Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05389 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQOF
[V]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Juin 2019
RG : 17/03776
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
[K] [V]
né le 18 Avril 1963 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [V] (l'assuré), salarié de la société de travail temporaire [5], a été victime, le 12 avril 2000, d'un accident dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial une « contusion abdominale et hanche gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l'assuré guéri le 27 juin 2000. L'assuré a ensuite fait l'objet de deux rechutes et a été déclaré consolidé à la date du 16 octobre 2017.
Par décision du 20 octobre 2017, la caisse a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à compter du 17 octobre 2017.
L'assuré a, par courrier du 13 novembre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 15 mai 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [W].
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal a :
- confirmé la décision déférée,
- dit que les frais de la consultation médicale d'audience sont à la charge de la caisse.
La décision lui ayant été notifiée le 26 juin 2019, l'assuré en a relevé appel par courrier recommandé du 23 juillet 2019.
Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11 mars 2022, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire et juger que les séquelles de son accident du travail justifient l'attribution d'un taux de 15 %, outre un taux professionnel de 10 %, soit un taux de 25 %.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- que les suivis médicaux font état de séquelles importantes qui n'ont pas été totalement prises en compte pour le calcul du taux d'IPP ; que sa situation a des répercussions sur son moral ; qu'il présente notamment des troubles du sommeil et un syndrome dépressif modéré ; qu'il est âgé de 56 ans et qu'une telle atteinte physique à cet âge a indéniablement des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et professionnelle ;
- que son avenir professionnel est définitivement compromis car il exerçait exclusivement des métiers manuels, son dernier poste de travail étant un poste de grutier ; qu'il a tenté de reprendre une activité professionnelle mais a dû quitter son poste le jour même ensuite de douleurs importantes ; qu'il est indéniable qu'une reconversion professionnelle s'impose ; qu'il a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé le 29 mars 2019 ; qu'à son âge proche de la retraite, ses perspectives de réorientation ou de retrouver un emploi sont plus que réduites ; qu'il subit un préjudice d'autant plus important que les dernières années de travail sont prises en compte dans le calcul de la retraite.
La caisse a été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Dans ses conclusions adressées à la cour le 14 mai 2020 et communiquées à la partie adverse, elle demande à la cour de déclarer l'appel infondé et de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal de grande instance de Lyon a confirmé le taux médical octroyé à l'assuré ; que ce dernier étant intérimaire lors de son accident du travail ainsi que lors de la rechute, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité certain directe entre la rechute et une éventuelle perte d'emploi ; que son incapacité à travailler reconnu dans le cadre de la pension d'invalidité qu'il perçoit actuellement ne préjuge pas de son état de santé lors de la rechute en 2002, consolidée le 16 octobre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Enfin, le chapitre 3.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes au rachis dorso-lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
[...] ».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : « séquelles d'une contusion du rachis lombaire à type de lombalgie chronique entraînant une douleur et gêne fonctionnelle modérée ».
À l'appui de sa demande d'augmentation du taux médical, l'assuré verse notamment aux débats :
- un certificat médical du 10 août 2018 établi par le docteur [S], rhumatologue, qui précise que l'assuré «garde des lombalgies invalidantes, permanentes, avec parfois irradiation dans les membres inférieurs notamment du côté droit avec des sensations de paresthésies » et ajoute qu'il « y a un impact sur le plan thymique chez un patient qui a des retentissements anxio-dépressifs liés à la symptomatologie douloureuse et le vécu de ces années de douleur » et qu'il « est justifié de réévaluer le taux des séquelle, eu égard aux préjudices physiques et psychologiques liés aux conséquences de l'accident du travail du 12 avril 2000 »,
- un courrier du 3 mai 2018 du centre de rééducation et de traumatologie « [4] » de [Localité 3] duquel il ressort que l'assuré présente « une douleur type lombosciatique droit, face externe de la fesse et irradiation face latérale de la cuisse »,
- un certificat médical du 21 juin 2018 par lequel le docteur [N] certifie que l'assuré présente une « limitation douloureuse des mouvements rachidiens en rotation et surtout en flexion ».
Toutefois, le rapport d'évaluation des séquelles produit également par l'assuré fait ressortir les éléments suivants :
« ['] marche : pas de boiterie, sur talons et pointes .
Station unipodale.
Accroupissement avec précaution.
Attitude antalgique : non, pas de déviation latérale.
Troubles de la statique : hyperlordose ++ et bascule du bassin en avant.
Pas de cicatrice.
Gêne constatée au déshabillage et au lever de sa chaise : prend appui pour se relever.
Contracture paravertébrale, point douloureux apophyses épineuses L3, L4, L5 et S1.
Mobilisation active :
flexion antérieure/distance doigt-sol : 48 cm, douleur à l'antéflexion du rachis, limité.
Inclinaisons latérales (distance doigt-sol) : à droite 53 cm, à gauche 55 cm.
Réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs non retrouvés.
Signe de Lasègue négatifs, hanches souples.
Absence de troubles sensitivomoteurs des membres inférieurs.
[']
À l'examen ce jour, persistance de lombalgie mécanique avec raideur du rachis lombaire en hyperlordose entraînant une douleur et gêne fonctionnelle modérée. Les symptômes sont présents et stables sous traitement et repos et peuvent être retenus comme séquelles des lésions et liés à l'AT. Le retour au travail est prévu le 16/10/2017 ».
Par ailleurs, dans le cadre de l'expertise médicale organisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert a relevé, dans son rapport du 14 décembre 2017 :
« Examen du rachis
Inspection
Pas de précautions particulières lors des mouvements spontanés.
Il n'y a pas de troubles de la statique rachidienne.
Pas de bascule du bassin et des épaules.
Palpation
Pas de contracture.
Douleur à la palpation des masses musculaires lombaires.
Les réflexes ostéo-tendineux sont présents.
Pas de signe de Lasègue.
Mobilité active rachidienne
La flexion antérieure du tronc est limitée à quelques degrés.
Cependant lors de l'auscultation pulmonaire, les jambes tendues sur la table d'examen, les doigts arrivent au niveau des chevilles.
L'extension est à 0°.
Les inclinaisons sont à 5°.
Les rotations sont à bassin bloqué et bassins libres sont à 10°.
[']
L'imagerie récente ne montre aucune image traumatique. Il n'y a pas d'inflammation. La dégénérescence discale est très modérée. Il est signalé un rétrécissement canalaire constitutionnel.
L'accident a donc été bénin. Il n'a entraîné aucune lésion osseuse, aucune lésion distale ayant une évolution dégénérative. Il existe des anomalies constitutionnelles.
Les images expliquent peu la symptomatologie importante présentée par le patient.
L'examen clinique est discordant avec une raideur active majeure mais des contre épreuves non confirmatives.
['] ».
À l'audience du tribunal de grande instance de Lyon, le médecin consultant a considéré, à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles, que le taux d'IPP de 6 % avait été correctement évalué.
En effet, il ressort tant des constatations du médecin conseil de la caisse que de celles du médecin expert désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation retenue par la caisse, que les séquelles de l'accident du travail survenu le 12 avril 2000 et de ses rechutes consistent en la persistance d'une gêne fonctionnelle modérée (raideur lombaire modérée) et de douleurs modérées qui justifient le taux d'IPP de 6 % conforme au barème indicatif précité.
S'agissant de l'incidence professionnelle, l'assuré verse aux débats :
- un courrier du médecin du travail du 26 juin 2018 qui indique que l'assuré présente « en plus de ses lombalgies et scapulalgies, ['] des cervicalgies suite à son AVP d'avril 2018 », des « limitations fonctionnelles au niveau du rachis cervical et lombaire, ainsi qu'au niveau des épaules », que « la marche et station debout est douloureuse dès 10 mn », qu'il «présente des troubles du sommeil, une aboulie et début d'anédhonie, quelques pleurs faisant évoquer un syndrome dépressif modéré » et qu'« il ne peut pas reprendre le travail », « un projet de changement de métier [...] sembl[ant] peu probable vu son âge et l'effectif de l'entreprise »,
- son titre de pension d'invalidité de catégorie 2 attribuée le 3 décembre 2018,
- deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 mars 2019 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et préconisant une orientation en milieu ordinaire de travail.
Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les séquelles de l'accident du travail du 12 avril 2000 ont entraîné une modification dans la situation professionnelle de l'assuré ou un changement d'emploi, alors qu'à la date de la consolidation, l'assuré, qui était maçon couvreur au moment de l'accident du travail, exerçait la profession de grutier depuis 17 ans, profession dont l'assuré indique qu'il s'agit de « [l'] un des pires métiers pour le dos (j'ai pu rester assis jusqu'à plus de 10 heures d'affilée sans descendre de ma grue), et [que] la plupart des grutiers souffrent de problèmes dorsaux », qu'il a été victime d'un accident de la voie publique en 2018 et présentait une arthropathie acromio-claviculaire sans lien avec l'accident du travail, ce dont il résulte que l'inaptitude à la reprise du travail pouvait trouver son origine dans cette activité professionnelle, cet accident et cette arthropathie acromio-claviculaire plutôt que dans l'accident du travail qualifié de « bénin » par l'expert médical.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le médecin conseil de la caisse a fait une exacte appréciation de l'incapacité de l'assuré en fixant le taux d'IPP à 6 % et en ne retenant pas l'existence d'une incidence professionnelle.
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
L'assuré, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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