Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05026 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3D
Ordonnance (RG N°21/6) rendue le 19 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉES
SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social,[Adresse 3]r [Localité 5]
représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELURL [M] [O] représentée par Maître [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [E]
ayant son siège social,[Adresse 6]e [Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELURL [M] [O] représentée par Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E]
ayant son siège social, [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2023
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FAITS ET PRETENTIONS
M. [V] [E], neurologue, exerce au sein du centre hospitalier d'[Localité 4] à la fois en tant que salarié et professionnel libéral.
Le 21 octobre 2021, il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
La période d'observation a été exceptionnellement renouvelée pour une durée de 6 mois à compter du 21 octobre 2022, par jugement du 6 octobre 2022.
La banque HSBC continental Europe a déclaré ses créances le 1er décembre 2021 pour un montant de 149 781,91 euros à titre privilégié hypothécaire et de 75 985,68 euros à titre chirographaire.
Le débiteur a élevé une contestation.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 19 octobre 2022, le juge-commissaire a notamment admis la créance dans les termes de la déclaration effectuée par la banque.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
Le 13 avril 2023, le redressement judiciaire de M. [E] a été converti en liquidation judiciaire.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire [..]
-statuant à nouveau
- déclarer le juge-commissaire incompétent pour statuer.
- renvoyer la Banque HSBC à mieux se pourvoir.
- débouter la Banque HSBC de ses demandes, fins et conclusions, et son appel incident.
- condamner la Banque HSBC à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamner la Banque HSBC aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la SA HSBC continental Europe, venant aux droits de la société HSBC France demande à la cour, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur les admissions
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [E]
- statuant par voie de confirmation partielle de l'ordonnance frappée d'appel
- fixer au passif de la procédure collective de M. [E] ses créances comme suit
1°) montant à titre chirographaire :75 985.68 euros
2°) montant à titre privilégié et hypothécaire : 149 781,91 euros
- statuant par voie d'infirmation partielle et sur l'appel incident, ajoutant à l'admission du principal :
- fixer au passif de la procédure collective les intérêts à compter du 21 octobre 2021, pour mémoire, comme suit :
1- sur le montant chirographaire de 75 985.68 euros, les intérêts au taux fixé à l'acte de prêt notarié de 5.5 %., postérieurs au jugement d'ouverture du 21 octobre 2021 (prêt notarié après la vente de l'immeuble)
2- sur le montant (privilégié et hypothécaire) de 149 781.91€, les intérêts au taux légal majoré pour la créance du professionnel postérieurs au jugement d'ouverture du 21 octobre 2021, sur l'assiette de 10653.40€, les intérêts au taux de 9.10% l'an postérieurs au jugement d'ouverture du 21 octobre 2021, sur l'assiette de 1 4018.38 €
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 4 000 €, et aux dépens d'instance comme ceux de l'appel.
. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SELURL [M], ès qualités, demande à la cour, de :
- la mettre hors de cause en qualité de mandataire judiciaire de M. [E]
- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras.
Par message RPVA du 14 décembre 2023, la cour a invité les parties à s'expliquer sur les pouvoir du juge-commissaire et les dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce compte tenu des demandes reconventionnelles formées.
Seul le liquidateur a produit une note, indiquant s'en rapporter à justice.
MOTIVATION
I- Sur la demande relative à l'incompétence du juge-commissaire
M. [E] ne consacre aucun développement dans les motifs de ses écritures à cette prétention.
La banque HSBC estime que, pour avoir acquiescé formellement à l'exposé sur la compétence du juge-commissaire, M. [E] est irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence de ce juge-commissaire pour proposer le renvoi de la banque à mieux se pourvoir. L'exception de procédure relative à la prétendue incompétence du juge-commissaire aurait dû être soulevée à peine d'irrecevabilité- in limine litis -avant toute défense au fond, suivant l'article 74 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas.
Réponse de la cour
En contravention avec les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la banque ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité invoquée dans les motifs. La cour ne s'en trouve pas valablement saisie.
De manière superfétatoire, il sera observé que l'absence de motifs énoncés par M. [E] au soutien de l'incompétence sollicitée ne permet pas d'en dessiner clairement les contours.
Il se déduit cependant des écritures des parties que, sous cette expression maladroite, le débiteur se réfère au défaut de pouvoir du juge-commissaire sur le fondement de l'article L 624-2 du code de commerce, ce qui rend inopérants les développements de la banque sur le non-respect du régime applicable aux exception d'incompétence.
Le moyen tiré d'un défaut de pouvoir du juge-commissaire sera examiné au regard de chacune des contestations opposées à la demande d'inscription au passif.
II- Sur les montants déclarés au titre des créances HSBC
M. [E] soutient que la société HSBC devra être déboutée de ses demandes d'admission de créance, dès lors qu'il n'est pas débiteur des sommes déclarées.
Il revient, après avoir précisé que par acte du 9 août 2016, sa maison a été vendue, et que la société HSBC, créancier inscrit, n'a pas fait diligence, laissant courir les intérêts, sur la contestation de cette créance d'intérêts, ainsi que sur celle liée aux intérêts réclamés au titre du solde dû suivant arrêt du 12 décembre 2019. Il conteste l'affectation du règlement au prêt notarié, estimant que ce n'était pas l'intérêt du débiteur.
M. [E] conteste que la banque puisse obtenir l'admission de sa créance au titre des intérêts postérieurs au jugement, soulignant que les dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer.
En prélevant des intérêts, M. [E] estime que la banque a engagé sa responsabilité.
La Banque HSBC réplique qu'elle demande la confirmation de l'ordonnance au titre de sa créance et qu'il soit statué sur les intérêts moratoires postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective qui ont été déclarés mais n'ont pas été retenus;
Elle souligne que le juge-commissaire n'a pas statué sur cette question, qui entrait dans la discussion de la contestation de la créance.
Elle rappelle qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification de la créance de statuer sur la responsabilité du créancier, les juges d'appel saisis de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire statuant comme juge de la vérification de la créance, ne pouvant statuer que dans les limites des attributions de celui-ci.
La banque revient sur ses créances, ses diligences et l'état de collocation, et les intérêts dus.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture.
L'article R 622-23 du code de commerce précise qu'outre les indications prévues à l'article L 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Concernant plus particulièrement les intérêts, le créancier doit déclarer les intérêts échus et impayés avant le jugement, qu'il s'agisse d'intérêts de retard ou conventionnels.
Si par principe, après jugement d'ouverture, il y a arrêt du cours des intérêts en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les créanciers qui continuent, par exception, à bénéficier de la continuation du cours des intérêts doivent mentionner dans leur déclaration les intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté.
Le premier alinéa de l'article précité dispose en effet que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l'espèce, par déclaration du 1er décembre 2021, la société HSB a présenté au passif du redressement judiciaire de M. [E], ouvert le 21 octobre 2021, une déclaration ainsi rédigée :
« Montant des sommes dues au 21 octobre 2021,
1) montant déclaré à titre chirographaire 75 985.68 euros
outre les intérêts postérieurs au 21 octobre 2021 au taux légal majoré Mémoire
2) montant déclaré à titre hypothécaire 149 781,91 euros
Outre les intérêts postérieurs au 21 octobre 2021 sur le montant de 75 985.68 euros au taux fixé à l'acte de prêt notarié 5.5 %
Outre les intérêts postérieurs au 21 octobre 2021 sur le montant de 73 796. 23 euros au taux légal majoré ».
Etaient jointes à la déclaration différentes pièces pour justifier du caractère privilégié de la créance et de son montant.
A titre liminaire, il sera observé que le caractère particulièrement ramassé (sur deux pages) des écritures de M. [E], résumé des faits compris, ne permet pas de saisir le sens et la cohérence des contestations qu'il élève et qui portent tant sur les sommes déclarées que sur l'absence de déclaration de certains éléments, sur l'affectation des sommes perçues postérieurement, sur la responsabilité de la banque, sur l'absence de concours bancaires de plus d'une année et l'absence d'intérêts dus de ce chef.
M. [E] indique à la fois qu' « il n'est pas débiteur des sommes déclarées », que la somme est « contestée pour 74 936,01 euros », que le comportement fautif de la banque engage sa responsabilité, et que « la banque est en conséquence redevable de dommages et intérêts dont le montant doit être apprécié à la somme de 179 100,21 euros », «c'est pourquoi la créance de la banque HSBC n'est qu'à hauteur de 46 667.38 euros », mais dans le cadre de son dispositif il conclut à l'infirmation totale de l'ordonnance entreprise et au débouté de la banque, sans expliciter le montant sur lequel les contestations porteraient ou le montant qui par le biais d'une compensation viendrait paralyser la demande de la banque.
De la nécessaire interprétation des conclusions de M. [E], la cour extrait que ce dernier conteste de manière générale être débiteur de l'ensemble des sommes déclarées, mais élève surtout des contestations pour s'opposer à la créance d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour rappelle toutefois qu'il ne lui appartient pas de suppléer la partie dans l'énonciation de critiques argumentées, cohérentes et précises.
Pour justifier de la réalité et de la nature de ses créances, la société HSBC verse aux débats les titres exécutoires arrêtant les créances déclarées, notamment les arrêts de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2019, du 12 novembre 2015, du 6 novembre 2014, ainsi que le prêt notarié du 4 novembre 2006, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient joints initialement à la déclaration de créance.
Sont produits également des décomptes des créances établis conformément aux dispositions régissant les relations entre les parties conformément aux dispositions des arrêts précités.
Ainsi, le point de départ du calcul des intérêts sur les soldes débiteurs, objet de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 12 décembre 2019, a bien été modifié pour tenir compte de la modification du point de départ initialement sollicité par la banque et de l'infirmation du jugement l'ayant retenu.
Concernant la déclaration d'une somme de 5 837,48 euros pour « des intérêts courus depuis le 8 novembre 2020 » au titre du solde de 10 563.40 euros dû en vertu de ce même arrêt, M. [E] ne peut se contenter d'indiquer que « cette somme n'est pas possible et totalement injustifiée », sans élaborer la moindre critique précise pour expliciter sa position.
Or, le décompte de la banque, qui prend en compte le montant de la condamnation, le taux d'intérêt contractuellement prévu de 5% et le point de départ retenu par l'arrêt du 12 décembre 2019, outre le nombre de 4000 jours écoulés entre le 8 novembre 2010 et la date de l'ouverture du redressement judiciaire, n'est pas utilement critiqué par M. [E], lequel se méprend sur le point de départ des intérêts, qui n'est pas le 8 novembre 2020, mais le 8 novembre 2010, ce qui explique l'importance de la somme réclamée au titre des intérêts.
Les critiques élevées de ces chefs ne sont pas fondées et la contestation de M. [E] niant être débiteur des sommes déclarées à titre hypothécaire, n'est pas sérieuse au vu des titres judiciaires présentés et des décomptes produits, dont ni le montant ni la nature hypothécaire ne sont utilement critiqués.
Concernant la créance déclarée à titre chirographaire relative au prêt notarié de 2016 et la question de l'affectation de la somme de 50 742, 43 euros sur le solde dû au titre de ce prêt, les contestations élevées par M. [E], au vu des pièces produites, ne sont pas plus sérieuses.
En effet, tout d'abord, il ne peut qu'être noté l'absence de toute critique précise des montants déclarés au titre du principal, soit 77 651,34 euros, et au titre des intérêts échus au 21 octobre 2021, soit la somme de 49 076,77 euros, lesquels ont été fixés conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.
Il est ensuite établi que l'acte de prêt prévoyait en garantie du montant accordé de 104 000 euros la constitution d'une hypothèque, laquelle était prévue initialement jusqu'au 8 novembre 2015 mais a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'en 2025, comme en atteste le bordereau joint à l'acte, ce qui prive la critique de M. [E] de ce chef de toute opérance.
Les pièces du dossier établissent que :
- dans le cadre d'un litige les opposant au Crédit logement, les époux [E] ont été condamnés à diverses sommes et une hypothèque judiciaire a été inscrite en garantie de ces créances le 6 octobre 2010, ledit bien étant également grevé de l'inscription au profit de la société HSBC venant en second rang ;
- la vente du bien grevé a été effectuée par notaire le 9 août 2016 pour le prix principal de 170 000 euros, aucune distribution du prix n'ayant pu intervenir à raison du comportement de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, laquelle revendiquait un privilège ;
- dans ces conditions, le Crédit logement a sollicité une distribution du prix en la forme judiciaire, laquelle a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution, avec affectation, après paiement des émoluments d'avocat, au Crédit logement à hauteur de 114 053,37 euros et à la société HSBC, créancier de second rang pour le solde du prix de vente, à hauteur de 52 892,43 euros ;
- cette distribution autorisée a été notifiée à la diligence du Crédit logement aux époux [E] et n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
- un avis de virement en provenance du Crédit logement a été réalisé pour un montant de 50 742, 43 euros, après prélèvement directement par le notaire des frais de mainlevée des inscriptions.
Compte tenu de ces éléments, la somme obtenue par la société HSBC au titre de la participation à la distribution du prix de vente, en vertu de l'hypothèque de second rang détenue, est justifiée et devait venir en déduction de la créance à laquelle cette dernière était affectée, rendant sans objet les développements de M. [E] appelant de ses v'ux une imputation différente des sommes perçues, notamment sur un prêt avec un taux d'intérêt supérieur. La levée d'inscription hypothécaire n'aurait pas pu intervenir à défaut.
Cette contestation n'est ni sérieuse ni fondée.
Enfin, aux termes du dispositif des conclusions de M. [E], il n'est formulé expressément aucune demande de condamnation à des dommages et intérêts mais uniquement un débouté, et la cour ne peut, sans priver le créancier, en outre, de la possibilité de se défendre, non interpréter les conclusions mais les réécrire pour en déduire un moyen de défense tenant à l'existence d'une demande de dommages et intérêts se compensant à hauteur de sommes qui seraient équivalentes à celles arrêtées dans la déclaration de créance, étant observé que les motifs mêmes des écritures de M. [E] comprennent sur ce point des montants divergents.
La contestation élevée tenant à une créance de dommages et intérêts se compensant avec les sommes dues en raison du comportement fautif de la banque ne saurait en outre se greffer sur le présent contentieux lequel est réservé à la question de la fixation des créances, qui seule est du pouvoir du juge-commissaire.
De toute évidence, de manière surabondante, les critiques de M. [E], quant à un retard dans la distribution du prix imputable à la banque HSBC dans le seul but de voir augmenter les montants dus au titre des intérêts, ne sont pas fondées. La banque HSBC n'a aucune responsabilité dans le calendrier de la procédure de répartition du prix de vente de l'immeuble ci-dessus évoqué, le notaire ayant chargé le créancier de 1er rang, le Crédit logement, de la répartition qui s'est heurtée par ailleurs aux revendications de la Caisse autonome de retraite des Médecins de France.
Sur l'appel incident et les contestations opposées au titre des intérêts postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire, à juste titre, M. [E] souligne que certaines des créances déclarées sont des soldes débiteurs qui ne constituent pas des concours au sens du premier alinéa de l'article L 622-28 du code de commerce pour lesquels le cours des intérêts se poursuit.
Ainsi en est-il de la somme déclarée en principal à hauteur de 54 692, 92 euros et de 34 088, 89 euros, objet de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2019. La banque ne réclame d'ailleurs plus de ce chef les intérêts.
En revanche, s'agissant de la créance en principal de 10 653,10 euros, objet également de l'arrêt précité sur le jugement du 7 décembre 2016, il ressort de ces décisions que la créance est issue d'un prêt professionnel souscrit au bénéfice de M. [E], remboursable en 36 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt annuel fixe de 5%. Ce prêt d'une durée supérieure à un an entre bien dans les concours faisant exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts.
La créance déclarée en principal de 14 018, 38 euros, objet de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 novembre 2015, résulte d'une offre préalable de prêt d'un montant de 15 000 euros acceptée le 7 septembre 2004, remboursable par échéances mensuelles et assortie d'un taux d'intérêt de 9,10 %. Ce prêt d'une durée supérieure à un an entre également dans le champ des exceptions à l'arrêt du cours des intérêts.
La créance issue du prêt notarié du 4 novembre 2006, remboursable en 84 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt de 5,5% l'an, est également due au titre d'un prêt d'une durée supérieure à un an, entrant dans le champ des exceptions à l'arrêt du cours des intérêts.
Il importe peu que le solde du prêt notarié, après imputation de l'avoir, et les condamnations résultant de l'arrêt du 12 novembre 2015 et du 7 décembre 2016 portent sur des prêts dont la déchéance a été prononcée, cette circonstance ne modifiant pas la nature des concours consentis, contrairement à ce qu'allègue M. [E].
Il est de jurisprudence ancienne et constante que la règle faisant exception au principe d'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture du redressement judiciaire pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, n'impose pas que lesdits concours soient en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, M. [E] n'élevant pas d'autres contestations, au titre de l'appel incident formé par la banque HSBC, laquelle est venue limiter ses demandes au titre des intérêts postérieurs à ceux effectivement dus en application des exceptions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1 de l'article L 622-28 du code de commerce relatives à l'arrêt du cours des intérêts, il convient de confirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de réparer l'omission de statuer commise par le premier juge sur les intérêts postérieurs, en faisant droit à l'appel incident et en admettant au passif les intérêts postérieurs dans les conditions détaillées au dispositif du présent arrêt.
II ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise
Réparant l'omission de statuer commise par le premier juge et la rectifiant,
ADMET la créance au titre des intérêts à échoir à compter du 21 octobre 2021 au passif de la procédure collective de M. [E]
-à titre chirographaire, les intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 21 octobre 2021 sur le montant de 75 985,68 euros
- à titre privilégié, les intérêts au taux légal majoré pour la créance du professionnel postérieurs au jugement d'ouverture du 21 octobre 2021 sur l'assiette de 10 653,40 euros ;
- à titre privilégié, les intérêts au taux de 9.10% l'an postérieurs au jugement d'ouverture du 21 octobre 2021, sur l'assiette de 14 018,38 euros;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot