourtant aucun élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, sur l'examen duquel l'expert judiciaire n'a pas été missionné.
Elle ne spécifie pas davantage pour elle-même ce poste de préjudice qui a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Mme [T] produit néanmoins trois pièces sur la période post consolidation, s'agissant d'une prescription de séances de rééducation à l'épaule gauche et deux prescriptions médicamenteuses dans la première desquelles la cour trouve des éléments suffisants pour retenir une indemnisation de 1 500 € au titre du DFP.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef d'indemnisation.
2-4 Sur le préjudice esthétique
Mme [T] demande la somme de 1 500 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 500 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique permanent.
La société demande le maintien des sommes fixées par les premiers juges, Mme [T] n'apportant aucun élément nouveau pour remettre en cause cette appréciation.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique définitif.
L'expert évalue au taux de 0,5/7 le préjudice esthétique temporaire.
En raison de l'immobilisation de l'épaule par une attele pendant six, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
L'expert évalue au taux de 0,5/7 le préjudice esthétique définitif.
En raison d'une cicatrice d'arthroscopie au niveau de l'épaule, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement sur la condamnation de la société aux dépens en ce compris les frais d'expertise avancés par la caisse seront confirmées, ainsi que sur le rejet de la demande de leur recouvrement direct et sur les frais irrépétibles.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros;
La société supportera les dépens d'appel sans que le conseil de l'appelante puisse en obtenir le recouvrement direct par par application de l'article 699 du code de procédure civile, ce bénéfice suppose que son ministère soit obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 septembre 2021 sauf en ce qu'il a :
fixé le montant des indemnités allouées à Mme [T] en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
- souffrances endurées avant consolidation : 2 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- préjudice esthétique permanent : 400 euros,
débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe ainsi les préjudices suivants subis par Mme [T] :
- souffrances endurées avant consolidation : 3 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] venant aux droits de la société [6] et la condamne à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros;
- Rejette la demande de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bekhedda;
- Condamne la société [8] venant aux droits de la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON