Texte intégral
N° RG 21/04357 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHJ
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON u fond du 19 mars 2021
RG : 11-19-3307
[K]
[T]
[W] NÉE [X]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2023
APPELANTES :
Mme [S] [K]
née le 22 Février 1952 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016371 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [N] [T]
née le 07 Septembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [L] [W] née [X]
née le 30 Mars 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1151
INTIMÉE :
Mme [A] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel à l'intimée ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 juillet 2021
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Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Rendue par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte en date du 20 avril 2017, [A] [J] a donné à bail à [S] [K] et [N] [P] un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Rhône), moyennant un loyer mensuel de 560 €.
Par acte du même jour, [L] [W] s'est portée caution solidaire pour une durée indéterminée de toutes les sommes que pourraient devoir [S] [K] et [N] [P] en exécution dudit bail.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé et signé par les parties le jour de la signature du bail.
[N] [P] ayant par la suite quitté l'appartement loué, [S] [K] a décidé de prendre à bail un appartement plus petit et s'est vu proposer par [A] [J] un autre appartement répondant à ce critère.
Dans ce contexte, elle a par acte en date 22 novembre 2017, signé un autre bail avec [A] [J], portant sur un appartement sis [Adresse 9], également situé à [Localité 7], ce pour un loyer mensuel de 500 €.
Par acte du même jour, [L] [W] s'est de nouveau portée caution solidaire pour une durée indéterminée de toutes les sommes que pourraient devoir [S] [K] en exécution dudit bail.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé et signé par les parties le jour de la signature du bail, soit le 22 novembre 2017.
Par déclaration au greffe datée du 4 juillet 2019 et enregistrée au greffe du Tribunal d'instance de Lyon le 12 juillet 2019, [A] [J] a engagé une action en paiement de diverses sommes au titre de l'appartement sis [Adresse 1] à l'encontre de [S] [K], [N] [P] et [L] [W], en chiffrant ses demandes à la somme de 4 000 €.
Les parties en défense ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception des 3 et 5 août 2019.
[A] [J], après plusieurs renvois de l'affaire, a par la suite, dans le cadre de cette même procédure et par exploits des 6 et 7 novembre 2020, assigné [S] [K], [N] [P] et [L] [W] à l'audience de renvoi de la même juridiction du 20 novembre 2020, aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer, au titre de l'appartement de l'impasse Ferrachat, les sommes de 4 209,63 € à titre d'arriérés de loyers, 3 470,50 € et 155 € au titre de devis de la société K Dimmotech, 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux fins de voir solidairement condamnées [S] [K] et [L] [W], au titre de l'appartement de l'avenue [V] à lui payer les sommes de 1 032,59 € à titre d'arriérés de loyers, ainsi que 6 878 € au titre du devis de l'entreprise Fred Multi-services.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle [A] [J] a ajouté à ses demandes concernant l'appartement de l'impasse Ferrachat la condamnation solidaire de [S] [K], [N] [P] et [L] [W] à lui payer les sommes de 375,91 € au titre des frais d'huissier de justice pour les assignations ainsi que la moitié des frais de l'état des lieux de sortie, et augmenté ses demandes à l'encontre de [S] [K] et de [L] [W] au titre de l'appartement de l'avenue [V], à hauteur de 1 156,59 € pour l'arriéré de loyers.
En défense, [S] [K], [N] [P] et [L] [W] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de [A] [J], car supérieures au plafond de 4 000 € exigé par la loi pour déposer une déclaration au greffe.
Sur le fond, elles ont sollicité le rejet de l'ensemble des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de [A] [J] à leur payer sous astreinte la somme de 560 € au titre du dépôt de garantie et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 mars 2021, rendu en premier ressort, le Tribunal de proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon (anciennement Tribunal d'instance de Lyon) a :
Déclaré recevable les demandes de [A] [J] à l'égard de [S] [K], [N] [P] et [L] [W].
Concernant l'appartement sis [Adresse 1] :
Condamné solidairement [S] [K], [N] [P] en qualité de locataires et [L] [W] en qualité de caution à payer à [A] [J] les sommes de :
581 € au titre du solde des loyers dus, déduction faite du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
260 € TTC au titre des frais de réparations des dégradations locatives.
Concernant l'appartement sis [Adresse 9] :
Fixé la date de fin des obligations de [S] [K] en qualité de locataire à l'égard de [A] [J] au 11 septembre 2019 ;
Condamné solidairement [S] [K] en qualité de locataire et [L] [W] en qualité de caution à payer à [A] [J] les sommes de :
197 € au titre du solde des loyers dus déduction faire du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
6 878 € au titre des frais de réparations des dégradations locatives.
Condamné solidairement [S] [K], [L] [W] et [N] [P] aux dépens en ce compris les frais des différentes citations ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à l'expiration du délai de recours ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Le Tribunal a retenu en substance :
que si dans un premier temps, [A] [J] a déposé une déclaration au greffe du Tribunal, elle a par la suite fait citer par acte d'huissier de justice, conformément à l'article 837 du Code de procédure civile, les locataires et la caution, citations qui comprenaient en annexe l'ensemble des pièces versées aux débats et qu'elle doit donc en conséquence être déclarée recevable en ses demandes.
que concernant l'appartement de l'impasse Ferrachat, au regard des décomptes produits, les locataires et la caution sont redevables des loyers de mai 2017, Janvier et février 2018, dont à déduire la somme versée par la CAF et le montant du dépôt de garantie ;
qu'au titre des dégradations locatives concernant cet appartement, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie permet de justifier une condamnation solidaire concernant les frais de réparation de la boite aux lettre (260 € TTC), les frais de rebouchage des trous dans la pièce de séjour (150 € TTC) et les frais de réparation de la cabine de douche (33 € TTTC) ;
que concernant l'appartement de la [Adresse 13], la date de fin des obligations de [S] [K] doit être fixée au 11 septembre 2019, date à laquelle le bailleur a récupéré les clés, et l'arriéré locatif peut être retenu à hauteur de 197 €, concernant le solde loyer d'août 2019, et de 187 € au titre de 11 jours au mois de septembre 2019, déduction faite du dépôt de garantie ;
qu'en outre, au regard de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, la locataire et sa caution son redevables, au titre des réparations locatives, de la somme de 6 878 € correspondant au devis produit.
Par acte régularisé par RPVA le en date du 17 mai 2021, [S] [K], [N] [P] et [A] [W] ont interjeté appel du jugement du 19 mars 2021 dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 juillet 2021, [S] [K] demande à la Cour de :
Vu l'article 843 du Code de procédure civile, Vu la loi du 6 juillet 1989,
La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter [A] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon dans son intégralité, conformément à la déclaration d'appel, dont elle reprend les termes.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que la procédure de première instance initiée par [A] [J] était irrégulière et qu'en conséquence ses demandes étaient irrecevables.
A titre subsidiaire,
Débouter [A] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner [A] [J] à payer à [S] [K] et [N] [P] la somme de 560 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner [A] [J] à payer à [S] [K] la somme de 500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner [A] [J] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
[S] [K] soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de [A] [J], faisant valoir :
que [A] [J] a saisi le Tribunal de proximité par une déclaration au greffe en paiement de diverses sommes au titre du premier appartement pris à bail, pour un montant total de 4 000 €, alors qu'elle sollicitait dans la production de ses pièces la somme de 7 338,63 € ;
qu'il lui a été demandé de préciser ses demandes par voie de conclusions et que le 19 février 2020, elle a communiqué des conclusions dont il ressortait que ses demandes s'élevaient en réalité à la somme totale de 20 715,72 €, celle-ci ayant inclus des demandes relatives au second appartement, demande qui n'avait pas été évoquée dans la déclaration au greffe initiale ;
qu'elle a en fait tenté de déjouer les règles de procédure, n'ayant aucune intention de limiter ses demandes au plafond de 4 000 € ;
que le Tribunal lui a demandé de régulariser la procédure, compte tenu du montant de ses demandes et qu'en définitive, après cinq renvois, elle a délivré une citation à l'audience de renvoi ;
que le premier juge a considéré à tort que la procédure était régularisée alors qu'en réalité, [A] [J] aurait dû se désister de la procédure engagée par déclaration au greffe et assigner les parties en défense dans le cadre d'une nouvelle saisine ;
qu'en outre, les parties en défense ont été condamnées aux dépens, ce compris les frais de signification, alors que ces frais relèvent uniquement du comportement de [A] [J] qui a tenté par tout moyen de faire l'économie des frais qui auraient dû s'imposer à elle.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient que les demandes de [A] [J] sont infondées en ce que :
il n'existe pas d'arriérés de loyers concernant l'appartement de l'impasse Ferrachat, puisqu'elle justifie avoir réglé l'ensemble des loyers jusqu'à ce qu'elle prenne possession du second appartement, étant précisé que [A] [J] lui a indiqué qu'elle pouvait prendre possession du second appartement sans formalités et n'a jamais réclamé de dédite ;
il n'existe pas plus d'arriérés de loyers pour l'appartement de l'avenue [O] [V], ce dont elle justifie, étant observé qu'elle a rendu les clés le 30 août 2019 et que [A] [J] ne s'est pas rendue au rendez-vous fixé pour l'état des lieux ;
aucune somme n'est due pour des dégradations locatives pour l'appartement de l'impasse Ferrachat, étant observé que [A] [J] a volontairement retardé l'état des lieux dont elle n'a fait qu'un exemplaire, ce qui fait qu'elle a eu tout loisir de le modifier postérieurement et que les prétendues dégradations ne sont pas démontrées par le bailleur, outre que la clause imposant au locataire de repeindre les murs en blanc lors de son départ doit s'analyser en une clause abusive ;
aucune somme n'est due également pour des dégradations locatives concernant l'appartement de l'avenue [O] [V], alors qu'elle démontre par la production de photos et attestations qu'elle a rendu l'appartement dans le même état qu'à son arrivée, que [A] [J] n'a jamais répondu à sa proposition de faire un état des lieux de sortie le 31 août puis a fait réaliser un état des lieux par huissier de justice de façon non contradictoire ;
la clause pénale dont s'est prévalue [A] [J] doit être réputée non écrite en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
en tout état de cause, si les demandes de [A] [J] étaient déclarées fondées, le montant des dépôts de garantie devraient être déduits des sommes retenues ;
le premier juge a retenu à raison que la demande de dommages et intérêts de [A] [J] pour résistance abusive, qui n'était aucunement caractérisée, devait être rejetée.
[S] [K] ajoute que c'est à tort qu'elle a été condamnée ainsi que les autres défenderesses aux dépens en ce compris les frais de signification alors même que ces frais ont pour unique origine le comportement de [A] [J] qui a tenté de contourner les règles de procédure .
Il convient de se référer aux écritures de [S] [K] pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur l'irrecevabilité
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande au fond pour défaut de droit d'agir.
Selon les dispositions de l'article 847-1 du Code de procédure civile, en sa version applicable à l'espèce, lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 €, le Tribunal d'instance peut être saisi par une déclaration au greffe.
En l'espèce, il ressort des termes de la décision déférée que [A] [J] a saisi le Tribunal par une déclaration au greffe datée du 4 juillet 2019 et enregistrée au greffe le 12 juillet 2019 et que les parties en défense ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception des 3 et 5 août 2019 ;
Il apparaît en outre que la demande initiale présentée par [A] [J] était en réalité supérieure à la somme de 4 000 €, au regard des pièces produites à l'appui de la demande, (3 333 € pour les travaux, 3 850,63 € au titre des loyers dus et 155 € au titre de l'entretien de la chaudière).
Il ressort de ces simples constats que la demande de [A] [J], qui excédait le plafond exigé pour saisir la juridiction par une déclaration au greffe, était irrecevable et n'avait donc pas saisi le Tribunal.
Dès lors, elle ne pouvait être régularisée par une assignation ultérieure, comme l'a retenu à tort le premier juge, étant observé, comme le relève à raison l'appelante, qu'il appartenait à [A] [J] de se désister de la procédure engagée par voie de déclaration au greffe et de procéder à une assignation dans le cadre d'une nouvelle saisine, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, la Cour annule la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau déclare [A] [J] irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
[A] [J], dont la demande initiale est irrecevable, doit être condamnée aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel ;
Elle sera également condamnée à payer à [S] [K], qui a dû diligenter une procédure d'appel pour faire valoir ses droits, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable les demandes présentées par déclaration au greffe par [A] [J] en première instance ;
Constate que la déclaration au greffe de [A] [J] n'a pas saisi le Tribunal.
En conséquence :
Annule la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne [A] [J] aux dépens de la procédure de première instance ;
Condamne [A] [J] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [A] [J] à payer à [S] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT