Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mars 2024
MINUTE : 2024/166
N° RG 23/05569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY3L
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Organisme URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2024, et mise en délibéré au 18 Mars 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF de PICARDIE a émis à l'encontre de M. [O] les contraintes suivantes :
- contrainte du 24 avril 2018 relative aux 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, pour un montant de 36.775 euros dont 1.882 euros à titre de majorations de retard,
- contrainte du 28 août 2018 relative au 1er trimestre 2018, d'un montant de 3.331 euros, dont 197 euros à titre de majoration de retard,
- contrainte du 10 décembre 2018 relative à une régulation 2016, 2ème et 3ème trimestres 2017, et 2ème et 3ème trimestres 2018, d'un montant de 5.930 euros, dont 494 à titre de majorations de retard,
- contrainte du 20 juin 2019, relative aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et au 4ème trimestre 2018, d'un montant total de 1.418 euros, dont 80 euros de majorations de retard,
- contrainte du 18 octobre 2019 relative à la régulation 2016, la régulation 2017 et au 1er trimestre 2017 d'un montant total de 13.372 euros dont 679 à titre de majorations de retard,
- contrainte du 17 janvier 2020 relative au 2ème trimestre 2019, d'un montant total de 2162 euros dont 106 euros à titre de majorations de retard,
- contrainte du 2 mars 2020 relative au 3ème trimestre 2019, d'un montant total de 2.162 euros, dont 106 euros à titre de majorations de retard.
Suivant acte extrajudiciaire du 15 mars 2023, l'URSSAF de PICARDIE a fait signifier à M. [I] [O] un procès-verbal de saisie-vente faisant commandement à ce dernier de payer la somme de 36.875,54 euros en exécution des contraintes des 28 avril 2018, 28 août 2018, 10 décembre 2018, 20 juin 2019, 16 octobre 2019, 17 janvier 2020 et 12 mars 2020.
Par acte du 12 avril 2023, M. [O] a fait assigner l'URSSAF de PICARDIE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée et nullité de la saisie de ses meubles et, subsidiairement, en délais de paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 21 novembre 2023 et 5 février 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [O] demande au juge de l'exécution de :
* in limine litis :
- prononcer la nullité de l'action de l'URSSAF de PICARDIE,
- ordonner la mainlevée de la saisie de ses meubles pratiquée le 15 mars 2023,
* à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la saisie des biens meubles saisis,
* à titre infiniment subsidiaire :
- lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette éventuelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, il se prévaut de la prescription des contraintes qu'il conteste compte tenu de leur ancienneté et, en réponse aux moyens soulevés par l'URSSAF, fait valoir qu'il n'est pas justifié de la signification des contraintes des 24 avril 2018, 16 octobre 2019 et 17 janvier 2020.
Il conteste ensuite être propriétaire du mobilier saisi, arguant de ce qu'il est hébergé chez ses parents, ce que confirme l'attestation établie par son père le 2 avril 2023.
Enfin, au fondement de sa demande en délais de grâce, il fait valoir qu'il est père de trois enfants pour lesquels il supporte d'importants frais de scolarité.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF de PICARDIE sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [O] de ses demandes,
- condamne M. [O] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En réponse au moyen tiré de la prescription de la contrainte, elle fait valoir que, pour chacune des contraintes litigieuses, des actes interruptifs de prescription - saisies-attributions, commandements de payer valant saisie vente - lui ont été délivrés.
Elle soutient encore que l'attestation produite par M. [O] est insuffisante à établir que les meubles saisis ne lui appartiennent pas et, qu'en conséquence, ce dernier est mal fondé à solliciter la nullité de la saisie litigieuse.
Elle s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités, motif pris que le demandeur ne justifie pas de sa situation financière et qu'il ne forme aucune proposition de règlement.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-vente :
* Sur le caractère exécutoire des contraintes :
L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l'espèce, le litige a pour objet sept contraintes :
- contrainte du 24 avril 2018 relative aux 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, pour un montant de 36.775 euros dont 1.882 euros à titre de majorations de retard,
- contrainte du 28 août 2018 relative au 1er trimestre 2018, d'un montant de 3.331 euros, dont 197 euros à titre de majoration de retard,
- contrainte du 10 décembre 2018 relative à une régulation 2016, 2ème et 3ème trimestres 2017, et 2ème et 3ème trimestres 2018, d'un montant de 5.930 euros, dont 494 à titre de majorations de retard,
- contrainte du 20 juin 2019, relative aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et au 4ème trimestre 2018, d'un montant total de 1.418 euros, dont 80 euros de majorations de retard,
- contrainte du 18 octobre 2019 relative à la régulation 2016, la régulation 2017 et au 1er trimestre 2017 d'un montant total de 13.372 euros dont 679 à titre de majorations de retard,
- contrainte du 17 janvier 2020 relative au 2ème trimestre 2019, d'un montant total de 2162 euros dont 106 euros à titre de majorations de retard,
- contrainte du 2 mars 2020 relative au 3ème trimestre 2019, d'un montant total de 2.162 euros, dont 106 euros à titre de majorations de retard.
Or, il n'est pas justifié par l'URSSAF de PICARDIE que les contraintes datées des 24 avril 2018, 16 octobre 2019 et 17 janvier 2020 ont été signifiées à M. [O].
