Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59269 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NA7
N°: 2
Assignation du :
06, 08 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS - #J0125
DEFENDERESSES
La Compagnie MACIF
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS - #L089
La CPAM DES YVELINES
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 12 juin 2022, Madame [N] [H] a été victime à [Localité 15] d'un accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule assuré par la société MACIF.
Par jugement rendu le 12 février 2003, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [X] responsable des préjudices subis par Mme [H] à l’occasion de l’accident de la circulation et ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée au Docteur [V].
Par jugement rendu le 29 juin 2005, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné une contre-expertise et désigné le Docteur [B] en qualité d’expert judiciaire.
Au terme du rapport déposé le 4 août 2006 par le Docteur [B], retenant notamment une date de consolidation au 15 juin 2004, Madame [N] [H] a été indemnisée de son préjudice corporel à hauteur de 15.190,45 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM des Yvelynes, de 8.000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux, en exécution d’un jugement rendu par 10 juin 2007 par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 18 février 2008, la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a alloué à Mme [H] la somme de 9.920 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial résultant de son incapacité temporaire totale.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident subi et par actes d'huissier des 8 et 6 décembre 2023, Madame [N] [H] a assigné en référé la société MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrif et du Commerce) et la Caisse Primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise médicale en aggravation,
- condamner la société MACIF à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire,
- condamner la société MACIF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/59269.
A l'audience du 29 janvier 2024, Madame [N] [H], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans l'assignation, en faisant valoir une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation et l’absence de réponse à son offre de recourir à une expertise amiable.
La société MACIF, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées, demandant au juge de :
- donner acte de ses protestations et réserves à la mesure d’expertise en aggravation aux frais du demandeur,
- fixer le montant de la provision ad litem au montant de la provision à valoir sur les frais de consignation,
- débouter Madame [N] [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM des YVELINES n’a pas constitué avocat.
La date de délibéré a été fixée au 4 mars 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien- fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident dont a été victime Madame [N] [H] le 12 juin 2002, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MACIF qui n'a pas contesté le droit à indemnisation de la partie demanderesse, par ailleurs reconnu en justice par la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 février 2003.
Il ressort de l’expertise médicale ordonnée avant liquidation du préjudice corporel résultant de cet accident que le Docteur [B] et le Docteur [U] avaient retenu que les lésions et blessures en lien direct et certain avec l’accident étaient les suivantes :
- choc émotionnel, deux amis gravement blessés,
- plaie de la paupière supérieure droite,
- plaie de la pyramide nasale,
- luxation postéro-externe des deux hanches,
- névrose traumatique modérée et troubles de la personnalité.
Mme [H] communique pour justifier d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident après la consolidation fixée au 15 juin 2004, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé au 13 septembre 2022, un certificat de son médecin traitant du 26 octobre 2022 signalant une bursite liquidienne à l’origine de douleurs des hanches invalidantes outre un syndrôme dépressif réactionnel faisant l’objet d’une prise en charge depuis le 11 août 2022, ainsi qu’un certificat du dentiste [R] [K] en date du 17 février 2023, mentionnant une subsistance des séquelles de l’accident et un pronostic de pertes des dents 31 et maxillaires à court et moyen terme outre de perte osseuse.
La société MACIF ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Il sera désigné un expert actuellement inscrit sur la liste des experts judiciaires, qui pourra s’adjoindre comme sapiteur, s’il l’estime nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [N] [H], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société MACIF ne contestant pas le droit à réparation de Madame [N] [H] à la suite des séquelles résultant de l’accident du 12 juin 2002, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient d'allouer à Madame [N] [H] la somme provisionnelle de 1.200 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation.
Sur les autres demandes :
La société MACIF, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, supportera la charge des dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Mme [H] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des YVELINES qui, régulièrement assignée, a constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Madame [N] [H] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2002, depuis la date de consolidation le 15 juin 2004, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l'aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [S] [E]
La [Adresse 13]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 16]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien notamment en psychiatrie et en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se
prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au
contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie
et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le
décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des
activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner
un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre
position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
- l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 15 novembre 2024 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme ;
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mai 2024 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant:
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 8]
Condamnons la société MACIF à verser à Madame [N] [H] une indemnité provisionnelle de 1.200 euros pour frais de procédure ;
Condamnons la société MACIF à verser à Madame [N] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MACIF aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des YVELINES ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [A] [E]
Consignation : 1200 € par Madame [N] [H]
le 07 Mai 2024
Rapport à déposer le : 15 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.