Texte intégral
ARRET
N°92
S.A.S. [7]
C/
[6]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00334 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOG
DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 10 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme DENAMPS et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[Y] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [7] a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium et en PVC.
M. [K], salarié de la société [7] en qualité de menuisier fabricant à compter du 23 juillet 2018 a, le 18 novembre 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « discopathie L5S1 sciatalgie réfractaire », pathologie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par lettre du 29 juin 2021, la [5] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La date administrative de la maladie a été fixée au 15 septembre 2020.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] ont été inscrites au compte employeur de la société [7].
La prise en charge de cette pathologie a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la [8] le 28 juillet 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [7]. Cette décision a été contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Elle a également informé la société [7] que, s'agissant de l'imputation de la maladie au compte employeur, la demande était transmise à la [4] (ci-après la [6] ou la caisse).
Par courrier du 24 août 2021, la [6] a informé la société [7] de sa décision d'inscrire au compte employeur le sinistre de M. [K].
Par lettre du 22 octobre 2021, la société [7] a sollicité, auprès de la [6], le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2020 par M. [K].
Par décision du 10 novembre 2021, la [6] a rejeté le recours de la société [7].
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 janvier 2022, la société [7] a fait assigner la [6] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2022, oralement développées à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours exercé à l'encontre de la décision de la [6] datée du 10 novembre 2021, réceptionnée le 19 novembre 2021, rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 août 2021 lui notifiant l'inscription à son compte employeur de la maladie professionnelle du 15 septembre 2020 de M. [K] ;
In limine litis :
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée soit rendue dans le cadre du contentieux l'opposant à la [8] au titre de la maladie de M. [K], actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Subsidiairement sur le fond :
- juger que M. [K] n'a pas été exposé au risque en son sein ;
- juger que la maladie professionnelle de M. [K] ne peut être imputée sur son compte employeur et ne peut pas être prise en compte dans la fixation du taux de cotisation AT/MP ;
- en conséquence, déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effets la décision rendue par la [6], datée du 10 novembre 2021 réceptionnée le 19 novembre 2021, rejetant son recours gracieux tendant à ne pas voir imputer à son compte employeur le sinistre de M. [K] ;
- ordonner à la [6] de retirer le sinistre [K] de son compte employeur, tout comme ses coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants ;
- subsidiairement, juger que les conditions des articles 2-3° et 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1955 sont remplies et qu'il y a lieu d'inscrire le sinistre de M. [K] au compte spécial, ainsi que les dépenses afférentes à cette maladie professionnelle ;
- juger que les incidences financières de la maladie professionnelle du 15 septembre 2020 de M. [B] [K] devront être inscrites au compte spécial ;
- ordonner à la [6] de retirer le sinistre de M. [K] de son compte employeur, tout comme ses coûts moyens incapacité et/ou incapacité permanente correspondants ;
- en toutes hypothèses, condamner la [6] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que le salarié ne réalisait pas de manutention manuelle de charges lourdes chez elle. Elle indique que les allégations du salarié formulées devant la [8] ne sont pas étayées.
La société demanderesse soutient que M. [K] avait des fonctions qui consistaient à de l'usinage de profils, de la pose de joints ou de quincaillerie et de l'assemblage d'ouvrant ou de cadre dormant. Elle ajoute que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il pouvait effectuer de la pose de vitrages dans les ouvrants et que le poids de ces vitrages n'était pas supérieur à 25 kg.
La société [7] affirme que cette absence de manutention manuelle de charges lourdes est confirmée par l'attestation du responsable de production, M. [X].
En outre, la société requérante indique que le tableau n°98 exige une durée d'exposition au risque de 5 ans, ce qui n'est pas satisfait en son sein. Elle précise cependant que M. [K] a été exposé au risque au sein d'autres entreprises notamment en Belgique et en Italie comme cela ressort de son CV et de l'enquête administrative menée par la [8].
A l'audience, la [6] a acquiescé à la demande de la société [7].
Suivant l'acquiescement de la [6], la société [7] a, oralement lors de l'audience du 6 mai 2022, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [6] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
Le recours, formé dans les délais et formes prévus par la loi, est recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [7] avait pour objet le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2020 par M. [B] [K].
En cours d'instance, la [6] a procédé au retrait du compte employeur de la société [7] des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 18 novembre 2020, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [7] sollicite la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en disant y avoir lieu à condamnation de la [6] à verser à la société [7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, la [6] ne justifie pas de ce que des éléments nouveaux seraient survenus depuis le rejet par la commission de recours amiable, ou bien que de nouvelles pièces auraient pu la convaincre du bien-fondé de la demande de la société requérante.
Elle a ainsi, de son propre fait, contraint la société [7] à engager des frais aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, la Cour condamne la [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [7] est recevable ;
CONSTATE que la [6] a retiré du compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [K] ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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