Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00693 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OM
AFFAIRE :
S.A.S. BRAGA DEMO BAT
C/
S.A.R.L. TRX AGENCEMENT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R01094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.09.2022
à :
Me Valérie LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BRAGA DEMO BAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210261
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TRX AGENCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 528 103 559 (rcs Créteil)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25707
Assistée de Me Patrick ATLAN, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Braga Constroi (BC) qui a pour activité les travaux de gros oeuvre de bâtiment, a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a nommé Maître [T] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire. Maître [T] a maintenu l'activité de la société BC et a ouvert une procédure d'offres de reprise entre le 3 et le 8 juillet 2020.
Par jugement rendu le 31 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société BC au bénéfice de la SARL TRX Agencement (TRX) qui a pour activité les travaux d'agencement de magasins et de centre de santé.
Auparavant, le 24 juillet 2020, la société TRX avait créé la société Braga Constroi News (BCN), avec pour activité les travaux de bâtiment et de promotion immobilière, destinée à lui être substituée en qualité de cessionnaire.
Le 25 septembre 2020, les sociétés BC et BCN ont signé l'acte de cession selon le périmètre défini par le jugement du 31 juillet 2020, étant précisé que seuls 20 contrats de travail ont été repris par la société BCN qui s'est engagée à reprendre et à terminer 6 chantiers listés dans l'acte.
Le 13 octobre 2020, la société BCN a déposé devant le tribunal de commerce de Bobigny une requête en vue de la résolution du plan de cession en application de l'article L. 642-11 du code de commerce et la restitution de la somme de 25 000 euros.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil (94) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BCN, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2020 et a désigné la société Fides prise en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur.
Le même jour, Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur de la société BCN, a initié, à 1'encontre de tous les salariés repris, une procédure de licenciement pour motif économique.
Le 17 février 2021, quinze salariés de la société BCN ont chacun déposé une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Créteil demandant à la société BC la fixation au passif de leurs congés payés acquis au 31 juillet 2020, à la société BCN, la fixation au passif, notamment, des rappels de salaires du 1er août 2020 au 4 novembre 2020 et de condamner la société TRX à garantir solidairement le paiement de l'intégralité des condamnations prononcées.
Deux autres salariés ont déposé les mêmes demandes respectivement, le 26 janvier 2021 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny (93) et le 21 avril 2021 devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (94).
Un jugement a été rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui a fait droit aux demandes des salariés, condamnant la société TRX et M. [N] [S] à des dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Suspectant un détournement de salariés et d'activité (chantiers de Drancy, Meaux, Brunoy et Trappes) qui devaient être repris par la société BCN, par requête déposée le 8 juillet 2021, aux fins de mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, la société TRX a demandé au président du tribunal judiciaire de Nanterre de désigner un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société Braga demo BAT (BD) pour saisir les éléments permettant d'établir ce détournement.
La société Braga demo BAT (BD), spécialisée dans la démolition de bâtiments, est dirigée par M. [D] [A] et M. [W] [A], tous deux fils de M. [P] [A] qui est l'ancien dirigeant de la SAS Braga Constroi (BC).
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le président de ce tribunal a désigné Maître [C] [Z], huissier de justice, pour se rendre dans les locaux de la société BD.
Le 6 septembre 2021, Maître [C] [Z] est intervenu, a pris note de déclarations, connaissance de certains documents et copie de documents informatiques.
Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 21 octobre 2021 par la société BD à la société TRX, par ordonnance contradictoire rendue le 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société BD de sa demande de rétractation de l'ordonnance n° 2021001547 du 27 juillet 2021,
- conditionné la restitution des documents et clés USB saisis par Maître [C] [Z], huissier de justice, à la décision à la suite des recours éventuels à l'encontre de l'ordonnance,
- condamné la société BD à payer à la société TRX la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BD aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2022, la société BD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a conditionné la restitution des documents et clés USB saisis aux recours éventuels.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Braga demo BAT (BD) demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance n° 2021001547 du 27 juillet 2021 ;
- l'a condamnée à payer à la société TRX la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter la société TRX de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société TRX au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du cabinet de l'orangerie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TRX demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer la société Braga demo BAT mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 28 janvier 2022 ;
- débouter la société Braga demo BAT de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2021(ordonnance n°2021001547) ;
y ajoutant,
- condamner la société Braga demo BAT au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'huissier ;
- condamner la société Braga demo BAT aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Par message RPVA transmis le 23 juin 2022, la cour a demandé aux parties de transmettre leurs observations sur l'application l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Le 23 juin 2022, la société TRX a indiqué qu'en application de ce texte, la cour n'est pas saisie de la demande de rétractation.
Le même jour, la société Braga demo BAT a indiqué qu'au regard de ses prétentions figurant dans le dispositif de ses conclusions, la cour est saisie d'une demande de rétractation puisque l'appelante demande de ' réformer l'ordonnance' et de 'débouter la société TRX de l'ensemble de ses prétentions', lesquelles résident précisément dans la confirmation de l'ordonnance, estimant que, sauf à commettre une omission de statuer, s'il est fait droit à la demande de réformation, par voie de conséquence, la cour ne peut que prononcer la rétractation de l'ordonnance, objet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société TRX
Selon la société BD, seule la société BCN qui vient aux droits de la société BC en qualité de cessionnaire, peut être concernée par le litige. Elle conteste la qualité et l'intérêt à agir de la société TRX et demande l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
Elle prétend que les demandes de la société TRX seraient au moins prématurées puisqu'elle n'aurait pas encore subi de condamnation à la place de sa filiale.
La société TRX défend au contraire sa qualité et son intérêt à agir indiquant que les fournisseurs (Siemens et EDF) de la société BC lui réclament le paiement de leurs factures au titre de la poursuite des contrats de la société BC pour un matériel qui en réalité est utilisé par la société BD, et qu'elle est attraite devant le conseil de prud'hommes par les anciens salariés de la société BC dont 6 ont en réalité été embauchés par la société BD.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribut le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l'article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La droit d'agir doit être apprécié au jour de l'acte introductif d'instance, dans le cas d'espèce au jour de la requête qui a été déposée par la société TRX, soit le 8 juillet 2021.
À cette date, et depuis le mois de janvier précédent, la société TRX était appelée en garantie devant le conseil de prud'hommes de Créteil de condamnations qui seraient prononcées contre la société BC de fixation à son passif de créances salariales réclamées par les salariés de la société BCN.
Supposant que ce matériel est utilisé dorénavant par la société BD, affirmation qui à ce stade de la procédure n'a nul besoin d'être étayée, s'agissant de la seule appréciation de la recevabilité, il est par ailleurs établi par la pièce 10 de l'intimée que la société Siemens l'a, par acte d'huissier du 20 mai 2021, fait assigner, au titre de contrats conclus le 1er mars 2019 avec la société BC, devant le tribunal de commerce de Paris pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 90 590,94 euros, de l'indemnité de résiliation, d'une indemnité de jouissance et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin démontré ( pièce 11) que le 6 septembre 2021, EDF a réclamé à la société intimée le paiement de factures correspondant à un chantier situé à [Localité 5] supposé être l'un de ceux détourné par la société BD, pour des consommations d'avril à juillet 2021, de sorte que pour l'ensemble de ces raisons, la qualité aussi bien que l'intérêt à agir de la société TRX dans le cadre de mesures d'investigations qui seraient diligentées dans les locaux de la société BD pour établir ces détournements, lui seront reconnus. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
2 - Sur la demande de rétractation
Après avoir relevé qu'aucune demande de rétractation n'était formée par la société BD dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel : '(elle) ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Les parties ont pu faire leurs observations en cours de délibéré sur ce moyen soulevé d'office et le principe du contradictoire a donc été respecté.
Or bien qu'il soit demandé la réformation de l'ordonnance querellée qui a rejeté la demande de rétractation, selon ce texte, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les seules prétentions qui y sont énoncées.
En conséquence, dès lors que la demande de rétractation n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la cour sans qu'il puisse lui être ultérieurement reproché une omission de statuer, n'a pas à se prononcer à ce titre.
Il sera ajouté que la formulation des demandes de l'intimée est sans incidence sur la solution adoptée puisque sa prétention visant à voir 'débouter la société Braga demo BAT de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2021(ordonnance n°2021001547)' qui n'a donc pas été valablement énoncée, est sans objet.
Dans ces conditions, seule la demande de confirmation de l'ordonnance querellée formée par la société TRX doit aboutir favorablement.
3 - Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Braga demo Bat ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra aussi supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société TRX Agencement la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Braga demo Bat à payer à la société TRX Agencement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Braga demo Bat supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,