Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°568
N° RG 19/06061
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDCH
M. [C] [J]
C/
SARL GARAGE HENTIC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me BADO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline GLON, plaidant, avocat au barreau de St BRIEUC
INTIMÉE :
SARL GARAGE HENTIC
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara BADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2009, M. [C] [J] a acquis un véhicule Morgan 4.4, cabriolet, immatriculé [Immatriculation 4], sous le numéro de série C8254, et mis en circulation pour la première fois le 6 février 1991.
Le 9 novembre 2016, M. [J] a confié son véhicule au garage Hentic à [Localité 5] pour plusieurs réparations qui lui ont été facturées 3 144,42 euros.
Le 19 février 2018, victime d'une panne, le véhicule a été remorqué au garage Hentic qui a diagnostiqué une avarie du joint de culasse.
Une expertise amiable et contradictoire a eu lieu. M. [N], expert, a rendu son rapport le 10 juillet 2018.
Mettant en cause la responsabilité de la société Garage Hentic, M. [C] [J] a, par acte du 14 juin 2019, assigné cette dernière devant le tribunal d'instance de Dinan pour manquement au devoir de conseil, sollicitant le remboursement des réparations effectuées et des frais de dépannage, outre la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal a :
- débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Garage Hentic de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
- condamné M. [C] [J] à payer à la société Garage Hentic la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [C] [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 12 septembre 2019, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dinan le 25 juillet 2019 sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de la société Garage Hentic sur les dommages-intérêts,
- débouter la société Garage Hentic de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Garage Hentic à payer à M. [J] la somme de 3 679,97 euros au titre de son manquement au devoir de conseil,
- condamner la société Garage Hentic à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner la société Garage Hentic à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2020, la société Garage Hentic demande à la cour de :
sur les demandes de M. [J] :
- confirmer la décision du tribunal d'instance de Dinan du 25 juillet 2019,
- constater que M. [J] est défaillant dans l'administration de la preuve d'un prétendu manquement de la société Garage Hentic à son devoir de conseil et qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve d'un lien de causalité direct entre le prétendu manquement et l'avarie constatée,
- débouter M. [C] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
sur les demandes reconventionnelles de la société Garage Hentic et formulées dans son appel incident :
- infirmer la décision du tribunal d'instance de Dinan du 25 juillet 2019,
- condamner M. [C] [J] au paiement des sommes suivantes :
1 462 euros en réparation du préjudice matériel subi,
600 euros en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- confirmer la décision du tribunal d'instance de Dinan du 25 juillet 2019 ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- par ailleurs, condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le manquement du garagiste à son obligation de conseil :
Il résulte de la facture émise pour un montant de 3 144,42 euros TTC que, le 9 novembre 2016, le garage Hentic a effectué les interventions suivantes sur le véhicule Morgan 4.4 Cabriolet :
- remplacement de la ligne d'échappement et réparation du collecteur d'échappement, réparation par soudure du collecteur fissuré,
- remplacement du barillet de la boîte à gants,
- réglage des sides- screen,
- remplacement de la sonde thermo-contact de déclenchement moto-ventilateur de refroidissement et boîtier thermostat suite à filetage arraché, pose d'un thermostat avec joint et clips d'origine Ford car non présent sur ancien boîtier. Contrôle déclenchement ventilateur à 100°C, mise à niveau du circuit et essai,
- remise en état reniflard d'huile, nettoyage filtre à air, remplacement durite de reniflard adaptable car non système d'origine,
- remplacement du joint de couvre-culasse,
- remise en état des fixations de l'axe accélérateur du carburateur,
- remplacement du commodo et d'essuie-glace et des trois raclettes,
- remplacement des vis et charnières de portes,
- remplacement kit arceau de capote.
Le 19 février 2018, alors que le véhicule n'avait parcouru, depuis l'intervention de novembre 2016 , que 949 miles, M. [J] a été victime d'une panne moteur en cours de circulation, après avoir constaté que de la vapeur d'eau s'échappait des interstices du capot moteur.
L'expert amiable, M. [N], qui a procédé à ses opérations d'expertise en présence des deux parties, le 18 avril 2018, a constaté que le circuit de liquide de refroidissement était quasi vide et, après ajout de quatre litres d'eau, qu'il y avait une importante fuite au niveau de la pompe à eau, au moment du démarrage moteur. Deux autres réunions d'expertise ont été nécessaires à l'expert pour déterminer l'origine de la panne selon lui. Elles ont été menées, après démontage du moteur et contrôle des équipements de refroidissement, les 4 et 21 juin 2018, en présence du garage Hentic assisté de son propre expert, dans les locaux du garage Pondemer, auquel M. [J] a confié le suivi et les réparations de son véhicule depuis son acquisition. A l'issue de ces opérations, l'expert a estimé qu'il existait une vétusté du bloc moteur et des séquelles de réparation du bloc. Il a considéré que l'avarie du moteur pouvait avoir deux causes:
- le colmatage partiel du radiateur de refroidissement par un amalgame grisâtre, ne permettant pas une circulation optimale du liquide dans le circuit,
- une pollution du circuit de refroidissement, mise en évidence par la couleur rouille du liquide de refroidissement due à une corrosion interne du bloc moteur, cette vétusté étant consécutive vraisemblablement selon M. [N], à la réparation du bloc moteur effectuée par le garage Pondemer en octobre 2009.
Soulignant que les opérations réalisées par le garage Hentic ne présentaient aucune déficience et que les pièces utilisées par le garage pour son intervention étaient conformes et fonctionnaient normalement, l'expert a relevé néanmoins une faute de ce dernier dans le contrôle de la température de déclenchement du moto-ventilateur que lui avait demandé M. [J] en novembre 2016 , à savoir l'indication d'une température de déclenchement à 100° C non conforme à la préconisation constructeur de 92°C. M. [N] précise que le garage Hentic lui a indiqué à s'être contenté de relever la jauge du tableau de bord sans procéder lui même à un relevé technique de la température de déclenchement et ainsi sans contrôler la température réelle de régulation du circuit, alors que cela lui avait été demandé par M. [J]. M. [N] a émis deux hypothèses à cette indication de température :
- que l'indicateur du tableau de bord ne soit pas fiable et affiche 100° C alors que la température était de 92° C,
- que la température ait été réellement de 100° C.
Cependant, l'expert a considéré que, compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule entre l'intervention et la panne, la température de fonctionnement moteur était vraisemblablement déjà défaillante lors de l'intervention du garage Hentic. Selon lui, le contrôle du circuit aurait permis au garage de conseiller son client sur des investigations complémentaires nécessaires en cas de relevé de température incorrecte. Il a estimé que le garagiste avait ainsi manqué à son obligation de conseil.
Reprenant l'appréciation de l'expert, M. [J] considère comme il l'a soutenu en première instance, que le garage Hentic a manqué à son obligation de conseil en ne lui signalant pas la différence de température de déclenchement du ventilateur entre la température constatée et celle préconisée par le fabricant . Il considère ne pas avoir été suffisamment informé pour décider d'une éventuelle intervention supplémentaire comme un démontage du moteur pour mettre en évidence ce dysfonctionnement. Critiquant l'appréciation du tribunal, M. [J] estime que le lien de causalité entre la faute du garagiste et le dommage qu'il a subi est parfaitement établi et qu'il est en droit de réclamer la somme de 2 292,50 euros en remboursement des interventions effectuées en novembre 2016, les frais de dépannage pour 324 euros et la somme de 1 063,47 euros au titre des réparations pour remédier à la panne soit la somme totale de 3 679,97 euros.
La société Garage Hentic souligne, quant à elle, que l'historique des réparations montre que le technicien intervenu sur le véhicule de M. [J], a remplacé la sonde de déclenchement du ventilateur et le boîtier thermostat après avoir constaté que les filets étaient arrachés, a posé un thermostat avec joints et clips d'origine Ford, qui n'était pas présent sur l'ancien boîtier, a constaté le déclenchement du ventilateur à 100 °, fait la mise à niveau du circuit de refroidissement et procédé à un essai. Elle fait valoir que si le technicien n'a pas procédé à un contrôle de la température alors que le cadran affichait une température de déclenchement supérieure à celle préconisée par le fabricant c'est parce qu'il savait que les cadrans des Morgan sont optimistes, qu'il existe toujours une différence de température entre celle affichée sur le cadran et la température réelle nettement inférieure et qu'ayant procédé au changement du boîtier et de la sonde par des éléments neufs, ayant réalisé le contrôle de température, il n'y avait aucun doute pour lui sur la température réelle de déclenchement.
La société Garage Hentic précise que les essais subis par le véhicule se sont en outre avérés concluants et que le véhicule a été rendu à M. [J] en bon état de marche. Elle ajoute que seul un démontage du moteur aurait permis de constater un éventuel défaut du joint de culasse et une vétusté du moteur et que cette opération beaucoup trop coûteuse, n'était en aucun cas justifiée en novembre 2016. Elle conteste donc avoir manqué à son obligation d'information et soutient que l'origine de la panne n'a de toute façon aucun lien avec un prétendu manquement de sa part.
Il sera constaté que l'origine de la panne n'a pas clairement été identifiée par l'expert, M. [N] qui a mis deux hypothèses explicatives à l'avarie du moteur sans pour autant expliquer les raisons de leur survenance. L'expertise ne permet pas en effet de comprendre ce qui a occasionné le léger colmatage constaté sur les tuyaux des fluides latéraux du radiateur ni la corrosion interne du bloc moteur mise en évidence par la présence d'amalgame de rouille dans ses conduits de refroidissement. Par ailleurs, les constations de M. [N] ne sont pas partagées par la société Garage Hentic qui indique dans ses écritures que la panne est liée à la présence d'une pastille de sablage avant de culasse qui a été éjectée et s'est retrouvée dans le mécanisme de distribution, événement constaté effectivement par l'expert amiable.
En tout état de cause, il est de principe qu'une expertise amiable, fût elle réalisée au contradictoire des parties, ne constitue une preuve admissible qu'à la condition d'être corroborée par une autre pièce du dossier. Or, M. [J] ne produit aucune autre pièce pour conforter les hypothèses émises par l'expert.
En conséquence, outre le fait que les raisons de la panne survenue en février 2018 sont insuffisamment établies, il y a lieu de souligner que l'expert a lui même relevé d'une part, que le thermo- contact et calorstat équipant le moteur et posés par le garage Hentic étaient les bonnes fournitures pour ce moteur et d'autre part, après contrôle de la température de déclenchement du thermo-contact et la température d'ouverture du calorstat que le thermo-contact se fermait à 89 ° C et que le calorstat s'ouvrait à 86 ° C. Il en a conclu que cela correspondait aux données constructeur d'une température de 92 ° C en vase clos pour le thermo-contact . Si comme l'indique l'expert en synthèse de son rapport, ' nous pensons que la température de fonctionnement du moteur était déjà défaillante lors de la intervention du garage Hentic', les constatations effectuées lors de l'expertise pourraient laisser penser que la réparation du garagiste a permis de remédier au problème de défaillance de la température. Il sera en effet rappelé que si M. [J] a sollicité dans son ordre de réparation, le contrôle de la température de déclenchement du ventilateur moteur, le technicien a estimé nécessaire en constatant que les fillets avaient été arrachés, de remplacer la sonde de déclenchement du ventilateur et le boîtier du thermostat, notamment pas la pose d'un thermostat avec joint et clips d'origine Ford qui n'étaient pas présents sur l'ancien boîtier. Par ailleurs, la société Morgan a confirmé par courriel à la société Garage Hentic, tout en soulignant qu'elle n'avait pas assisté au travail effectué sur le véhicule de M. [J], que le manomètre de température d'eau était 'souvent optimiste sur ce modèle'.
Enfin, si la preuve de l'origine de la panne n'est pas clairement rapportée, il est constant que seul un démontage du moteur a permis de constater l'éjection de la pastille de sablage et sa chute dans l'environnement de distribution et de mettre en évidence le colmatage partiel du radiateur de refroidissement ainsi que la corrosion interne du bloc-moteur de sorte que le manquement à une obligation d'information du garagiste n'est pas établi, aucun élément ne permettant de penser que le garage Hentic se devait de préconiser un démontage du moteur en novembre 2016.
Par ailleurs, le défaut de contrôle de la régulation de la température réelle de la régulation du circuit par le garagiste, que celui-ci ne conteste pas, ne peut procéder d'un manquement à son obligation d'information mais plutôt d'un éventuel manquement à son obligation de résultat puisque M. [J] avait expressément demandé ce contrôle. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que le préjudice dont il est demandé réparation soit consécutif à cette faute contractuelle. L'origine de la panne n'est pas suffisamment démontrée et il apparaît qu'un autre garagiste est intervenu en octobre 2009 sur le bloc moteur dont la corrosion interne pourrait être une des causes de l'avarie du moteur selon l'expert amiable.
Le premier juge sera donc approuvé pour avoir débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Garage Hentic :
La société Garage Hentic reproche au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles . Elle soutient que M. [J] a fait preuve d'une mauvaise foi évidente en recherchant sa responsabilité alors qu'il savait pertinemment que la panne était due aux interventions du garage Pondemer. Elle sollicite donc la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 462 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à ses frais de déplacement pour se rendre à l'expertise amiable et aux frais et honoraires de l'expert qui l'a assistée lors des opérations d'expertise.
Mais, la société Garage Hentic étant intervenue la dernière sur le véhicule de M. [J], il était normal que l'expert amiable, M. [N], lui fasse connaître l'expertise en cours et sollicite son avis. Aucune mauvaise foi de la part de M. [J] ne peut être caractérisée dans la simple recherche de sa responsabilité, étant observé que rien ne permet d'affirmer que M. [J] était en mesure de rattacher la panne survenue en février 2018 à l'intervention du garage Pondemer en octobre 2009. La société sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral.
Par ailleurs, s'agissant d'une expertise amiable, il n'y avait aucune obligation pour la société Garage Hentic à se rendre aux opérations menées par l'expert et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette présence était le fait de sa propre volonté pour la débouter de sa demande au titre de son préjudice matériel. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. [J] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable pour la société Garage Hentic de supporter la charge des frais non compris dans les dépens, occasionnés par l'instance d'appel. Aussi, M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Dinan,
Condamne M. [C] [J] à verser à la société Garage Hentic la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT