Texte intégral
ARRÊT DU
15 SEPTEMBRE 2022
NE/CO***
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N° RG 22/00345 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7WH
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[H] [I]
C/
[U] [S] [X]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 117 / 2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze septembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[H] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Barnabé BIBI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR sur requête en rectification d'erreur matérielle dun arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 12 avril 2022 (n°35/2022) dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/01010
d'une part,
ET :
[U] [S] [X]
demeurant chez Mme [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000045 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
DÉFENDEUR
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juillet 2022 devant Nelly EMIN, conseiller, Dominique BENON, conseiller, Jean-Yves SEGONNES, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] exerce une activité en tant qu'ouvrier agricole (agent hautement qualifié Niveau IV Echelon I coefficient 190), auprès de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 3]-[Localité 4] et parallèlement exerce une activité de services annexes à l'élevage (vaccination d'animaux-débecquer-chaponnage) en qualité d'auto-entrepreneur, immatriculé au RCS d'Auch sous le numéro 492 585 849 depuis le 2 novembre 2006.
Le 13 juin 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch afin de voir Monsieur [I] condamné à lui verser diverses sommes notamment au titre du travail dissimulé, du licenciement, du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Auch a :
- jugé que Monsieur [X] était victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- jugé que Monsieur [I] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 3016.44 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
* 505.56 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 200.12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9100.20 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Monsieur [X] de sa demande d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté Monsieur [I] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2020 selon des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par arrêt contradictoire du 12 avril 2022, la Cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre, qu'il a jugé que Monsieur [I] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens,
- infirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Et ajoutant au jugement ;
- dit que la somme allouée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt d'appel,
- condamné Monsieur [I] à payer à Maître Pierre Thersiquel, avocat de Monsieur [X], la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que si Maître Maître Pierre Thersiquel, avocat de Monsieur [X], recouvre tout ou partie des sommes allouées en application de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir à due concurrence la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamné Monsieur [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 27 avril 2022, Monsieur [I] invoquant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, demande à la Cour de rectifier son arrêt rendu 12 avril 2022 en ce qu'elle a commis une erreur matérielle en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre, alors que ce jugement l'avait condamné à verser à ce titre une somme de 3016,44 euros.
Il sollicite en conséquence que l'arrêt soit rectifié comme suit :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 3016,44 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre,
- déclare que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Il fait valoir dans ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, que la Cour ayant confirmé l'indemnité allouée par le conseil des prud'hommes au titre du travail dissimulé, son montant doit donc être celui accordé par le conseil des prud'hommes soit la somme de 3016,44 euros.
Par conclusions responsives enregistrées au greffe le 31 mai 2022, Monsieur [X] demande à la Cour de :
- dire que la demande de rectification aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, tels que fixés dans la décision en cause,
- déclarer, par suite, la requête irrecevable et à tout le moins infondée,
- l'en débouter,
- rectifier la décision en :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé,
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 3016,44 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre,et statuant à nouveau
- déclarer que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- condamner Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros,
- dire que les dépens resteront à la charge du trésor public,
- condamner Monsieur [I] à verser à Maître Thersiquel la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la juridiction saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans sa décision et qu'en l'espèce la rectification sollicitée aurait pour conséquence de modifier les droits qui lui ont été reconnus au titre du travail dissimulé.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, respectivement un arrêt peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Pour constater l'existence d'une erreur matérielle il suffira de relever :
- que l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit que le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit en l'espèce sur la base d'un salaire mensuel brut de 1516,70 euros, une indemnité de 9100 euros que la Cour a justement alloué à Monsieur [X] ;
- que le jugement du conseil des prud'hommes entrepris a alloué à Monsieur [X] une somme de 3016.44 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- que c'est donc par erreur que la Cour a dit confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre.
En conséquence de ce constat, la Cour rejette la requête de Monsieur [I] mais, faisant droit aux conclusions de l'intimé,
dit que les dispositions de l'arrêt suivantes :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre, qu'il a jugé que Monsieur [I] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens,
- infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- déboute Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
doivent être remplacées par les dispositions suivantes :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a jugé que Monsieur [I] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens,
- infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé,
- déboute Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La solution du litige ne nécessite pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la requête de Monsieur [I],
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 12 avril 2022 par la Cour d'appel d'Agen sous le numéro RG 20/01010 et DIT que les dispositions de l'arrêt suivantes :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a condamné Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée à ce titre, qu'il a jugé que Monsieur [I] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens
- infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- déboute Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis,de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
doivent être remplacées par les dispositions suivantes :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] est victime de travail dissimulé, qu'il a jugé que Monsieur [I] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens,
- infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne Monsieur [I] à verser Monsieur [X] une somme de 9100,20 euros au titre de l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé,
- déboute Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt susvisé et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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