Celles-ci ne sont donc pas constitutives d'un titre exécutoire et ne peuvent servir de fondement à une mesure d'exécution.
* Sur la prescription des contraintes :
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose, en son second alinéa, que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
En application de cet article, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
S'agissant, en premier lieu, de la contrainte du 28 août 2018 relative au 1er trimestre 2018, d'un montant de 3.331 euros dont 197 euros à titre de majoration de retard, signifiée le 19 septembre 2018, il est justifié par l'URSSAF qu'a été signifié à M. [O], en exécution de celle-ci, une dénonciation de saisie-attribution diligentée le 6 février 2019 par acte extrajudiciaire du 8 février 2019, ainsi que deux commandements de payer valant saisie-vente par actes extrajudiciaires des 19 février et 20 juin 2020.
Il résulte de ces éléments que le délai triennal de prescription a été interrompu, de sorte que M. [O] est mal fondé à se prévaloir de la prescription relativement à cette contrainte dont l'exécution est poursuivie suivant commandement de payer valant saisie-vente du 15 mars 2023.
S'agissant, ensuite, de la contrainte du 10 décembre 2018 relative à une régulation 2016, 2ème et 3ème trimestres 2017, et 2ème et 3ème trimestres 2018, d'un montant de 5.930 euros, dont 494 à titre de majorations de retard, signifiée le 12 décembre 2018, il est justifié par l'URSSAF qu'ont été signifiés à M. [O], en exécution de celle-ci deux commandements de payer aux fins de saisie-vente par actes extrajudiciaires des 19 février 2020 et 25 novembre 2022.
Il est ainsi établi par l'URSSAF que le délai triennal de prescription a été interrompue, et qu'elle est donc bien fondée à poursuivre l'exécution de cette contrainte.
S'agissant encontre de la contrainte du 20 juin 2019, relative aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et au 4ème trimestre 2018, d'un montant total de 1.418 euros, dont 80 euros de majorations de retard, signifiée le 24 juin 2019, il est justifié par l'URSSAF de PICARDIE qu'elle a fait signifier à M. [O], en exécution de celle-ci, un commandement de payer valant saisie-vente par acte extrajudiciaire du 19 février 2020 ainsi qu'un commandement de payer valant saisie-vente par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2022.
Il s'en suit que l'URSSAF, qui justifie de l'interruption du délai triennal de prescripton, est bien fondée à poursuivre l'exécution de cette contrainte par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie-vente en date du 15 mars 2023.
S'agissant, enfin, de la contrainte du 2 mars 2020 relative au 3ème trimestre 2019, d'un montant total de 2.162 euros, dont 106 euros à titre de majorations de retard signifiée le 9 mars 2020, l'interruption du délai triennal de prescription est justifié par la signification au demandeur d'un commandement de payer valant saisie-vente par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2022 visant cette contrainte.
Le moyen tiré de la prescription n'est donc pas fondé s'agissant de cette contrainte.
Il sera donc dit que le commandement de payer valant saisie-vente signifié le 15 mars 2023 est valable pour un montant de 12.841 euros, en principal. M. [O] sera donc débouté de sa demande en mainlevée de la saisie.
Sur la nullité de la saisie :
En application de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente qu'ont été saisis les biens suivants :
- 1 téléviseur écran plat,
- 1 lot de bibelots,
- 1 écran plat d'ordinateur,
- 1 commode bois 4 tiroirs,
- 1 table basse plateau verre,
- 1 miroir mural orné,
- 1 canapé cuir 3 places,
- 1 table bois 8 places.
Contestant qu'il est propriétaire des biens susvisés, M. [O] produit une attestation établie de manière dactylograhiée par M. [V] [O] le 2 avril 2023 aux termes de laquelle celui-ci "atteste sur l'honneur que [son] fils [O] [I] est bien hébergé à [son] domicile. Que l'ensemble des biens mobiliers et électroménager [lui] appartiennent", ainsi qu'une attestation établie par notaire le 22 octobre 2022 indiquant que M. [V] [O] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 2], adresse à laquelle le commandement litigieux a été signifié.
Outre que cette attestation n'est pas rédigée manuscritement et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'ancienneté du certificat de propriété établi par notaire en octobre 2022, soit il y a plus de 18 mois, l'absence de justificatif de domicile corroborant les déclarations de M. [V] [O], ainsi que le défaut de communication des factures des biens saisis ne permettent pas de considérer que M. [I] [O], dont il n'est pas contesté qu'il réside à l'adresse du bien immobilier où il a été procédé à la saisie litigieuse, n'est pas propriétaire des biens saisis.
En conséquence, et faute pour ce dernier de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il sera débouté de sa demande en nullité de la saisie.
Sur les délais de grâce :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, si M. [O] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement, force est de constater qu'il ne produit aucun élément récent afférent à sa situation financière, le seul avis d'imposition produit portant sur les impôts sur les revenus de l'année 2020, et les seules charges dont il fait état consistant en les frais de scolarité de ses enfants pour l'année scolaire 2022-2023.
En conséquence, la demande en délais de paiement n'est pas justifiée et M. [O] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF de PICARDIE la somme de 800 euros en application desdispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [I] [O] de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à l'URSSAF de PICARDIE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 18 mars 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION