Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02829 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 11-19-2387
APPELANTE :
S.A.R.L. Le Parc Autos S.A.R.L au capital de 10 000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 483 591 749, Siret 483 591 749 00013, Code APE 4511Z), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte CAZACH substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yoann BORREDA substituant Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 février 2019, M. [W] [K] a acheté auprès de la SARL Le parc Autos (ci-aprés : la SARL) un véhicule Land Rover pour le prix de 80 000 euros, payé sous la forme d'un chèque de banque.
Soutenant qu'au moment où le véhicule lui a été vendu, il n'a pas été informé de l'existence d'un gage et que le certificat d'immatriculation n'a pu lui être remis que le 27 juin 2019, la SARL a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d'information, M. [K] a par acte d'huissier en date du 23 octobre 2019, fait assigner la SARL aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation du véhicule pendant quatre mois et la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné la SARL à verser à M. [K] la somme de 8 400 euros à titre du préjudice en lien avec la perte de jouissance du véhicule,
- condamné la SARL à verser à M. [K] la somme de 700 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute la SARL de ses demandes,
- condamné la SARL aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SARL en date du 13 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2022,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, la SARL sollicite qu'il plaise à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 510,76 euros au titre du paiement de la carte grise du véhicule, cette somme venant se compenser avec les éventuelles indemnités susceptibles d'être allouées à M. [K],
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2020, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, condamner la SARL à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La SARL fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu qu'il n'y avait aucun motif légitime au délai qui s'est écoulé entre la vente du véhicule et la remise du certificat d'immatriculation du véhicule acheté alors qu'elle s'est trouvée tributaire des délais imposés par la procédure ayant permis au créancier de demander la levée du gage, M. [K] en tout état de cause n'ayant subi aucun préjudice du fait de l'absence de certificat d'immatriculation.
Reconventionnellement, elle demande que la somme de 1510,76 euros qu'elle a payé au titre du certificat d'immatriculation, lui soit remboursée par M. [K].
Sur le délai de remise du certificat d'immatriculation :
La cour constate que si M. [K] persiste à dire qu'il n'a pas été dûment informé de ce que le véhicule était gagé, il a dûment reçu l'information par le biais du bon de commande le jour où il est entré en possession du véhicule.
Il décrit une vente de véhicule qui se serait faite « à la sauvette », sur un parking, à l'occasion de laquelle il n'aurait pas été dûment informé de ce que le véhicule était gagé. Il sera cependant constaté qu'il a obtenu sur ledit véhicule vendu pour le prix de 99 900 euros, une baisse importante de l'ordre de 20 000 euros, le véhicule ne trouvant pas acquéreur, ainsi qu'il le dit lui-même dans ses écritures. En outre, s'il a accepté que le véhicule lui soit livré sur un parking, il sera retenu que cette livraison a eue lieu à proximité de son domicile et qu'il a pris le temps de demander à sa banque de lui établir un chèque de banque de 80 000 euros qu'il a remis au vendeur.
La SARL verse aux débats un courrier de [Localité 6] Contentieux, le créancier revendiquant, en date du 7 juillet 2020, qui indique qu'il attendait une décision judiciaire pour pouvoir encaisser le solde du dossier et que la demande de levée du gage ne pouvant être faite qu'une fois le règlement encaissé. Il est constaté que [Localité 6] contentieux ne précise ni la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue ni la date à laquelle le règlement est intervenu. Il est par ailleurs établi que l'étude NNL, mandataire judiciaire en charge de la vente d'actifs relevant d'une liquidation, a indiqué par courrier en date du 20 décembre 2018, que les sommes dues au créancier revendiquant ont été payées et qu'il n'y avait donc aucun problème pour procéder à l'immatriculation du véhicule, que M. [K] a réglé les frais d'immatriculation par chèque du 14 février 2019, la somme de 710,76 euros, sur demande en ce sens faite le même jour par SMS par la SARL.
Ainsi, s'il est exagéré d'affirmer, ainsi que le fait M. [K], qu'il n'a pas pu se servir du véhicule en l'absence de certificat d'immatriculation alors qu'il reconnaît lui-même que son épouse a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'ordre, le délai entre la vente, le 13 mars 2019, et la délivrance du certification d'immatriculation, le 27 juin 2019, ne peut qu'être considéré que comme excessif, au regard de l'article R 322-5 du code de la route qui énonce que « le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R.322-1. »
La décision dont appel sera en conséquence confirmée.
Sur la demande reconventionnelle :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 du même code précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La SARL demande que M. [K] lui rembourse le montant du certificat d'immatriculation qu'elle dit avoir payé à sa place et la compensation de la somme qu'elle revendique avec les sommes allouées à M. [K].
L'objet du litige est cependant celui de la responsabilité de la SARL du fait d'un manquement à son obligation de délivrance et à son obligation d'information et non sur les sommes dues à un titre quelconque par M. [K]. La demande, artificiellement présentée comme une demande de compensation, est en réalité une demande de remboursement, nouvelle en cause d'appel. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SARL sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
DECLARE irrecevable la demande en remboursement du certificat d'immatriculation présentée en appel par la SARL Le Parc Autos,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Le Parc Autos à payer à M. [W] [K] la somme de mille cinq cents sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Le Parc Autos aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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