Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01313 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCWC
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2024, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [E] [M]
née le 11 novembre 1969 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 18 mars 2024 à 18h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 mars 2024 à 18h40 et 18h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [R] [E] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024, à 14h01, par Mme [R] [E] [M] ;
- Vu les observations reçues de Mme [R] [E] [M] le 18 mars 2024 à 19h46 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel est dénué d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, aucun élément de critique de l'ordonnance n'est indiqué et ladite déclaration est démunie de toute motivation.
L'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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