Texte intégral
N° RG 21/02449 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQAP
Décision du
TJ de LYON
Au fond
du 28 janvier 2021
RG : 17/004088
[R]
[K]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [U] [R]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 5] (69)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [W] [K] épouse [R]
née le 21 Avril 1961 à [Localité 5] (69)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie BONNEFOY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [U] [R] et Mme [W] [K] épouse [R] (les époux [R]) sont propriétaires d'un appartement et d'un local privatif avec terrain dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Rhône).
A la suite d'un dégât des eaux dont ont été victimes deux copropriétaires et après l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 27 octobre 2015, été condamné, notamment, à faire réaliser des travaux sur les parties communes tels que retenus par l'expert dans sa solution 1, à prendre en charge le coût des travaux de reprise des parties privatives et à payer aux copropriétaires victimes la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Lors de l'assemblée générale du 6 avril 2016, à laquelle les époux [R] n'ont pas participé, il a notamment été décidé de « ratifie[r] les appels de fonds de 54 790 €, de 6 080 € et 22 000 € effectués suite au jugement », « de faire effectuer les travaux imposés par le jugement [...] par la société SGMA » et d'« autorise[r] le syndic à effectuer, selon la clé de répartition Charges Générales, les appels de fonds suivants, exigibles au 8.04.2016 ».
Par acte d'huissier du 8 juin 2016, les époux [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon en annulation de l'assemblée générale.
Par actes des 12 décembre 2017 et le 28 novembre 2018, ils ont poursuivi l'annulation, d'une part, de l'assemblée générale du 11 octobre 2017 ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice 2016/2017, d'autre part, des résolutions n° 3, 4 et 15 de l'assemblée générale du 28 septembre 2018 ayant approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2018, donné quitus au syndic et autorisé la tenue des assemblées en dehors de la commune de la copropriété.
Ils ont enfin sollicité l'annulation des assemblées générales des 28 juin, 5 et 12 juillet 2019.
Ces procédures sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Entre temps, le syndicat des copropriétaires a, par acte d'huissier du 13 septembre 2017, fait assigner les époux [R] en paiement des charges de copropriété et, par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le moyen soulevé au soutien de l'exception de sursis à statuer, tiré de l'absence de qualité à agir du syndic présenté oralement lors de l'audience du 30 novembre 2020 par les époux [R],
- rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée,
- condamné solidairement les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
9 045,77 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 11 juin 2019 arrêté au 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné in solidum les époux [R] aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, les époux [R] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2021, ils demandent à la cour de réformer et infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- dire et juger que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires est exclusivement composée de la quote-part de charges afférente aux travaux votés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2016,
- dire et juger que la solution du présent litige dépend de la validation ou de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2016,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive dans l'instance en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2016,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les travaux effectivement réalisés ne correspondent pas à ceux qui ont été votés lors de l'assemblée générale du 6 avril 2016 et qu'en conséquence, les charges litigieuses ne sont pas adossées à la moindre résolution d'assemblée générale,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les charges litigieuses remplissent les conditions posées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prévaut,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- dire et juger qu'ils seront exclus de la répartition des charges communes afférentes à toute condamnation qui sera prononcée à l'égard du syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux frais de défense dudit syndicat,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à écarter des débats le moyen soulevé au soutien de l'exception de sursis à statuer, tiré de l'absence de qualité à agir du syndic présenté oralement lors de l'audience du 30 novembre 2020 par les époux [R],
rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée,
condamné solidairement les époux [R] à lui payer une somme de 9 045,77 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées à la date du 11 juin 2019, outre celle de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et téméraire des défendeurs,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2016,
condamné les époux [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant en cause d'appel,
- condamner solidairement les époux [R] à lui payer une somme de 135,03 euros au titre des frais nécessaires de mise en demeure et de relance qu'il a été contraint de supporter, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'appel abusive et téméraire qu'il a été contraint de subir,
- condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] en tous les dépens de l'instance, tant en première instance qu'en cause d'appel, distrait au profit de la SCP Chazelle avocats, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, ces demandes n'étant pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Le syndicat des copropriétaires sollicitant la confirmation du jugement y compris sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats le moyen soulevé par les époux [R] au soutien de l'exception de sursis à statuer, tiré de l'absence de qualité à agir du syndic et présenté oralement lors de l'audience du 30 novembre 2020.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [R] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2016. Ils font valoir que la solution à apporter au présent litige dépend directement et intégralement de la solution qui sera retenue par le tribunal judiciaire ; que si une décision judiciaire définitive les condamne à payer des charges de copropriété selon décompte du 11 juin 2019 arrêté au 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision judiciaire contentieuse les privera de toute possibilité de régularisation au titre de cette même période, lorsqu'enfin les décisions d'assemblée générale soumises à annulation seront judiciairement annulées.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande, rappelant qu'il est régulièrement jugé que la décision de l'assemblée approuvant les comptes du syndic est opposable aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée. Il fait valoir que les époux [R] n'apportent aucun élément nouveau en cause d'appel pour critiquer la décision de première instance parfaitement conforme au droit positif ; que la cause du règlement des charges de copropriété ne réside pas dans les assemblées générales contestées mais dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon assorti de l'exécution provisoire et prononçant une liquidation d'astreinte ; que ce jugement étant définitif, chaque copropriétaire doit s'acquitter de sa quote-part de condamnation ; que les procédures en annulation des assemblées générales de 2016, 2017, 2018 et 2019 sont sans aucune relation avec l'objet du présent litige qui a trait au paiement par des copropriétaires de condamnations prononcées à l'encontre du syndicat ; que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive dans l'instance en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2016 n'a aucun sens puisque, comme l'a également relevé le premier juge, les travaux ont été annulés et revotés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2019.
Réponse de la cour
Le sursis, lorsqu'il n'est pas obligatoire, peut être ordonné s'il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne justice, notamment lorsque l'issue d'une autre procédure apparaît susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance dont est saisie la juridiction.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des époux [R] de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance qu'ils ont engagée en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2016.
En effet, il est de jurisprudence constante qu'une assemblée générale des copropriétaires et les décisions qui y sont adoptées doivent être considérées comme valables tant qu'elles n'ont pas été annulées et que l'instance en annulation d'une décision d'assemblée générale n'a aucun caractère suspensif, la décision restant opposable aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée.
En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2016 a « ratifi[é] les appels de fonds de 54 790 €, de 6 080 € et 22 000 € effectués suite au jugement », décidé « de faire effectuer les travaux imposés par le jugement [...] par la société SGMA » et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds relatifs aux travaux selon la clé de répartition des charges générales. Ces travaux ont par ailleurs été remis au vote et ratifiés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2019.
Tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée, ces décisions s'imposent à tous les copropriétaires, de sorte que les charges sont dues, selon la clé de répartition retenue par l'assemblée générale.
Par ailleurs, l'approbation annuelle des comptes de la copropriété, en application de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, rend ces comptes opposables à tous les copropriétaires qui sont tenus de régler leur part de charges, telle qu'elle résulte des comptes approuvés, sans pouvoir en différer le règlement sous prétexte d'un recours en nullité exercé contre les résolutions portant approbation des comptes. Il en résulte que le seul fait que les comptes aient été approuvés rend exigibles les quotes-parts de charges et celles-ci restent exigibles tant que la décision approuvant les comptes, qui est exécutoire, n'a pas été annulée.
En l'espèce, les comptes arrêtés au 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019 ont été à nouveau approuvés, respectivement, lors des assemblées générales des 28 juin 2019, 12 juillet 2019 et 5 juillet 2019, et aucune de ces assemblées générales n'est à ce jour annulée.
Enfin, les époux [R] ne sont pas fondés à soutenir que la solution juridique dans l'instance en cours « dépend directement et intégralement » de l'issue de la procédure en annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2016 en cours devant le tribunal judiciaire, alors qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé les travaux exécutés en 2016 et les comptes des exercices 2016 à 2019 ont été remis au vote et à nouveau ratifiés et approuvés, à l'occasion des assemblées générales de 2019, lesquelles font également l'objet d'une contestation de la part des appelants.
Au vu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à poursuivre le recouvrement des charges correspondant aux dépenses régulièrement votées, sans attendre l'issue des procédures engagées par les époux [R], et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ces derniers de sursis à statuer.
2. Sur le paiement des charges de copropriété
Les époux [R] reprochent au jugement attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve et font valoir qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, et, en matière de travaux, que ceux-ci correspondent à ceux votés en assemblée générale ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est absolument pas administrée, les pièces versées aux débats établissant, au contraire, que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux votés.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement particulièrement motivé. Il fait valoir que les appelants ne forment pas de prétentions précises, procédant par affirmations vagues et confuses, alors qu'ils ont depuis des mois tous les éléments comptables et financiers en mains ; que la qualification de partie commune de la canalisation remplacée en 2016 fait l'objet d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 27 octobre 2015, lequel a autorité de chose jugée ; que les époux [R] ne peuvent s'affranchir de cette condamnation alors qu'ils ont eux-mêmes sollicité en urgence la réalisation des travaux.
Réponse de la cour
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353 du code civil et 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et listé les pièces justificatives versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, a retenu que celui-ci rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 9 045,77 euros et qu'en réplique, les appelants échouent à établir que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux votés lors de l'assemblée générale tenue le 6 avril 2016 et revotés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2019.
C'est à tort que les époux [R] soutiennent que le premier juge a inversé la charge de la preuve alors qu'il a précisément énoncé les pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de nature à rapporter la preuve du caractère justifié de sa créance, à savoir:
- un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des époux [R] sur les lots n° 3 et 10 et précisant la quote-part de chacun des lots,
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes clos des années écoulées et votant les budgets prévisionnels et divers travaux exceptionnels,
- le décompte général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 et la répartition des charges de copropriété appliquée au compte copropriétaire des époux [R] au titre des exercices 2014/2015, 2017/2018 et 2018/2019,
- les appels de fonds (trimestriels ou exceptionnels pour travaux) adressés aux époux [R] pour les années 2016 et 2017,
- les mises en demeure de payer en date des 1er août et 1er octobre 2016,
- divers relevés de compte individuel récapitulatif du compte copropriétaire des époux [R] depuis le 26 août 2015 (date à laquelle le solde du compte était créditeur) au 15 octobre 2020.
En cause d'appel, si les époux [R] maintiennent que les pièces qu'ils versent aux débats établissent que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux votés, force est de constater que les trois pièces qu'ils produisent à cet effet (convocation à l'assemblée générale du 11 octobre 2017, procès-verbal de cette assemblée générale et copie de leur assignation du 12 décembre 2017) ne sont absolument pas de nature à rapporter la preuve des faits qu'ils allèguent.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 045,77 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte du 11 juin 2019 arrêté au 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016.
3. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1153, alinéa 4, devenu l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le compte individuel des époux [R] fonctionne en position débitrice depuis 2016.
La persistance des appelants à s'opposer au règlement des charges de copropriété liées à des travaux imposés par une décision judiciaire devenue irrévocable et approuvés à plusieurs reprises par l'assemblée générale des copropriétaires caractérise leur mauvaise foi.
Leur retard de paiement entrave le bon fonctionnement de la copropriété et entraîne un préjudice pour cette dernière qui est justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur les frais de mise en demeure
Après avoir sollicité la confirmation du montant des condamnations prononcées par le tribunal, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'ajouter au jugement et de condamner solidairement les époux [R] à lui payer une somme de 135,03 euros au titre des frais nécessaires de mise en demeure et de relance qu'il a été contraint de supporter.
Or, force est de constater que le premier juge a statué sur cette demande, déduisant expressément la somme de 135,03 euros du montant de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'est pas justifié que ces frais de mise en demeure et de relance rempliraient la condition de nécessité énoncée à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sollicitant la confirmation du jugement et n'ayant pas formé appel incident, il convient de rejeter cette demande.
5. Sur les dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice en relevant appel du jugement les condamnant.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, les époux [R], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Chazelle avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des époux [R] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,
Rejette la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] au titre des frais de mise en demeure et de relance,
Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [W] [K] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d'appel,
Autorise la SCP Chazelle avocats, qui en a fait la demande, à recouvrer directement à l'encontre de M. [U] [R] et Mme [W] [K] épouse [R] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT