Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :13 Juin 2024
DOSSIER N° :RG 24/00308 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II7U
AFFAIRE :[K] [C] C/ S.A.S.U. GARAGE AUTOFOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 25 Août 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE AUTOFOX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 13 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, la société Garage Autofox a vendu à M. [K] [C] un véhicule d'occasion de marque Audi modèle RS3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2], au prix de 49 990 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 03 mai 2024, M. [K] [C] a fait assigner la société Garage Autofox devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [C] maintient sa demande et soutient que :
- Selon le bon de commande du 04 décembre 2023, le véhicule affichait 50 500 kilomètres au compteur,
- Le véhicule était affecté d'une avarie majeure,
- La sas Lecluse Automobiles, après diagnostic, a préconisé selon devis en date du 04 mars 2024, le remplacement du pont arrière moyennant le prix de 8 200,39 euros TTC,
- En l'état, le véhicule est impropre à son utilisation.
La sasu Garage Autofox, régulièrement assignée, l'acte étant déposé à étude, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le contrôle technique en date du 25 juillet 2023 n'a relevé aucune défaillance.
M. [C] produit un devis en date du 04 mars 2024 relatif à un changement de la transmission pour un montant de 8 200,39 euros TTC.
Pour autant, aucune expertise amiable, aucune attestation d'un professionnel décrivant les dysfonctionnements du véhicule, ni aucun procès-verbal de constat d'huissier ne sont produits permettant de mettre en évidence de manière plus précise tous les dysfonctionnements existants et afin de mettre en évidence, la responsabilité du vendeur professionnel.
Le demandeur, qui ne produit qu'un devis et une lettre de mise en demeure adressée au vendeur par son assureur protection juridique et n'apporte à la juridiction aucun élément de nature à établir l'existence d'un défaut du véhicule dont les causes seraient antérieures à la vente, ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [K] [C], partie succombant à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [K] [C] de sa demande d'expertise ;
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
Copie :
Me Bernard PEYRET
- DOSSIER
Le 13 Juin 2024
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