Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [K] [S]
né le 25 septembre 1966 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [3],
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024, à 12h50 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2024 à 17h41 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2024 à 12h45 complété à 12h51, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Lundi 18 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [K] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de première prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors qu'il résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 en son article 72 modifiant l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention ne peut être prise qu'à l'encontre de l'étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de 3 ans auparavant, ce qui est le cas en l'espère puisque la décision d'éloignement qui sert de base légale à la mesure de rétention est datée du 25 mai 2021, notifiée le même jour ; La procédure est donc régulière.
En l'espèce, l'intéressé déclare qu'il a quitté l'Espagne samedi dernier, qu'il ne détient aucun document d'identité ou de voyage. Il est démuni de toute garantie de représentation sur le territoire et l'hébergement allégué chez un tiers à [Localité 1] étayée par une attestation d'hébergement ancienne datée du 2 aout 2021 ne répond pas aux exigences légales, l'intéressé ne justifiant pas d'un domicile effectif, stable et certain sur le territoire. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'avocat général L'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment