Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00011 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06549 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJSZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS MOYENS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2017 au greffe du secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la S.A.S. [7], société du secteur de la propreté ayant son siège social à [Localité 1], Centre de Vie Agora [Localité 1], conteste à la fois la matérialité et l'imputabilité de l'accident du travail dont a été victime le mardi 21 février 2017 Madame [D] [M], exerçant en qualité d'opératrice de propreté, ainsi que l'existence d'une relation de causalité directe et exclusive entre les arrêts de travail successifs prescrits à Madame [D] [M] durant 156 jours, et l'évènement dommageable du 21 février 2017.
La CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge d'emblée cet accident, à titre professionnel.
La S.A.S. [7] a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail ainsi que des prestations servies à ce titre.
Par une décision en date du 5 septembre 2017, cette commission a rejeté le recours.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par un jugement avant dire droit en date du 27 février 2023, le tribunal :
deboute la SAS [7] de sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable siégeant au sein de l'organisme de protection sociale prise le 19 septembre 2017 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône portant sur la matérialité de l'accident de travail survenu le 21 février 2017 sur la personne d'[D] [M];
avant dire droit sur la décision de la Commission de Recours Amiable siégeant au sein de l'organisme de protection sociale prise le 19 septembre 2017 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant rejeté la demande de la SAS [7] tendant à la contestation de la durée de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail survenu le 21 février 2017 sur la personne de Madame [D] [M], salarié de cet employeur du secteur hospitalier, ordonne une expertise médicale confiée au docteur [R] avec la mission suivante :
« déterminer si les arrêts de travail prescrits peuvent être considérés soit en lien direct certain de causalité, pouvant dès lors ne pas être exclusif, avec l'accident de travail survenu sur sa personne le 21 février 2017, soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident relevant du régime de la législation professionnelle;
apporter tous éléments permettant, dans la seconde branche de l'alternative, d'en déterminer les éventuelles proportions, moyennant dans cette hypothèse évaluation de la durée des arrêts prescrits en lien strict avec l'évènement dommageable pris en charge au titre de la législation professionnelle; »
Le rapport d'expertise est du 02 août 2023.
A la première question il répond : « Les arrêts de travail en lien direct et certain de causalité : du 21.02.2017 au 31.05.2017. »
A la seconde question, il répond : « la consolidation est acquise au 28.07.2017 » « Par la suite sa pathologie, indépendante du fait accidentel doit être prise dans un cadre maladie ordinaire dès le 04.07.2017»
Vu les conclusions de la S.A.S. [7], soutenues oralement à l’audience du 21 novembre 2023 tendant à l'homologation du rapport d'expertise médicale.
Elle demande que les frais d'expertise soient laissés à la charge de la CPCAM.
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône, soutenues oralement à l'audience précitée, tendant à l'entérinement du rapport d'expertise et s’opposant à ce que les frais d'expertise soient laissés à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION,
Les conclusions du rapport d'expertise doivent se comprendre en fonction des questions posées.
Il est clair que l'expert répond à la première question que tous les arrêts ne sont pas en lien direct avec l'accident, et il répond à la seconde question en évaluant que par la suite les lésions dégénératives évoluent pour leur propre compte, sans rapport avec le fait accidentel.
Le rapport d'expertise médicale sera entériné et les arrêts de travail dès le 04 juillet 2017 seront déclarés inopposables à l'employeur avec toutes conséquences de droit.
L’instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d’elles succombe en partie à ses prétentions. Il convient donc de dire que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
- ENTERINE le rapport d'expertise et dit que, dans les rapports entre la CPAM des
Bouches du Rhône et la S.A.S. [7], la date de guérison de l'accident du travail dont Madame [D] [M] a été la victime le 21 février 2017 est fixée au 28 juillet 2017 ;
- DECLARE inopposables à la S.A.S. [7] les arrêts de travail et soins dès le 04 juillet 2017 ;
- DIT que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment