Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 novembre 2022 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/12152
APPELANTE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P08, substitué à l'audience par Me Alison LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE RCS PONTOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513, substitué à l'audience par Me Solène DEFRANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé jusqu'au 31 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Société civile immobilière Philippe Auguste (la SCI) est propriétaire d'un terrain situé avenue du 21ème siècle à Gonesse (95) et en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris l'édification d'un bâtiment logistique comprenant une liaison avec un entrepôt existant, des bureaux, des locaux, une chaîne automatisée de préparation de commandes ainsi que des aménagements extérieurs.
Pour la réalisation de ce projet, la SCI a conclu le 19 octobre 2018, avec la Société Salini Immobilier, un contrat de promotion immobilière.
La livraison est intervenue le 17 juillet 2020 avec un certain nombre de réserves.
Invoquant des désordres et non-conformités ainsi qu'un retard à la livraison la SCI a refusé de procéder au règlement du solde du marché.
Par exploit d'huissier du 20 septembre 2021, la société Salini Immobilier a assigné la SCI Philippe Auguste devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, rendue à la requête de la société Salini Immobilier le Juge de la Mise en Etat a :
Rejeté la demande de provision de la société Salini Immobilier ;
Rejeté la demande de communication de pièce formulée par la société Salini Immobilier ;
Condamné la société Salini Immobilier à communiquer à la SCI Philippe Auguste l'attestation d'assurance à la date de l'ouverture de chantier ;
Débouté la Société civile immobilière Philippe Auguste de sa demande de communication du rapport de conformité ICPE et de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et des justificatifs de paiement des sociétés sous-traitantes ;
Ordonné une mesure d'expertise et désigné Madame [M] [F] avec pour mission en substance de :
- vérifier la réalité des désordres, non-conformités et inachèvements de l'ouvrage allégués par la Société civile immobilière Philippe Auguste dans ses conclusions d'incident du 31 mai 2021, ainsi que dans ses pièces n° 6 et 7 et le cas échéant et sans extension de mission, ceux à l'évidence connexes et apparus postérieurement àla présente ordonnance ;
- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition ; préciser s'ils existaient lors de la livraison/réception et s'ils étaient ou non apparents pour un maître de l'ouvrage profane ;
- rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception ou de réalisation, d'un vice des matériaux, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d'un inachèvement ou de toute autre cause ; préciser le cas échéant les normes, règles de l'art ou prescriptions contractuelles qui n'ont pas été respectées ;
- pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent ces réserves ou, au contraire, s'ils se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement ;
- préciser s'ils portent atteinte la solidité ou la destination de l'ouvrage ou la sécurité des ses occupants, s'ils altèrent le fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable ou s'ils affectent des éléments indissociables sans rendre l'ouvrage impropre sa destination ;
- en cas de désordre évolutif indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine ;
- donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l'opération de construction ;
- donner son avis sur les éventuels manquements du promoteur (faute de conception / défaut d'exécution / manquements à ses obligations contractuelles/ exécutions non conformes aux règles de Part ou normes teclmiques applicables /non conformités à la règlementation, aux plans et documents d'exécution) ;
- donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d'intervention en site occupé, et leur coût ;
- donner son avis sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis ;
- donner son avis sur le nombre de jour de retard et les pénalités en découlant et le cas échéant sur le préjudice subi par la Société civile immobilière Philippe Auguste du fait du retard de la livraison de l'ouvrage ;
- proposer un compte entre les parties ;
- rapporter toutes autres constatations utiles ;
Fixé à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise devant être consignée par à la régie du tribunal le 25 février 2023 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 25 novembre 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
Dit que le dossier sera évoqué à l'audience de mise en état du 9 mars 2023 à 9h30 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert) ;
Rejeté la demande de la Société civile immobilière Philippe Auguste tendant à voir condamner la société Salini Immobilier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais ;
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Par déclaration du 28 décembre 2022, la société Salini Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 24 février 2023, la société Salini Immobilier demande à la cour de :
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2022,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1799-1 du code civil,
Vu l'article 789 du code de procédure civile.
Vu l'ancien article L.441-6 du code de commerce (désormais article L. 441-9 du code de commerce),
Vu le contrat de promotion immobilière du 19 octobre 2018,
Confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a :
Débouté la Société civile immobilière Philippe Auguste de sa demande de communication du rapport de conformité ICPE et de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et des justificatifs de paiement des sociétés sous-traitantes,
Ordonné une mesure d'expertise et fixé la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la Société civile immobilière Philippe Auguste,
Rejeté la demande la Société civile immobilière Philippe Auguste tendant à voir condamner Salini Immobilier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais d'expertise,
Rejeté la demande la Société civile immobilière Philippe Auguste au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de provision de Salini Immobilier,
Condamné Salini Immobilier à communiquer à la Société civile immobilière Philippe Auguste l'attestation d'assurance à la date de l'ouverture de chantier,
Rejeté la demande de Salini Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner Société civile Immobilier Philippe Auguste à verser, à titre de provision, à Salini Immobilier la somme de 361 931 euros hors taxe , outre les intérêts de retard au taux de la Euribor 3 mois augmenté de 175 points, à défaut la somme de 100 000 euros hors taxe, outre les intérêts de retard au taux de la Euribor 3 mois augmenté de 175 points,
Condamner Société civile Immobilier Philippe Auguste à verser, à titre de provision, à Salini Immobilier le montant des honoraires d'avocat exposés pour les besoins du recouvrement de cette somme, soit la somme de 3 000 euros toute taxe comprise,
Condamner Société civile Immobilier Philippe Auguste à verser à Salini Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner Société civile Immobilier Philippe Auguste à verser à Salini Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées le 28 février 2023, la société Philippe Auguste demande à la cour de :
Vu l'article 1219 du code civil ;
Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 905-1 et 114 du code de procédure civile ;
A titre principal :
Déclarer nulle l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 2 février 2023 ;
Constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Salini Immobilier en date du 28 décembre 2022 et enregistrée le 17 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Salini Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 novembre 2022 dans son intégralité et notamment, en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de provision de la société Salini Immobilier ;
Rejeté la demande de communication de pièce formulée par la société Salini Immobilier ;
Condamné la société Salini Immobilier à communiquer à la Société civile immobilière Philippe Auguste l'attestation d'assurance à la date de l'ouverture de chantier ;
Débouté la Société civile immobilière Philippe Auguste de sa demande de communication du rapport de conformité ICPE et de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et des justificatifs de paiement des sociétés sous-traitantes ;
Ordonné une mesure d'expertise ;
Rejeté la demande de la Société civile immobilière Philippe Auguste tendant à voir condamner la société Salini Immobilier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais d'expertise Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les dépens ;
En tout état de cause :
Condamner la société Salini Immobilier à verser à la Société Civile Immobilière Philippe Auguste la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Delsol Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
SUR CE,
1- la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 18 février 2023
La SCI Philippe Auguste soutient que l'acte de signification d'appel diligenté par la société Salini Immobilier est affecté d'un vice de forme tenant au défaut d'indication du délai mentionné à l'article 905-2 du Code de procédure, la référence à l'article 909 étant inapplicable s'agissant d'une procédure introduite à bref délai. Elle en déduit que l'acte est nul pour vice de forme entraînant la caducité de la déclaration d'appel.
La société Salini Immobilier oppose que la nullité de forme ne peut être invoquée qu'à charge pour celui qui en excipe de démontrer le grief que lui cause la nullité or, ce grief est non établi en l'espèce puisque la nullité a été régularisée par la délivrance d'une nouvelle signification visant l'article 905-1 du Code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 905-1 alinéa 2 du Code de procédure civile : " A peine de nullité, l'acte de signification ( de la déclaration d'appel) indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables."
Les dispositions des articles 114 alinéa 2 du Code de procédure civile énoncent que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Elles sont complétées par les dispositions de l'article 115 qui prévoient que : " la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief."
Il est établi par la pièce n°45 de la société Salini Immobilier que la déclaration d'appel, l'avis de fixation en circuit court et les conclusions d'appelant ont été signifiés le 2 février 2023 avec la mention du délai de trois mois visé par l'article 909 du code de procédure civile.
Cependant une seconde signification a été délivrée par la société Salini par acte du 9 février 2023 mentionnant le délai d'un mois visé à l'article 905-2 du code de procédure civile.
La nullité a donc été couverte par la délivrance de la seconde signification qui ne laisse subsister aucun grief puisque la SCI a été à même de conclure dans les délais.
Elle ne saurait par conséquent être suivie en son moyen tiré de la caducité de l'appel.
2- La demande de provision
La société Salini Immobilier souligne que la SCI n'a pas consigné les frais de l'expertise mis à sa charge par l'ordonnance, qui doit être confirmée en ce qu'elle a déboutée la SCI de sa demande tendant à voir condamner l'appelante à lui régler une somme de 15 000 euros pour couvrir les frais d'expertise l'expertise étant désormais caduque.
Elle fait valoir qu'elle est créancière d'une somme totale facturée à la SCI, conformément à l'échéancier contractuel, de 361 931 euros HT que celle-ci reconnaît devoir sur le marché conclu à prix global et forfaitaire qui a été entièrement exécuté sur les fonds propres de la société Salini ; que cette somme étant due sans contestation doit lui être réglée à titre de provision cependant que l'exécution du marché a été très fortement perturbée par les grèves ayant affecté les transports et l'état d'urgence sanitaire décrété le 17 mars 2020. Elle réclame en outre les intérêts moratoires dus en vertu des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce et 6.5 du contrat de promotion immobilière.
La SCI Philippe Auguste oppose, sur la caducité de l'expertise, que celle-ci n'a pas été prononcée et qu'elle sera toujours en mesure d'effectuer un relevé de caducité si tel devait être le cas.
Par référence aux motifs de l'ordonnance entreprise, elle rappelle que l'ouvrage n'a pu lui être livré que le 17 juillet 2020 soit avec un peu plus de 7 mois de retard par rapport au planning d'exécution de sorte que le montant des pénalités de retard s'élève à 361 931 euros HT correspondant au solde du marché ; qu'il n'est pas démontré que les événements qualifiés par le promoteur de causes légitimes de suspension et de prorogation aient effectivement impacté le chantier et que le promoteur, comme le lui impose la clause article 7-2-4 du Contrat de promotion immobilière, ait proposé une solution alternative permettant d'en limiter les conséquences ; qu'il n'est pas non plus démontré que le retard soit lié à des modifications de l'ouvrage imputables au maître de l'ouvrage ; qu'il résulte du constat d'huissier en date du 28 février 2020 que de nombreuses non conformités affectent l'ouvrage tenant à la gestion des eaux pluviales, aux commandes de désenfumage, au local de chaufferie, au système de protection foudre, au système d'installation électrique que le promoteur a été mis en demeure de lever par voie d'huissier le 7 juillet 2021ce à quoi il n'a pas répondu.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 789 3° du Code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)"
Le retard de livraison par rapport au planning contractuel qui en fixe la date au 24 janvier 2020 n'est pas contesté par la société Salini Immobilier qui excipe des nombreuses modifications apportées par le maître de l'ouvrage, mais également de causes légitimes de suspension et de report tiré de la grève et des intempéries au sens de la clause article 7.2.5. du Contrat de promotion immobilière.
Or, la preuve de ces causes légitimes de report et de suspension contestées par le maître de l'ouvrage incombe au promoteur cependant que le non respect du délai d'achèvement est sanctionné par des astreintes visées à l'article 8 du Contrat de promotion immobilière par tranche calendaire de jours de retard, sans pouvoir excéder une somme forfaitaire égale à 5 % du prix de l'immeuble qui est donc susceptible de venir en compensation avec le solde du marché.
La société Salini Immobilier ne démontre pas non plus avoir procédé à la levée des réserves consignées au procès verbal de livraison du 17 juillet 2020 et ne communique pas le chiffrage des travaux prévu à l'article 7-4 du Contrat de promotion immobilière qui met à la charge du Promoteur cette obligation pour parvenir à lever les réserves à l'expiration du délai de trois mois prévu au contrat.
Par conséquent en l'état de ces constatations le Juge de la Mise en Etat a relevé avec raison l'existence d'une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance réclamée par la société Salini Immobilier et de ce chef, l'ordonnance qui n'a pas fait droit à la demande de provision sera confirmée.
3- La demande de communication de l'attestation d'assurance en vigueur à la date d'ouverture du chantier
La société Salini Immobilier conteste l'injonction de communiquer délivré par le Juge de la Mise en Etat au motif qu'elle y a satisfait le 18 mars 2021.
La SCI Philippe Auguste oppose que les attestations d'assurance produites sont toutes postérieures à l'ouverture du chantier et conclut à la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
Réponse de la cour
Devant le Juge de la Mise en Etat comme à hauteur d'appel, la société Salini Immobilier produit les polices d'assurance de la société H2PS pour la période du 14 mai au 1er octobre 2019 et pour la période du 8 octobre 2019 au 1er octobre 2020 qui ne couvre pas la date d'ouverture de chantier qui a de manière constante démarré le 7 janvier 2019.
Partant la société Salini Immobilier ne saurait être condamnée à hauteur d'appel à produire une pièce qu'elle ne détient manifestement pas et il appartiendra au juge du fond le cas échéant, de tirer toutes les conséquences de la défaillance du promoteur de ce chef.
De ce seul chef, l'ordonnance sera infirmée et la SCI Philippe Auguste déboutée de sa demande.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Les parties seront l'une et l'autre déboutée de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées chacune pour moitié aux dépens de l'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour
REJETTE l'exception de nullité soulevée par la société SCI Philippe Auguste ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a ordonné à la société Salini Immobilier de communiquer à la société SCI Philippe Auguste l'attestation d'assurance à la date d'ouverture du chantier ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DEBOUTE la SCI Philippe Auguste de sa demande de communication de l'attestation d'assurance en vigueur à la date d'ouverture du chantier, au constat de la défaillance de la société Salini Immobilier à satisfaire à cette demande ;
DIT qu'il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de tirer toutes les conséquences du défaut de communication de cette pièce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE la société Salini Immobilier d'une part et la société SCI Philippe Auguste d'autre part aux dépens de l'appel, chacune pour moitié.
La greffière, La présidente,
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