Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08387 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOSH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F15/00758
APPELANTE :
SAS PAREST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2010 par la sas Parest (la société) ayant une activité de restauration en qualité d'assistant de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 696,31 €.
A compter de septembre 2012, l'équipe de direction passait de trois à deux personnes suite au licenciement du second assistant de direction.
Le 3 octobre 2014, le salarié était en arrêt de travail.
Par déclaration au greffe du 22 mai 2015, le salarié sollicitait du conseil de prud'hommes avant dire droit sur le fond, la délivrance , sous astreinte de 150 € par jour de retard du relevé quotidien de ses heures de travail, le récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées, le document établissant son horaire nominatif et individuel et les périodes de travail réellement effectuées.
Sur le fond, il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 15 608,93 € à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail.
Le 1 er juillet 2015, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes avant dire droit et se déclarait en partage de voix sur le fond.
Suite à deux visites médicales des 18 novembre et 7 décembre 2015,le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste comportant le port de charges lourdes mais apte à un poste administratif
Par lettre du 5 janvier 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le21 janvier 2016, en ces termes :
'«'('/...)Au terme de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'exercice de vos fonctions. L'avis émis par le médecin du travail au cous de la visite médicale de reprise du 7 décembre 2015 était le suivant:'inapte au poste, inaptitude confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuées le 25 novembre 2015. Pourrait occuper un poste strictement administratif sans port de charges'.
A la suite de cette déclaration d'inaptitude, nous avons pu vous interroger quant à vos souhaits éventuels dans le cadre de la procédure de reclassement engagée par notre entreprise.
Nous nous sommes rapprochés du médecin du travail dans la mesure où il est seul compétent pour connaître de votre aptitude physique à occuper tel ou tel poste qui serait disponible au sein de l'entreprise.
Compte tenu des restrictions médicales identifiées par le médecin du travail et des indications qu'il a pu formuler quant à votre aptitude physique, nous n'avons malheureusement pas pu identifier de poste susceptible de correspondre tant à vos compétences professionnelles qu'à votre aptitude physique.
Et ce, malgré les recherches entreprises.
Nous vous informions par ailleurs par courrier du 5 janvier 2016 de l'impossibilité face à laquelle nous nous trouvions de pouvoir vous formuler quelque poste que ce soit et ce, malgré les démarches entreprises en ce sens.
L'ensemble de ces éléments nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement compte tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement suite à l'inaptitude définitive à votre poste constatée par le médecin du travail.(.../...)'.
Par jugement de départage du 17 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
-15 608,93 € à titre d'heures supplémentaires outre 1 560,89 € pour les congés payés y afférents,
-8 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
-35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 630,27 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
-5 392,62 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 539,26 € pour les congés payés y afférents,
-1 217,68 € à titre de rappel de salaire
-1 000 € au titre de ses frais de procédure
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2019, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le28 septembre 2022, la sas Parest demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Elle soutient, en substance, que le salarié n'a pas été victime d'un accident du travail, qu'il n'était soumis a aucun contrôle automatisé et n'a réalisé aucune heure supplémentaire, que le décompte fourni à l'appui de ses demandes est erroné et les attestations peu probantes. Elle ajoute que le directeur général venait remplacer le salarié absent. Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité
Sur le licenciement, elle affirme qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement et que le poste du salarié impliquait le port de charges lourdes.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, le salarié conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués pour violation de l'obligation de sécurité et sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que son arrêt de travail est bien consécutif à un accident du travail, que l'employeur lui a fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires comme en atteste le décompte et les attestations qu'il verse aux débats, que ce dernier ne produit pas les documents obligatoires sur la durée du travail et a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une cadence infernale sans respect de la durée journalière du temps de travail conduisant à son 'burn out'. Il ajoute qu'aucune tentative sérieuse de reclassement n'a été réalisée et qu'il aurait pu rester à son poste initialement purement administratif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, le salarié produit un planning détaillé des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées à partir de l'absence du second assistant de direction. Il démontre notamment par la production d'attestations de clients et de salariés du restaurent (dont le directeur, monsieur [G])qu'il remplaçait le second assistant de direction absent les dimanche et lundi et travaillait jusqu'à la fermeture du restaurant vers minuit.
A l'inverse, l'employeur n' a jamais fourni le relevé quotidien de ses heures de travail, le récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées, le document établissant son horaire nominatif et individuel et les périodes de travail réellement effectuées alors qu'il avait l'obligation de les produire sous astreinte selon la décision du bureau de conciliation.
En conséquence, la réalité des heures supplémentaires est établie.
La cour est en mesure d'évaluer souverainement les heures supplémentaires effectuées par la salarié à la somme de 5 000 € outre 500 € pour les congés payés y afférents.
Sur l'obligation de sécurité
L'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers son salarié. En ne remplaçant pas le second assistant de direction absent, en faisant peser sur monsieur [P] la charge de travail supplémentaire qui en découlait sans vérifier que cette charge de travail était supportable et en ne respectant pas la durée maximale de travail et les temps de pause, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement doit être indemnisé par la somme de 5 000€.
Sur le licenciement
Sur l'origine de l'inaptitude du salarié
Monsieur [P] a bien été victime d'un accident de travail tel que cela est mentionné sur ses arrêts de travail et reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. L'inaptitude du salarié est donc bien d'origine professionnelle.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte à tout poste comportant le port de charges lourdes. Mais comme l'a justement fait remarquer le premier juge, monsieur [P] a été embauché comme assistant de direction. Si sa fiche de poste comportait effectivement l'aide à la mise en place de la salle, l'employeur ne démontre pas qu'il a tenté de modifier son poste en supprimant cette attribution alors même qu'il s'est abstenu de recruter un salarié pour pallier l'absence de l'autre assistant de direction et qu'il n'a pas cherché à déléguer cette tâche à d'autres salariés.
En conséquence, en ne tentant pas de transformer le poste du salarié, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
A compter de l'avis définitif d'inaptitude, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour reclasser ou licencier le salarié. A l'issue, il doit reprendre le paiement du salaire.
En l'espèce, monsieur [P] a été déclaré inapte le 7 décembre 2015 et licencié le 21 janvier 2015. L'employeur ne conteste pas ne pas lui avoir payé son salaire entre le 7 et le 21 janvier 2017.
Il lui doit donc de ce chef la somme de 1 217,68 €.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
En application de l'article L 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale soit la somme de 2 630,27 €
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 392,62€ outre 539,26 € pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [P], âgé de 58 ans, percevait un salaire de 2 696,31 € et avait une ancienneté de 6 années. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 35 000 € comme l'a justement décidé le premier juge.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à monsieur [P] dans la limite de 6 mois
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et du manquement à l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la sas Parest à payer à monsieur [O] [P] les sommes de 5 000 € au titre des heures supplémentaires outre 500 € pour les congés payés y afférents et de 5 000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité
Y ajoutant
Condamne la sas Parest à payer à monsieur [O] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas Parest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment