Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS FIDAL
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°45/2024
N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVZ7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Octobre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Une enquête diligentée par les services de gendarmerie a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal en date du 5 avril 2021 pour infraction de travail dissimulé concernant la société [10]. En application de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail, l'inspecteur de l'Urssaf Centre Val de Loire a été destinataire de ce procès-verbal.
La société [10] a fait l'objet d'un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations en date du 28 juin 2021.
Le 7 septembre 2021, l'Urssaf a adressé à la société [10] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 76'437 euros, dont 61'876 euros de cotisations, 7'525 euros de majorations de redressement pour infraction pour travail dissimulé et 7'036 euros de majorations de retard.
Saisie par la société [10] le 5 novembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 26 janvier 2022, rejeté la contestation de la société.
Par requête du 22 mars 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 octobre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté la société [10] de son recours,
- condamné la société [10] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire les causes du redressement pour la somme restant due de 76'437 euros, soit 61'876 euros de cotisations, 7'525 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 7'036 euros de majorations de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 novembre 2022, la société [10] a interjeté appel du jugement.
La société [10] demande à la Cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée dans sa déclaration d'appel,
- juger que l'Urssaf n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
- juger qu'elle n'a commis aucune dissimulation d'emploi salarié,
- juger qu'elle est bien fondée dans ses prétentions,
En conséquence,
- infirmer le jugement en son intégralité,
- annuler l'intégralité des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations et visés par la mise en demeure notifiée le 7 septembre 2021,
- annuler la mise en demeure de l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- déclarer l'appel formé par la société [10] recevable mais non fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 26/01/2022,
- valider la mise en demeure du 07/09/2021 pour son montant de 76'437'euros dont 61'876'euros de cotisations, 7'525'euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 7'036'euros de majorations de retard,
- condamner la société [10] au paiement des causes de la mise en demeure du 07/09/2021 pour la somme de 76'437'euros dont 61'876'euros de cotisations, 7'525'euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé et 7'036'euros de majorations de retard,
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur le principe du contradictoire
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement. Elle explique que le redressement repose sur un procès-verbal de gendarmerie'; que l'Urssaf est tenue de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé au cours du procès civil du redressement, et ne l'a pas fait'; qu'à défaut de production de ce procès-verbal dans le cadre des débats, l'intégralité des chefs de redressement devra être annulée pour non-respect des droits de la défense'; que le tribunal a fait valoir qu'aucun texte n'obligeait l'Urssaf à joindre le procès-verbal de constat du délit alors que cette position est erronée au regard de la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 avril 2023 (pourvoi n° 21-17.173).
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement. Elle indique qu'il résulte des articles R. 243-59 et L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale, L. 8271-1-2 et L. 8271-8 du Code du travail que dans la mise en 'uvre de la sanction du travail dissimulé, elle a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit ou les pièces constituant le dossier de l'enquête préliminaire'; qu'il est de jurisprudence constante qu'elle n'a pas l'obligation de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux'; que l'arrêt du 6 avril 2023 cité par l'appelante est spécifique à la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière du donneur d'ordre et n'est donc d'aucune application au cas d'espèce.
Réponse de la Cour
L'article R. 243-49 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°'2019-1050 du 11 octobre 2019 dispose':
'III.-À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[...]
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. À défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
[...]
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III'.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne qu'elle reposait sur les infractions de travail dissimulé qui ont été constatées par procès-verbal du 5 avril 2021 rédigé par la gendarmerie et adressé au procureur de la République.
La lettre d'observations énonce les faits constatés par la gendarmerie et explicite les manquements de l'employeur afférents au paiement des cotisations et contributions sociales, résultant de la dissimulation d'emplois salariés pour lesquels aucune déclaration n'a été réalisée.
La lettre d'observations mentionnant l'objet du contrôle et les motifs du redressement, permettant à l'employeur de former des observations pendant la période contradictoire, l'Urssaf n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 14 février 2019, pourvoi n 18-12.150, publié'; Civ., 2ème 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.991).
L'appelante invite la cour à faire application de la règle prévue en matière de solidarité financière du donneur d'ordre, selon laquelle si la mise en 'uvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (Civ., 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.173).
Toutefois, cette règle est propre à la mise en 'uvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-2 du Code du travail qui est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant. En effet, l'exigence de la production en justice du procès-verbal d'infraction en cas de contestation, résulte de la réserve de constitutionnalité édictée par le Conseil constitutionnel.
Celui-ci a ainsi, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
En dehors de ce cas particulier de la solidarité financière, qui n'est pas l'objet du présent litige, l'Urssaf n'a pas l'obligation de transmettre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé au cotisant, et cette absence de production aux débats de ce procès-verbal n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.448).
En conséquence, l'appelante est mal-fondée à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire qui résulterait de l'absence de production aux débats du procès-verbal d'infraction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'a débouté la société [10] de sa demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure, de ce chef.
- Sur le redressement au titre du travail dissimulé
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement opéré. Elle soutient que l'Urssaf a procédé, de manière erronée, à une réintégration de cotisations sociales sur un certain nombre de chèques émis par la société en considérant de manière systématique qu'il s'agissait d'une situation de travail dissimulé'; que M. [C] a bénéficié de quatre chèques de 750'euros en raison de la vente par celui-ci à la société d'un véhicule d'occasion pour un montant de 3'000'euros à régler en quatre fois'; que cette situation se retrouve également pour les travaux facturés par la société [8] sur la période de mai à octobre 2015 qui ont donné lieu à plusieurs acomptes, qui correspondent aux chèques libellés à l'ordre de Mme [J]'; que le chèque en date du 17 août 2017 pour un montant de 600'euros TTC à l'attention de M. [B] correspond au règlement de sa facture d'entrepreneur sous le nom commercial SASU [11]'; que les chèques de 500'euros n° 229 et 224 correspondent aux règlements de la société [6] pour la réalisation d'autocollants et de flyers'; qu'elle justifie bien de deux bulletins de paie pour M. [W] sur les mois de mai et juin 2018 avec des rémunérations certes faibles, mais liées uniquement aux absences maladie du salarié sur ladite période'; que l'Urssaf ne pouvait donc pas faire valoir une absence de rémunération caractérisant le travail dissimulé'; que dans la mesure où le procès-verbal d'infraction ne lui a jamais été communiqué, la position du tribunal judiciaire est contraire aux droits de la défense'; que contrairement à la motivation du tribunal, elle a toujours contesté la dissimulation des emplois de MM. [X], [Z] et [T] et elle produit des attestations en ce sens.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la gendarmerie a contrôlé plusieurs salariés pour lesquels aucune déclaration n'avait été faite'; que conformément à l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, en l'absence d'élément comptable permettant de déterminer les rémunérations et périodes d'emploi des personnes précitées, un redressement forfaitaire a été retenu par l'inspecteur de l'Urssaf'; que les bulletins de paie de M. [W] versés aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause les faits constatés dans le procès-verbal à savoir que M. [W] [G] n'était pas déclaré par la société le jour du contrôle'; que l'employeur a produit une déclaration préalable à l'embauche rétroactive pour ce salarié le 14 mai 2018, alors que la situation de travail dissimulé se constate le jour du contrôle': que l'entreprise a produit 2 déclarations sociales en mai et juin 2018 concernant ce salarié, mais indiquant une absence de rémunération'; que lors de son audition, le dirigeant de l'entreprise a par ailleurs admis que M. [W] travaillait pour lui'; que la société produit deux attestations établies par MM. [X] et [Z] qui ont été contrôlés en situation de travail par la gendarmerie'; que de telles pièces n'avaient jusqu'ici jamais été produites, ni pendant le contrôle, ni devant la commission de recours amiable, ni même devant le tribunal judiciaire'; que le défaut de production de justificatifs lors du contrôle interdit leur communication devant les juridictions, de sorte que la cour devra rejeter la production des pièces adverses n° 10 et 11'; que l'analyse faite des chèques par l'inspecteur de l'Urssaf a permis de constater des versements à des personnes physiques non déclarées'; que la partie adverse entend se prévaloir de la production de factures qui seraient de nature à justifier les chèques en question alors que ces pièces n'ont jusqu'ici jamais été produites, ni pendant le contrôle, ni devant la commission de recours amiable, et ne peuvent donc être produites en justice'; que la cour constatera que sur les quatre factures produites, trois concernent l'année 2015 qui ne fait pas l'objet de la présente régularisation, laquelle porte sur les années 2016 et 2017'; que ces factures ont été établies par des entreprises et non des personnes physiques.
Réponse de la Cour
L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
L'article L. 1221-10 du Code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les constatations suivantes':
'La gendarmerie a contrôlé plusieurs salariés pour lesquels aucune déclaration n'a été faite':
- Le 09/05/2018, M. [W] [G], né le 18/01/2000 a été contrôlé au volant d'un véhicule de la société SASU [10] à la suite d'un accident mortel dans lequel il était impliqué. A cette date, il n'était pas déclaré par la société, qui a produit une DPAE rétroactive pour ' salarié le 14/05/2018, mentionnant une embauche au 08/05/2018.
L'entreprise a aussi produit 2 DSN en mai et juin 2018 le concernant, mais indiquant une absence de rémunération. En tout état de cause, la jurisprudence considère que la situation de travail dissimulé se constate le jour du contrôle, peu importe les régularisations ultérieures (C.Cass 21/09/2017). Dès lors, ce salarié est totalement dissimulé. L'intentionnalité se déduit de la DPAE faite avec retard et surtout de la DSN faite ensuite mentionnant une absence de rémunérations. Le 22/05/2018, lors de son audition, le dirigeant de l'entreprise a par ailleurs admis que M. [W] travaillait pour lui, qu'il venait de commencer et que c'était un job d'été.
- [X] [I], né le 16/12/1999, contrôlé en situation de travail le 23/06/2018 par la gendarmerie, n'a fait l'objet d'aucune DPAE et n'apparaît pas sur les DSN de l'entreprise. Il est donc totalement dissimulé.
- [Z] [H], né le 18/01/1999, contrôlé en situation de travail le 31/07/2018 par la gendarmerie, n'a fait l'objet d'aucune DPAE et n'apparaît pas sur les DSN de l'entreprise. Il est donc totalement dissimulé.
- [T] [N], né le 14/06/1997, contrôlé en situation de travail le 07/05/2019 et aperçu au volant d'un véhicule de la société le 29/05/2019 par la gendarmerie, n'a fait l'objet d'aucune DPAE et n'apparaît pas sur les DSN de l'entreprise. Il est donc totalement dissimulé'.
L'Urssaf a ainsi constaté une situation de travail de MM. [W], [X], [Z] et [T], sans déclaration préalable à l'embauche.
La société [10] produit deux attestations établies par MM. [X] et [Z]':
- le 21 novembre 2023, M. [X] a attesté n'avoir aucune activité professionnelle dans l'entreprise [10], mais il empruntait la voiture occasionnellement à titre gratuit';
- le 17 novembre 2023, M. [Z] a attesté avoir pris le véhicule du restaurant [9], lors d'un repas au sein de celui-ci, en raison d'une urgence, avant d'être contrôlé par la gendarmerie.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibe la production de nouvelles pièces en cours de l'instance d'appel à l'appui de moyens de défense. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces attestations.
Les témoignages établis en 2023 par MM. [X] et [Z] ne sont pas de nature à contredire le constat réalisé par l'Urssaf, à l'été 2018, d'une situation de travail de ces deux individus au sein de la société [10], dès lors qu'ils ne font pas état de faits en date du contrôle. Ces attestations ne sont donc pas de nature à démontrer l'absence de travail dissimulé tel que constaté par l'Urssaf.
La production par la société [10] des bulletins de paie de M. [W] des mois de mai et juin 2018 ne sont pas de nature à modifier le fait que celui-ci a été embauché le 8 mai 2018 sans que l'employeur ait procédé à sa déclaration préalable à l'embauche. La déclaration postérieure à l'embauche ne peut régulariser l'existence de travail dissimulé par dissimulation d'emploi au jour du contrôle.
Au regard de ces éléments, la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi des salariés précités est établie. L'appelante ne produit d'ailleurs pas aux débats les déclarations préalables à l'embauche de ces salariés, peu important le défaut de production du procès-verbal d'infraction qui intéresse l'action publique et non l'action civile exercée par l'Urssaf.
L'Urssaf était donc fondée à effectuer un redressement au titre du travail dissimulé des salariés précités. En l'absence de détermination de la rémunération et de la période d'emploi, elle était également fondée à effectuer un redressement forfaitaire en application de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations mentionne également que l'analyse des comptes bancaires de la société [10] a fait apparaître le versement de sommes par chèques à des personnes physiques non déclarées':
- 03/03/2015': 750'euros, bénéficiaire': [C] [D]
- 17/03/2015': 750'euros, bénéficiaire': [C] [D]
- 13/04/2015': 750'euros, bénéficiaire': [C] [D]
- 21/04/2015': 750'euros, bénéficiaire': [C] [D]
- 09/07/2015': 1'000'euros, bénéficiaire': [J] [E]
- 15/09/2015': 500'euros, bénéficiaire': [J] [E]
- 25/09/2015': 500'euros, bénéficiaire': [J] [E]
- 26/10/2015': 500'euros, bénéficiaire': [J] [E]
- 19/11/2015': 500'euros, bénéficiaire': [J] [E]
- 21/12/2015': 500'euros, bénéficiaire': [J] [E]
- 11/07/2016': 300'euros, bénéficiaire': [V] [A] [K]
- 19/10/2015': 500'euros, bénéficiaire': [O] [Y]
- 20/10/2015': 500'euros, bénéficiaire': [M] [L]
- 17/08/2017': 600'euros, bénéficiaire': [B] [F].
La lettre d'observations indique': 'Aucune de ces personnes n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ou d'une DSN sur la période de paiement.
Lors de son audition le 05/04/2021, le dirigeant a indiqué ne pas connaître M. [C], Mme [J] et M. [M] et qu'il pouvait s'agir de noms de conjoints de salariés. Il a également reconnu que les autres personnes sont ou ont été salariées'.
En conséquence, la société [10] a été dans l'impossibilité de justifier auprès de l'Urssaf de la cause des versements de ces sommes à ces bénéficiaires, ni même d'indiquer la raison pour laquelle des conjoints de salariés seraient bénéficiaires de ces sommes.
Pour justifier de certaines sommes en cause d'appel, la société [10] produit en premier lieu une attestation de M. [D] [C] établie le 16 avril 2015, aux termes de laquelle il certifiait avoir vendu à la société [10] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3'000 euros. Ce document n'est corroboré par aucune pièce d'identité de son auteur supposé, et la société [10] ne produit pas le certificat de cession dudit véhicule. La pièce versée aux débats ne permet donc pas d'établir la preuve de la cause des paiements au profit de M. [C], outre le fait que le dirigeant de la société [10] n'a pas évoqué à l'Urssaf, lors du contrôle, cette prétendue cession de véhicule pour justifier des versements litigieux.
La société [10] produit également une facture de la société [8], établie le 5 mai 2015 pour des travaux de rénovation pour la somme totale de 6'000 euros. Aucun élément ne permet d'établir un lien entre cette société et les versements effectués à Mme [J] qui ne correspondent d'ailleurs pas au montant de la facture. Cette pièce ne permet donc pas d'établir la preuve de la cause des paiements au profit de Mme [J].
La société [10] produit une facture de la société [11] en date du 3 août 2017 pour une installation d'une hotte au prix de 600 euros. Cette facture n'est pas signée par le dirigeant de la société [11] et ne comporte pas son cachet. Aucun élément ne permet d'établir un lien entre cette société et le versement effectué à M. [B], la prestation étant en outre effectuée par une personne morale. Cette pièce ne permet donc pas d'établir la preuve de la cause du paiement au profit de M. [B].
La société [10] produit enfin une facture de '[5]' en date du 8 octobre 2015 pour la conception et la vente d'autocollants et d'affiche, au prix total de 1'003,53 euros. Aucun élément ne permet d'établir un lien entre le prestataire et les versements effectués à Mme [O] et à M. [M], dont le dirigeant de la société [10] avait indiqué, lors de son audition, qu'ils sont ou ont été salariés de l'entreprise.
En conséquence, les sommes versées à MM. [C], [V], [M] [B] et à Mme [J] et [O] sont des rémunérations soumises à cotisations, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'Urssaf était fondée à les réintégrer dans l'assiette des cotisations au titre de la dissimulation d'emploi salarié.
Le redressement opéré au titre du travail dissimulé étant fondé, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, les exonérations de charges pratiquées doivent être annulées compte-tenu de l'existence de travail dissimulé. Le redressement est donc également fondé au titre de cette annulation des réductions générales de cotisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [10] de son recours et l'a condamnée à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire les causes du redressement pour la somme restant due de 76'437 euros, soit 61'876 euros de cotisations, 7'525 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 7'036 euros de majorations de retard.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [10] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,