Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/193
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAHZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 16h20
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [Z]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/02/2024 à 11 h 50 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [Z]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2024 à 17h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [T] [Z]
Vu l'appel interjeté par [T] [Z], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2024) 11h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Erreur manifeste d'appréciation
-Absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du TARN et GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le conseil de [T] [Z] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle de ce dernier puisqu'il est présent sur le territoire national français depuis 1979, il était alors âgé de 6 ans et en a aujourd'hui 52.
En l'espèce, [T] [Z] a été en situation régulière jusqu'en 2018, soit pendant 39 années, jusqu'à l'expiration de son titre de séjour qu'il a omis de renouveler.
En outre, toute sa famille est en France, ses parents comme ses enfants et le fait que ces derniers ne soient plus à charge, au regard notamment de leur âge, n'empêche pas de constater qu'il a des liens stables avec les principaux membres de sa famille résidant en France.
Il est de nationalité marocaine mais est né en Algérie, et, à ce jour, le Maroc n'a pas répondu favorablement à la demande d'identification.
Ainsi, s'il est constant que l'intéressé n'a pas de domicile fixe et présente des antécédents judiciaires, il apparaît que cette situation relève davantage de la précarité sociale de [T] [Z] que d'un risque pour l'ordre public.
Or, l'autorité administrative n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'ensemble de ces éléments.
Par conséquent, le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant l'appelant dans le détail de son argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [T] [Z] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 janvier 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la remise en liberté de [T] [Z]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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