Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 22/03269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH7Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Février 2022
Date de saisine : 22 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 20/09047 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 14 Décembre 2021
Appelantes :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586 - N° du dossier 454
Compagnie d'assurance GENERALI SEGUROS, représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586 - N° du dossier 454
Intimés :
Monsieur [K] [X], représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Caisse CPAM CHARENTE MARITIME
Compagnie d'assurance MAAF SANTE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu l'appel formé par déclarations en date du 8 février 2022 par l'association Bureau central français (le BCF) et la société Generali Seguros à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant, notamment, à M. [K] [X], victime d'un accident de la circulation survenu le 20 juillet 1990, à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la CPAM) et à la société MAAF Santé, tiers payeurs,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2022 ayant ordonné la jonction des procédures,
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par le BCF et la société Generali Seguros, en ce qu'elle répondent à l'appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [K] [X] concernant l'indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l'incidence professionnelle,
- dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.
Vu les nouvelles conclusions d'incident de M. [X], notifiées le 23 octobre 2023, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 910 et 914 du code de procédure civile,
- juger irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 16 octobre 2023 en réplique aux conclusions d'appel incident de M. [X], notifiées le 13 juin 2022,
- condamner le BCF et la société Generali Seguros à régler à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident du BCF et de la société Generali Seguros, notifiées le 8 janvier 2024, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, de :
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(2ème page)
- déclarer le BCF et la société Generali Seguros recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- déclarer recevables les conclusions du BCF et de la société Generali Seguros signifiées le 16 octobre 2023,
- débouter M. [X] et toute autre partie de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions à l'encontre du BCF et de la société Generali Seguros, en ce compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] à payer au BCF et à la société Generali Seguros la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM et la société MAAF Santé, tiers payeurs, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
A l'appui de ses conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions en réplique du BCF et de la société Generali Seguros, notifiées le 16 octobre 2023, M. [X] expose :
-qu'il a saisi le conseiller de la mise état par conclusions notifiées le 15 mars 2023, sur le fondement de l'article 910, alinéa 1, du code de procédure civile aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 31 janvier 2023 en réplique à ses conclusions d'appel incident notifiées le 13 juin 2022,
- que par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par le BCF et la société Generali Seguros, en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [X] concernant l'indemnisation des postes de préjudices liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l'incidence professionnelle,
- qu'à la suite de cette ordonnance, il a fait délivrer une sommation de communiquer au BCF et à la société Generali Seguros afin qu'ils régularisent des conclusions tenant compte de l'ordonnance d'incident,
- que le 16 octobre 2023, les appelants ont à nouveau communiqué des conclusions portant sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l'incidence professionnelle et ce malgré l'ordonnance d'incident du 15 juin 2023.
Le BCF et la société Generali Seguros objectent qu'ils n'ont de nouveau conclu le 16 octobre 2023 qu'en raison de la sommation qui leur était faite par M. [X] de prendre de nouvelles conclusions à la suite de l'ordonnance du 15 juin 2023 et affirment que ces nouvelles conclusions ne répondent pas à l'appel incident de M. [X] mais complètent les conclusions d'appelant du 5 avril 2022 aux termes desquelles ils sollicitaient la confirmation du jugement pour le surplus.
Ils estiment que ce nouvel incident constitue une manoeuvre dilatoire.
Ils rappellent enfin que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 juin 2016, que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare irrecevables les conclusions de l'appelant déposées hors délai «sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces conclusions répondaient à l'appel incident ou si elles n'étaient pas destinées au moins en partie, à développer l'appel principal» (3e Civ., 2 juin 2016, n° 15-12.834).
Sur ce, en application de l'article 914 du code de procédure civil, le conseiller de la mise en e état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la date de la clôture de l'instruction , pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Selon l'article 910 du code de procédure civile, «L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui était faite pour remettre ses conclusions au greffe».
En l'espèce, le BCF et la société Generali Seguros ont formé un appel limité à la critique des dispositions du jugement relatives à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, au cours des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts.
Ils ont notifié leurs conclusions d'appelant le 5 avril 2022.
Pa conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [X] a formé un appel incident aux termes duquel il a sollicité l'infirmation du jugement entrepris sur l'indemnisation des postes de préjudice relatifs aux pertes de gains professionnels après consolidation et à l'incidence professionnelle.
.../...
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(3ème page)
Le BCF et la société Generali Seguros qui disposaient d'un délai de trois mois expirant le 13 septembre 2022 pour répliquer aux conclusions d'appel incident de M. [X] n'ont déposé et notifié leurs conclusions n° 2 que le 31 janvier 2023.
C'est la raison pour laquelle, le conseiller de la mise en état a par une ordonnance en date du 15 juin 2023 qui n'a pas été déférée à la cour, déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par le BCF et la société Generali Seguros, en ce qu'elle répondent à l'appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [X] concernant l'indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l'incidence professionnelle.
En l'état de cette décision qui prononçait une irrecevabilité partielle des conclusions des appelants précisément définie, nul n'était besoin de faire sommation au BCF et à la société Generali Seguros de déposer de nouvelles conclusions tenant compte de l'ordonnance du 15 juin 2023.
Déférant cependant à cette sommation, le BCF et la société Generali Seguros, ont notifié de nouvelles conclusions le 16 octobre 2023 ne se limitant pas à développer leur appel principal portant sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances mais comportant, à nouveau, en réponse à l'appel incident de M. [X] sur l'indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, de larges développements relatifs à ces deux postes de préjudice et aux raisons pour lesquelles le jugement devait, selon eux, être confirmé sur ces points.
Il en résulte que les conclusions du BCF et de la société Generali Seguros en date du 16 octobre 2023 sont irrecevables comme étant tardives, en ce qu'elle répondent à l'appel incident de M. [X] sur l'indemnisation de ces deux postes de préjudice.
Elles sont en revanche recevables en ce qu'elles développent leur appel principal dont l'objet a été rappelé plus haut.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Le sort des dépens de l'incident sera joint à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de xxxx, greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par l'association Bureau central français et la société Generali Seguros, en ce qu'elle répondent à l'appel incident formé le 13 juin 2022 par M. [K] [X] concernant l'indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels après consolidation et à l'incidence professionnelle, ainsi que toute conclusion ultérieure ayant le même objet,
Disons qu'il n'y avoir lieu pour l'association Bureau central français et la société Generali Seguros de régulariser de nouvelles conclusions limitées au développement de leur appel principal,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.
Paris, le 29 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
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