Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13.02.2024
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2024
N° : -24
N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLJN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271237212429
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269386632267
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (VENEZUELA)
[Adresse 6]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [D] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269137165048
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties présents en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [X] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] au lieu-dit '[Adresse 15]' commune de [Localité 8] (37), parcelle jouxtant la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Z] et et la parcelle n°[Cadastre 2] dont il est locataire.
Le 26 mars 2015, des chevaux paissant sur les parcelles de M. [Z] se sont échappés de leur enclos et ont pénétré sur la propriété des époux [X], occasionnant des trous dans la pelouse de leur jardin.
Le 22 avril 2015, Mme [X] a été victime d'une chute à l'origine d'une fracture du radius gauche.
M. et Mme [X] ayant imputé cette chute aux trous présents dans la pelouse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui, par ordonnance du 13 septembre 2016, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [C].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2017.
Par acte en date du 15 novembre 2017, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours M. [Z] en réparation de divers préjudices.
La société Areas Dommages, ès-qualité d'assureur de M. [Z], est intervenue volontairement à la procédure le 10 avril 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher est intervenue volontairement à la procédure le 27 janvier 2020.
Par jugement mixte en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné in solidum M. [Z] et son assureur la société Areas Dommages à payer aux époux [X] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage,
- déclaré sur le fondement de l'article 1243 du code civil, M. [Z] entièrement responsable du préjudice corporel subi par Mme [X] suite à la chute du 22 avril 2015,
- dit que M. [Z] et son assureur la société Areas Dommages seront tenus in solidum d'indemniser Mme [X] de son entier préjudice,
- condamné in solidum M. [Z] et son assureur la société Areas Dommages à verser à Mme [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM Loir et Cher,
- condamné in solidum M. [Z] et son assureur la société Areas Dommages à verser à la CPAM Loir et Cher une provision de 16 362,71 euros outre une indemnité de 1 091 euros en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur la créance définitive de la CPAM de Loir et Cher dans l'attente du rapport d'expertise évaluant définitivement les préjudices de Mme [X],
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme [X],
- ordonné une expertise médicale,
- désigné pour y procéder le docteur [C],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les époux [X] et par la CPAM de Loir et Cher,
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 20 avril 2021, M. [Z] et son assureur la société Areas Dommages ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [Z] et son assureur la société Areas Dommages demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [X] de leurs demandes au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage,
- dire et juger que la responsabilité de M. [Z], dans la survenance de la chute de Mme [X], n'est pas engagée,
- débouter Mme [X] de ses demandes,
Subsidiairement,
- limiter le droit à indemnisation de Mme [X] à hauteur de 50% des conséquences subies,
- condamner les époux [X] à régler à M. [Z] et à la société Areas Dommages une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] et la société Areas dommages de leur appel,
- débouter M. [Z] et la société Areas dommages de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [Z] et la société Areas dommages à verser aux époux [X] une nouvelle indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers devront comprendre les dépens de référés
et les frais d'expertises judiciaire, outre les dépens de l'instance d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, la CPAM de Loir et Cher demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] et la société Areas dommages, son assureur, mal fondés en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 09/03/2021,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 1 098,00 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévu à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et ce par application de l'arrêté interministériel du 04 décembre 2020 publié au JORF n° 297 du 09 décembre 2020,
Y ajoutant ,
- condamner in solidum M. [Z] et la société Areas dommages à régler à la CPAM de Loir et Cher la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens,
- accorder à la SARL Arcole, avocats au barreau de Tours le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande au titre des troubles anormaux de voisinage
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent qu'ils sont depuis plusieurs années victimes de troubles anormaux de voisinage de la part de M. [Z], et qu'ils ont dénoncé à plusieurs reprises les faits suivants :
- les fossés du chemin menant à ses parcelles étaient encombrés de déchets lui appartenant ;
- il avait pris l'habitude de netttoyer systématiquement ses chevaux sur la voie publique ;
- les bâtiments utilisés aux fins de gardiennage des chevaux n'étaient pas conformes à la réglementation, en particulier au titre de l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ;
- les règles de distance définies par le règlement sanitaire départemental, et notamment l'interdiction d'implantation d'élevages à moins de 50 mètres d'immeubles habités, n'étaient pas respectées ;
- M. [Z] avait implanté un algéco sur la parcelle [Cadastre 2] en violation avec toutes les règles du droit de l'urbanisme et ne l'a définitivement enlevé que le 19 février 2018 ;
- il avait pris l'habitude de laisser divaguer ses chevaux.
M. [Z] sollicite le rejet de cette demande, à défaut de trouble anormal subi par les époux [X] et d'un préjudice. Il expose que :
- le bâtiment Algeco a été déplacé conformément à l'engagement du 4 avril 2015, puis définitivement enlevé en janvier 2018, alors même que la méconnaissance de la réglementation urbanistique n'était pas établie ;
- il ne pouvait lui être imposé de rendre ses terrains esthétiques ou de les nettoyer, étant libre de le faire ou non ;
- il n'avait pas 'pris l'habitude de laisser divaguer ses chevaux', et si ses chevaux ont en effet pénétré sur la parcelle de M. et Mme [X], il s'est agi d'un événement isolé ;
- il n'a jamais pris l'habitude de nettoyer ses chevaux sur la voie publique ;
- le règlement sanitaire ne peut avoir d'effet sur une exploitation agricole existante ;
- son exploitation agricole était antérieure aux premières plaintes des époux [X] de sorte qu'en application de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, ils ne peuvent obtenir une quelconque réparation ;
- aucun trouble n'a été dénoncé par les époux [X] depuis le début de l'année 2016 ; il a depuis lors cessé son activité agricole et n'est plus propriétaire de la parcelle.
- les photographies versées aux débats par M. et Mme [X] ne prouvent pas l'existence de troubles anormaux, les parties vivant à la campagne et son activité pouvant expliquer quelques feux de mauvaises herbes ou l'entrepôt de différents matériels.
Réponse de la cour
Il est constant que nul ne doit causer à autrui de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M. [Z] conteste avoir été l'auteur de troubles anormaux de voisinage.
Il appartient à M. et Mme [X] de rapporter la preuve des troubles dont ils allèguent l'existence et de leur caractère anormal.
S'agissant en premier lieu de la divagation des chevaux de M. [Z], les attestations de Mme [Y] et de Mme [N] contredisent l'affirmation de M. [Z] qui affirme que la divagation du 26 mars 2015 a constitué un fait isolé, puisque Mme [Y] affirme 'Je précise que les chevaux de M. [Z] se sont échapppés plusieurs fois depuis des années, parcourant plus de 3 km sur la voie publique comme indiqué au maire de la commuune (...). M. [Z] n'a pris aucune mesure pour empêcher un tel désordre' et que Mme [N] affirme qu'à maintes reprises entre octobre 2010 et mars 2015, elle a vu les chevaux de M. [Z] s'échapper de leur enclos et galoper sur le chemin qui fait face à la maison de M. et Mme [X].
Le 'collectif de [Adresse 15]' avait au demeurant déjà signalé ces faits dans un courrier du 17 septembre 2012 adressé à la sous-préfète.
Il est ainsi établi que la divagation des chevaux de M. [Z] sur la voie publique ou sur les parcelles voisines s'est produit à plusieurs reprises entre octobre 2010 et mars 2015.
La divagation d'équidés présentant un risque pour la sécurité des personnes et pour l'intégrité des biens appartenant aux propriétaires voisins, elle excède, lorsqu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé mais au contraire d'un incident récurrent comme c'est le cas en l'espèce, les troubles normaux de voisinage, fût-ce dans une zone agricole située à la campagne.
En second lieu, il est établi par les multiples attestations produites, et notamment pas les attestations de Mme [G], de M. [E] et de M. [F] que les parcelles occupées par M. [Z] et jouxtant celles de Mme [Y] et de M. et Mme [X] n'étaient pas seulement mal entretenues, mais étaient jonchées de détritus et d'objets abandonnés (morceaux de féraille rouillés, bidons vides de produits chimiques...), au point que les témoins qualifient le terrain de 'décharge' (attestation de M. [F]), de 'dépotoir ' (attestation de M. [E]), étant précisé que ce terrain se trouvait à très faible distance des maisons de Mme [Y] et de M. et Mme [X], qui avaient 'une vue imprenable sur ce lamentable spectacle' selon M. [E]. Les photographies produites confirment que les parcelles en cause étaient jonchées d'objets divers, féraille, pneus...
Il est même fait état par le bailleur de M. [Z], dans une plainte du 10 août 2020 pour des faits de pollution, qu'il y avait même des véhicules abandonnés (une bétaillère Citroen 636 NN 37 et un tracteur).
Les premières plaintes du voisinage à ce sujet datent de 2011, le 'collectif de la Basse Cour' ayant, en septembre 2011, demandé au Maire d'agir pour que 'le nettoyage de l'ensemble des parcelles de M. [Z] soit effectué afin d'éviter la pollution tant visuelle que d'écarter les dangers que peuvent représenter pour les riverains l'état d'insalubrité de ces dites parcelles avec notamment des serpents, des rats et des nuisibles', les plaintes concernant l'état de la parcelle ayant par la suite été réitérées dans plusieurs courriers adressés au maire, à la Mme la Sous-préfète, au service d'hygiène vétérinaire. Le bailleur de M. [Z] a d'ailleurs déposé plainte, le 10 août 2020, pour des faits de pollution, preuve que les faits perduraient encore à cette date. Il est d'ailleurs établi, par le compte-rendu de la visite du maire en date du 4 avril 2015, que M. [Z] s'était engagé à nettoyer les terrains qu'il occupait, et par un courrier du maire en date du 2 mai 2015, qu'il ne s'était toujours pas à cette date exécuté.
Si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il ne doit pas en résulter un trouble anormal pour le voisinage, ce que constitue pour les occupants de maisons d'habitation voisines la présence sur le terrain voisin, pendant plusieurs années, de détritus et d'objets abandonnés en quantité telle que les témoins qualifient ce terrain de dépotoir, à l'origine de nuisances visuelles conséquentes et durables.
Les pièces produites sont en revanche insuffisantes à démontrer que M. [Z] avait pris l'habitude de laver ses chevaux sur la voie publique.
S'agissant encore de la présence d'un Algeco sur l'une des parcelles occupées par M. [Z], pour laquelle il ne justifie d'aucune autorisation d'urbanisme, il est établi que les parties se sont mises d'accord sur le déplacenmet de cet Algeco lors de la réunion du 4 avril, 2015, déplacement qui n'a été réalisé par M. [Z] que plusieurs mois plus tard. Il n'est toutefois pas justifié du trouble généré par la présence de ce bâtiment, une contravention aux règles d'urbanisme n'étant pas en soi constitutive d'un trouble anormal de voisinage. Ce bâtiment a été définitivement supprimé en février 2018. Il ne sera donc pas retenu de trouble anormal de voisinage à ce titre.
M. [Z] se prévaut, pour s'exonérer de sa responsabilité, de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation.
Au terme de cet article, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021, applicable au litige :
'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.
Or en l'espèce, M. [Z] ne justifie pas qu'il exerçait une activité de pension de chevaux avant l'acquisition par M. et Mme [X] de leur maison, ni, à supposer que tel ait été le cas, que l'activité qu'il exerçait avant leur arrivée s'exerçait dans les mêmes conditions que celles à l'origine des nuisances invoquées. En outre, il n'est pas démontré que l'accumulation d'objets divers sur les terrains qu'il occupe est inhérente à son activité agricole. Enfin, la divagation d'animaux est en tout état de cause interdite, fût-ce dans le cadre d'une exploitation agricole.
Faute de justifier que les conditions requises par cet article sont remplies, M. [Z] ne saurait être exonéré du droit à réparation en raison des nuisances qu'il cause ou a causé à ses voisins.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] a causé à M. et Mme [X] des troubles anormaux de voisinage, d'une part en laissant à plusieurs reprises divaguer des chevaux sur la voie publique et dans les propriétés voisines entre octobre 2010 et mars 2015, d'autre part en jonchant pendant plusieurs années ses parcelles de multiples objets et de véhicules laissés à l'état d'abandon, de sorte que M. et Mme [X], dont la maison d'habitation jouxtait ce terrain, ont subi, a minima entre 2011 et 2020, des nuisances visuelles excédant, par leur intensité, les inconvénients normaux de voisinage.
M. [Z] soutient qu'aucun trouble n'a été dénoncé par les époux [X] depuis le début de l'année 2016, et qu'il a cessé son activité agricole et n'est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] qu'il a vendue.
S'il n'est en effet pas justifié de troubles relatifs à la présence des chevaux après le mois de mars 2015, il résulte en revanche du dépôt de plainte de son bailleur, en 2020, que les nuisances visuelles générées par la présence de nombreux objets abandonnés sur la parcelle dont il était locataire ont perduré au moins jusqu'à cette date, quand bien même il a vendu le 15 février 2018 la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3].
Il est dès lors établi que de 2010 à 2015, M. et Mme [X] ont subi des nuisances présentant un caractère anormal tenant à la divagation à plusieurs reprises de chevaux à proximité immédiate voire sur leur propriété, à l'origine d'un risque pour leur sécurité et pour leurs biens, et à la présence depuis 2011 et jusqu'au moins le mois d'août 2020 de multiples objets abandonnés jonchant le terrain jouxtant leur maison, à l'origine de nuisances visuelles anormales, fût-ce en zone agricole.
M. et Mme [X] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, la confirmation du jugement, lequel leur a alloué au titre de l'indemnisation des troubles anormaux de voisinage une somme de 4000 euros.
Les troubles anormaux subis par M. et Mme [X] justifient, par leur intensité et leur durée, l'allocation d'une somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] et son assureur à leur verser cette somme.
Sur l'accident de Mme [X] survenu le 22 avril 2015
Moyens des parties
M. et Mme [X] font valoir que Mme [X] a été victime d'un accident dans leur jardin le 22 avril 2015, ayant chuté à cause de l'un des trous causés par les chevaux de M. [Z] lors d'une échappée le 26 mars précédent.
M. [Z] soutient qu'il n'est pas démontré que la chute de Mme [X] a été causée par la présence de ces trous, dont l'existence ne suffit pas à rapporter la preuve d'un lien de causalité avec la blessure de Mme [X]. Il estime que les attestations produites sont insuffisantes à rapporter cette preuve, à défaut de tout témoin direct. Il ajoute que cette chute n'a été évoquée que très tardivement dans les multiples courriers qui lui ont été adressés et que les certificats médicaux font état d'un 'accident domestique' sans plus de précision, ce qui ne permet pas de corroborer la thèse d'une chute à cause d'un trou. Il ajoute que si tel a été le cas, pourrait être opposé à Mme [X] le fait qu'elle n'ait pas remis les lieux en l'état après le passage des chevaux, alors même que les époux [X] avaient fait faire un devis de remise en état le 16 avril 2015, pour un montant de 286 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement qui déclaré M. [Z] seul et entièrement responsable de cet accident.
Réponse de la cour
Il est établi par les pièces médicales produites que le 22 avril 2015 à 17h45, Mme [X] a été admise au service des urgences du CHU [18] de [Localité 17]. Le certificat médical du même jour mentionne que Mme [X] 'dit avoir été victime d'une chute domestique le 22 avril 2015", et présentait une fracture du poignet gauche.
La blessure de Mme [X] est donc bien consécutive à une chute survenue le 22 avril 2015.
Le terme 'chute domestique', s'il ne permet pas de déterminer les circonstances de l'accident, permet à tout le moins de corroborer le fait qu'il s'agit d'une chute survenue dans l'enceinte de sa propriété, et non pas nécessairement à l'intérieur de sa maison.
Le seul témoin direct de l'accident est M. [X], son époux, qui explique que : 'Lorsque mon épouse est revenue de chez BED'MAT j'ai déchargé la voiture, puis je lui ai demandé de me porter une bouteille d'eau. Mon épouse est sortie de la maison par la porte-fenêtre du salon-séjour, elle a traversé la terrasse et a continué à avancer vers moi en passant par la pelouse. Environ à 5 mètres de la terrasse, je l'ai vu trébucher et s'écrouler lourdement sur la pelouse. Son pied gauche était planté dans un trou, trou qui a été réalisé le 26 mars 2015 par les chevaux de mon voisin M. [Z] lors de leur chevauchée qui a défoncé mon jardin. J'ai aidé mon épouse à se relever, je l'ai aidée à rentrer dans la maison, et devant l'état de son bras, j'ai compris que je devais l'emmener au plus vite aux urgences. Je lui ai mis une paire de chaussures et sa veste sur le dos, ainsi qu'une écharpe autour du coup pour lui tenir le bras. (...)'.
Ce témoignage précis et circonstancié se trouve corroboré par plusieurs autres éléments :
- d'une part les photographies versées aux débats prouvent que le jardin de M. et Mme [X] présentait des trous relativement profonds causés par le passage d'un ou de plusieurs chevaux puisque certains présentaient très clairement la forme de fers à cheval. M. [Z] ne conteste d'ailleurs pas que ses chevaux se sont échappés le 26 mars précédent. L'attestation de M. [T] corrobore la présence de 'pas de chevaux dans le gazon' qui étaient 'à l'époque assez profonds' ;
- d'autre part, l'attestation de Mme [Y] corrobore en tous points les déclarations de M.[X] puisqu'elle atteste être venue prendre des nouvelles de Mme [X] le 23 avril 2015, avoir constaté à son arrivée la présence sur la pelouse d'un mocassin qu'elle a ramassé, qu'à côté se trouvait l'autre chaussure (pied gauche) se trouvant dans l'un des trous causés par les chevaux de M. [Z], souliers qu'elle a ramassés pour les remettre à M. [X], ces souliers étant ceux de son épouse. Elle précise qu'un peu plus loin se trouvait une bouteille d'eau, et que les trous n'étaient pas visibles car entre le 26 mars et le 22 avril, l'herbe avait repoussé.
Il n'est pas produit de courrier adressé par M. [X] lui-même à M. [Z] ou au maire de la commune après le 22 avril 2015, date de l'accident puisque les courriers adressés à M. [Z] et au maire ont à compter de cette date été rédigés par l'assureur de protection juridique de M. [X] (courriers des 9 juillet 2015 et lettre de rappel du 5 août 2015, courrier du 21 octobre 2015), par Mme [Y] (courriers du 5 novembre 2015, 16 novembre 2015 et 16 janvier 2016) puis par l'avocat de M. [X] (courrier du 15 mais 2016 et 9 juin 2016).
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence probatoire du fait qu'aucun courrier de M. [X] ne fasse référence à cet accident, puisqu'il n'est l'auteur d'aucun courrier postérieur à l'accident.
En revanche, il convient de constater que le premier courrier rédigé par son assureur protection juridique après cet accident, en date du 9 juillet 2015, fait réference à un accident corporel récent de Mme [X] : '...vos chevaux en s'enfuyant ont déjà provoqué des dommages corporels à Mme [X]'.
De même, Mme [Y] qui n'était pas directement concernée par cet accident de sorte que l'absence de mention de cet accident dans son courrier du 5 novembre 2015 ne saurait signifier qu'il n'a pas eu lieu, en fait néanmoins mention dans son courrier du 16 janvier 2016.
Ledit accident a donc été évoqué dans les courriers postérieurs à celui-ci.
Enfin, M. [Z] reproche vainement à Mme [X] d'avoir commis une faute à l'origine de son préjudice, ou tout au moins ayant contribué à la survenance de celui-ci, alors qu'il est à l'origine des dégradations subies par la pelouse et qu'il ne justifie nullement s'être proposé pour remédier aux désordres dont ses chevaux étaient à l'origine, et que les pièces produites démontrent que l'assurance de M. [Z] n'a réglé l'indemnité de 286 euros correspondant au montant du devis de remise en état de la pelouse que le 28 mai 2015, donc plus d'un mois et demi après la survenance de l'accident, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. et Mme [X] de n'avoir pas remis la pelouse en état avant cette date. Il ne peut non plus être fait grief à Mme [X] de n'avoir pas prêté attention à l'état du terrain alors qu'il résulte des attestations produites que l'herbe ayant poussé entre le 26 mars et le 22 avril, les trous n'étaient pas visibles.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que M. [Z] était entièrement responsable de l'accident survenu à Mme [X] le 22 avril 2015 et devait répondre, ainsi que son assureur, des conséquences en résultant. La demande subsidiaire de M. [Z] et de son assureur tendant à voir limiter le droit à indemnisation de Mme [X] à 50% sera donc rejetée.
Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie
Moyens des parties
La caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement mais demande que l'indemnité forfaitaire qui lui a été allouée par le tribunal à hauteur de 1091 euros soit portée à la somme de 1098 euros.
M. [Z] et son assureur indiquent que la responsabilité de M. [Z] n'étant pas engagée, les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées. Ils font valoir en outre qu'elle ne peut se prévaloir troubles anormaux de voisinage qui n'ont rien à voir avec la chute, pas plus que de la responsabilité du fait des animaux puisque les chevaux ne sont pas intervenus dans la chute alléguée.
Réponse de la cour
M. [Z] étant déclaré entièrement responsable de l'accident survenu à Mme [X], et les sommes réclamées par la Caisse étant consécutives à cet accident, le jugement sera confirmé en ce M. [Z] et son assureur sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une provision de 16 362,71 euros.
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
'(...)
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'
Par arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021, le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce texte a été fixé à 1098 euros.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de condamner M. [Z] et son assureur à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une indemnité de 1098 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance. Il appartiendra dès lors au juge de première instance de statuer sur les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire, qui ont à ce stade été réservés.
M. [Z] et la société AREAS DOMMAGES seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [X] une somme de 2000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum [S] [Z] et son assureur AREAS DOMMAGES à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher une indemnité de 1091 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu de limiter le droit à indemnisation de Mme [X] à hauteur de 50% des conséquences subies ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et la société Areas Dommages à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher une somme de 1098 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] et la société Areas Dommages à verser à M. et Mme [X] une somme de 2000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il appartiendra à la juridiction de première instance, qui a réservé les dépens, de statuer sur les dépens de référés et les frais d'expertises judiciaires;
CONDAMNE in solidum M. [Z] et la société Areas Dommages aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la société Arcole, société d'avocats au Barreau de Tours, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT