Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. [F]
[F]
C/
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
[U]
[B]
[S]
[F]
[F] [K]
[T]
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 22/03095 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPU
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 17 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
E.A.R.L. [F]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me LALANNE substituant Me Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [I] [F]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparant
Représenté par Me LALANNE substituant Me Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
Monsieur [M] [F]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [X] [F] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
Monsieur [E] [F]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur [A] [F]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non représentée
Madame [Y] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
Madame [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [H] [S]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Non représentée
Monsieur [L] [F]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Non représenté
Madame [G] [F] [K]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Non représentée
Madame [P] [T]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Non représentée
Madame [N] [F]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant , Mme Cybèle VANNIER Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
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* *
DECISION
Par jugement en date du 21 mai 2019 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a :
-constaté la violation du droit de préemption dont bénéficiait [Z] [F] sur les parcelles sises à [Localité 3] (Aisne) [Adresse 26] cadastrée section ZM n°[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] .
-prononcé la nullité de la vente portant sur les parcelles sises à [Adresse 26] cadastrées section ZM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] selon acte dressé le 25 février 2016 par M.[R] , notaire à [Localité 3] .
-dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 25] .
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
-condamné in solidum [I] [F], [O] [F] , [M] [F] , [Y] [U] , [V] [B] , [H] [S] , [L] [F] , [A] [F] ,
[P] [T] et [N] [F] à payer à [Z] [F] la somme de 1 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné [I] [F] , [O] [F] , [M] [F] , [Y] [U] , [V] [B] , [H] [S] , [L] [F] , [A] [F] ,
[P] [T] et [N] [F] aux dépens de l'instance .
Il n'a pas été interjeté appel de la décision .
Le 11 janvier 2021 , l'Earl [F] et M.[I] [F] ont présenté une requête en interprétation du jugement .
Par jugement en date du 17 mai 2022 , le Tribunal judiciaire de Laon a :
-déclaré l'Earl [F] irrecevable en sa demande .
-dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement n°51-17-000011 rendu le 21 mai 2019 .
-dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[I] [F] aux entiers dépens .
L'Earl [F] et M.[I] [F] ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 17 juin 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, l'Earl [F] et M.[I] [F] demandent à la Cour de :
-les recevoir en leurs conclusions .
Statuant à nouveau ,
-interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 21 mai 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon « constate la violation du droit de préemption dont bénéficiait M.[Z] [F] sur les parcelles sises à [Adresse 26] cadastrées section ZM [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] » .
-dire que M.[Z] [F] est titulaire d'un bail à ferme sur une superficie de 1 ha 71 à prendre en totalité sur la parcelle ZM [Cadastre 7] et pour partie sur les parcelles ZM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une superficie de 43 a et 40 ca .
-dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
-condamner M.[Z] [F] à verser à l'Earl [F] et à M.[I] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
-condamner M.[Z] [F] à verser la somme de 500 € à M.[A] [F] , la somme de 500 € à Mme [O] [F] , la somme de 500 € à Mme [Y] [U] , la somme de 500 € à Mme [G] [F]- [K] , la somme de 500 € à Mme [V] [B], la somme de 500 € à Mme [H] [S] , la somme de 500 € à M.[L] [F] , la somme de 500 € à Mme [P] [T] , la somme de 500 € à Mme [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il a été précisé dans ses conclusions, par le conseil de l'Earl [F] et de M.[I] [F] qu'il était également le conseil de MM [A] et [L] [F] , Mmes [O] [F] , [Y] [U] , [V] [B] , [H] [S] , [G] [F] [K] , [P] [T] et [N] [F] , et que ceux ci reprenaient à leurs compte ces conclusions et adhéraient à la demande formulée par l'Earl [F] et M.[I] [F] .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, M.[Z] [F] et Mme [X] [F] épouse [W], demandent à la Cour de :
-déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur demandes.
En conséquence,
-les débouter purement et simplement.
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en date du 17 mai 2022 en l'ensemble de ses dispositions.
-condamner in solidum les appelants à payer à M.[Z] [F] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux dépens.
A l'audience du 17 janvier 2023 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières.
SUR CE
Sur l'interprétation du jugement
Les appelants exposent que [I] [F] est agriculteur , qu'il en est de même pour [Z] [F], son frère, chacun exploitant sur la commune de [Localité 3] , qu'ils sont issus d'une famille de 14 enfants, que les deux frères travaillaient ensemble au sein du Gaec [F] et qu'à la suite d'un désaccord , [Z] a demandé son retrait du Gaec,qu'aux termes d'un protocole d'accord relatif à ce retrait, les deux frères se sont partagés le foncier.
Ils précisent qu'aux termes de cet accord mais sans l'accord des propriétaires , [Z] [F] exploitait une partie de la parcelle ZM [Cadastre 5], une partie de la parcelle ZM [Cadastre 6] et la parcelle ZM [Cadastre 7] , pour une superficie totale de 1 h 71alors que les 3 parcelles réunies ont une superficie totale de 5 ha 16 a 40 ca , que [I] [F] a acquis la totalité des parcelles ZM [Cadastre 5] , [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 27] pour une superficie globale de 5 ha 16 a et 40 ca , que [Z] [F] a diligenté une action en justice au motif que son droit de préemption n'avait pas été respecté, qu'il avait précisé dans sa requête qu'il exploitait toujours 1 ha 71.Ils ajoutent que dans une instance en référé, [Z] [F] faisait état de cette surface de 1ha 71 précisant avoir effectué des démarches de transfert de quota pour cette parcelle et que sa revendication ne portait que sur cette surface.
Ils ajoutent que, alors qu'il est constant que [Z] [F] est titulaire d'un bail de 1 ha 71 à prendre sur les parcelles en cause , il tente de se faire reconnaître un bail sur la totalité des 3 parcelles , que [I] [F] a constaté le vol d'une partie de la récolte de la moisson 2020 , sur les parcelles ZM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] que l'Earl [F] avait ensemencées, et a déposé une plainte , qu'une nouvelle difficulté est survenue ,puisque tant [Z] [F] que l'Earl [F] ont déclaré la même superficie à la PAC pour les parcelles litigieuses portant pour la première fois non plus sur 1 ha 71 mais sur 5, 1640 ha , soit l'intégralité des parcelles en cause , que la Direction départementale des territoires a demandé des explications à ce sujet .
Ils font valoir que [Z] [F] tente de bénéficier du caractère imprécis de la décision rendue le 21 mai 2019, que le Tribunal a déclaré que [Z] [F] exploitait bien les parcelles querellées ,que ces dernières étaient mentionnées sur son relevé d'exploitation, mais que la juridiction n'a mentionné aucune superficie , que le Tribunal a conclu que [Z] [F] disposait d'un droit de préemption sur les parcelles ZM [Cadastre 5] , [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sans préciser qu'il n'était titulaire d'un bail que sur 1 ha 71 , alors que le droit de préemption ne profite qu'au preneur en place , que si la demande de M.[Z] [F] ne portait que sur 1 ha 71 , le tribunal ne pouvait lui accorder plus de droits que ce que sa demande initiale comportait .Ils ajoutent que si le juge saisi d'une requête en interprétation ne peut modifier le contenu de sa décision il a le devoir éclairer les parties sur les termes de celle-ci.
M.[Z] [F] et Mme [X] [F] épouse [W] exposent que suite à son retrait du Gaec, , le protocole d'accord conclu avait prévu que [Z] [F] bénéficierait d'une surface complémentaire de 1 ha 71 par rapport à ses surfaces d'apport , ladite surface comprenant les parcelles ZM n°[Cadastre 5] , n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] , que M.[I] [F] n'a pas accepté cette situation , qu'il n'a pas hésité à déclarer les terres à la PAC alors même qu'il ne les exploite pas, ce qui a créé un doublon avec ses propres déclarations ayant pour conséquence de lui faire perdre ses subventions , que son conseil a mis en demeure l'Earl [F] de libérer les parcelles mais que l'Earl [F] n'a pas retiré son recommandé. Ils ajoutent que faute de respect du partage intervenu [Z] [F] a saisi le juge en 2016 d'une demande de libération des parcelles et afin qu'il soit enjoint à l'Earl de ne plus déclarer les parcelles dans son dossier PAC, ce qui a été ordonné par décision du 15 février 2017 , que cette décision après infirmation, puis cassation de l'arrêt, a été confirmée par la Cour d'Appel de Douai le 27 février 2020 , que suivant jugement du 21 mai 2019 , la vente des parcelles intervenue le 25 février 2016 au profit de [I] [F] a été annulée puisque réalisée en violation du droit de préemption de [Z] [F].
Ils font valoir que l'Earl [F] est irrecevable en sa demande d'interprétation dans la mesure où elle n'était pas partie au jugement du 21 mai 2019, que [I] [F] n'est plus exploitant de l'Earl puisqu'il a pris sa retraite , qu'il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré l'Earl [F] irrecevable à agir.
Ils ajoutent que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une décision ne peut sous prétexte d'en déterminer le sens , apporter une quelconque modification à cette dernière que les appelants tentent de faire modifier une décision de justice devenue définitive par le biais d'une action en interprétation , qu'en l'espèce, [I] [F] présente une demande qui consiste à ajouter une mention , laquelle modifierait les droits et obligations des parties .Ils soulignent contester les faits relatés , font valoir que les appelants tentent d'obtenir en réalité un nouveau jugement en violation de l'autorité de la chose jugée , qu'il y a lieu d'observer que les décisions du président du Tribunal de Grande Instance de Laon de la Cour d'appel de Douai n'ont jamais mentionné de superficie , qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
Selon l'article 461 du code de procédure civile , il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel , la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties , ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées .
Le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci .
Ainsi que l'a déclaré le Tribunal, l'Earl [F] ,n'étant pas partie à la procédure qui a donné lieu au jugement du 21 mai 2019 ,elle ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande d'interprétation de ladite décision.
Si au cours de chacune des procédures opposant [Z] [F] à [I] [F] , [Z] [F] a fait état d'un bail dont il serait titulaire d'une surface de 1 ha 71 concernant les parcelles cadastrées ZM n°[Cadastre 5] , [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 3] qui sont d'une surface supérieure , et que le Tribunal dans sa décision du 21 mai 2019 lui a reconnu l'existence d'un bail donnant droit à préemption, a constaté la violation de ce droit , et a de ce fait prononcé la nullité de la vente des parcelles en cause , il convient d'observer , qu'aucune discussion ne s'est instaurée entre les parties sur les surfaces concernées , et que cette discussion n'était pas nécessaire à la résolution du litige dont était saisi le premier juge , le principe d'un bail même partiel sur chaque parcelle devant entrainer l'annulation de la vente des parcelles considérées , il s'ensuit que le litige né postérieurement au jugement et qui porte sur les surfaces objet du bail ne peut donner lieu à interprétation du jugement qui a statué sur la nullité de la vente.
Le jugement rendu le 17 mai 2022 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M.[I] [F]. L équité ne commande pas d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles à M.[Z] [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Condamne M. [I] [F] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,