Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019026275
APPELANTE
S.A.S. COFFEESERIE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
ayant pour avocat plaidant Me Pierre Yves NEDELEC , avocat au barreau de METZ
INTIMEE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'affaire s'est tenue en juge rapporteur le 06 octobre 2022, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour , composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Leasecom, spécialisée dans le financement de matériels technologiques, a conclu le 2 mai 2017 avec la société Coffeeserie Metz un contrat de location ayant pour objet une machine à cocktails Barmate Infinite, sur une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel HT de 635 euros.
La société Blendbow, fournisseur de l'équipement, a livré le matériel le 2 mai 2017.
La société Leasecom a alors procédé au règlement de la facture du fournisseur à hauteur de 24.000 euros TTC.
Après avoir réglé la première échéance, la société Coffeeserie Metz a cessé ses paiements à compter du 1er juillet 2017, arguant de nombreux dysfonctionnements et de l'absence de remplacement de sa machine pourtant promise.
La société Blendbow a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juillet 2018, convertie le 1er août suivant en liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée du 13 mars 2019, la société Leasecom a mis en demeure la société Coffeeserie Metz de lui verser la somme de 16.190 euros au titre des loyers impayés.
Suivant exploit du 29 avril 2019, la société Leasecom a fait assigner la société Coffeeserie en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 16.002 euros au titre des mensualités échues et impayées avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mars 2019,
constaté la résiliation du contrat de location entre la société Leasecom et la société Coffeeserie Metz aux torts exclusifs de la société Coffeeserie Metz à compter du 21 mars 2019,
condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 8.890 euros au titre des mensualités à échoir,
condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 889 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Coffeeserie Metz aux dépens.
La société Coffeeserie Metz a formé appel du jugement par déclaration du 7 décembre 2020 enregistrée le 9 décembre 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2021, la société Coffeeserie Metz demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1719 du code civil en leurs dispositions applicables à la cause et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie :
de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
de dire et juger que la résiliation du contrat de location doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Leasecom,
En tout état de cause, de débouter l'intimée de la totalité de ses demandes,
de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2021, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil :
de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations de la société Coffeeserie Metz ;
de constater le défaut de paiement par la société Coffeeserie Metz des loyers du contrat de location et la résiliation du contrat de location à effet du 13/03/2019 ;
En conséquence,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de la somme de 16.190 euros TTC au titre des loyers échus et impayés ;
de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de son exigibilité ;
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom de la somme de 9.779 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ;
de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 9.779 euros sera majorée des intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter du 13/03/2019 ;
Statuant à nouveau :
de condamner la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 188 euros au titre de la facture d'assurance ;
de condamner la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société Coffeeserie Metz aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Le contrat litigieux ayant été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur, fixée au 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce sont les dispositions nouvelles issues de ce texte qui trouvent ici application.
Sur la résiliation du contrat de location
La société Coffeeserie Metz sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Leasecom. Elle soutient que le matériel livré n'a jamais fonctionné correctement, a été enlevé et n'a jamais été remplacé. Elle estime que le bailleur a failli à son obligation de délivrance et de réparation de la chose louée.
La société Leasecom rappelle les conditions générales du contrat de location et fait valoir qu'elle été nullement associée aux discussions entre le fournisseur et Coffeeserie. Elle expose que le procès-verbal de réception atteste de la livraison de l'équipement. Elle considère que la société appelante ne prouve pas l'enlèvement de la machine même s'il est acquis que l'appareil n'a pas été remplacé.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société Leasecom verse aux débats :
le contrat de location n° 217E70314 signé avec la société Coffeeserie le 2 mai 2017 et portant sur une « machine à cocktail barmate infinite » pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 635 euros HT. La désignation du fournisseur n'est pas renseignée (mention « néant »),
le procès-verbal de réception de l'équipement ' fourni par la société Blendbow ' signé le même jour par la société Coffeeserie,
la facture d'achat par Leasecom à Blendbow, datée du 17 mai 2017, de la machine pour 24.000 euros TTC,
la lettre recommandée du 13 mars 2019 avec avis de réception signé le 15 mars 2019 mettant en demeure la société Coffeeserie de payer la somme de 16.190 euros,
une facture d'assurance datée du 23 mai 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 se rapportant au contrat n° 217E70314, d'un montant de 188 euros.
La société Coffeeserie verse aux débats une série de courriels échangés avec la société Blendbow.
Le 30 juin 2017, la société Blendbow adresse à la société Coffeeserie et à la société Leasecom un courriel intitulé « Rupture de contrat » :
« Comme expliqué par téléphone, j'ai fait un point avec [G] [L] (en copie de ce mail), qui m'a expliqué qu'il n'était pas possible de rompre un contrat de leasing ayant déjà démarré. (') Je n'ai malheureusement pas d'autres solutions à vous proposer que le remplacement de votre machine par une machine neuve avec un geste commercial pour les problèmes que vous avez rencontrés. ».
Le 12 juillet 2017, la société Blendbow écrit à la société Coffeeserie un courriel ayant pour objet « Remplacement machine à cocktails » en ces termes :
« Nous avons été contactés par [G] [L] qui nous a demandé de vous fournir une nouvelle machine dans les plus brefs délais. Nous pouvons vous faire un échange de la machine la semaine du 31 juillet. Pouvez-vous m'indiquer si cela vous convient pour que l'on bloque une machine ' Comme indiqué lors de nos précédents échanges téléphoniques, nous vous rembourserons les mensualités de juillet et août en dédommagement pour les difficultés que vous avez rencontrées. ».
Le 6 septembre 2017, la société Blendbow écrit à la société Coffeeserie : « Comme convenu durant notre conversation téléphonique du 6/09/2017, nous viendrons le 18/09/2017 remplacer intégralement votre Barmate Infinite. Pouvez-vous nous faire parvenir votre nouvelle carte de cocktails s'il vous plaît ' ».
Le 15 septembre 2017, la société Blendbow écrit à la société Coffeeserie :
« Afin d'effectuer la livraison prévue lundi 18/09 de votre nouvelle machine nous attendions une pièce de la part d'un de nos sous-traitants. Malheureusement, celle-ci n'étant pas arrivée, il va nous être impossible de vous livrer lundi comme prévu. Nous relançons notre sous-traitant depuis le début de semaine pour lui demander une date de livraison. Nous devrions normalement recevoir le nécessaire lundi ou mardi nous permettant de vous livrer en fin de semaine prochaine. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce retard et revenons vers vous en fin de semaine afin de vous confirmer bonne réception du nécessaire et de reconfirmer une date. »
La société Coffeeserie ne produit pas de bon de commande signé avec la société Blendbow mais il se déduit des pièces versées aux débats et des dires des parties qu'un contrat de fourniture de matériel a été conclu puisque c'est bien la société Blendbow qui a fourni et livré la machine à cocktail barmate infinite et qu'elle l'a ensuite vendue à la société Leasecom (facture du 17 mai 2017). Il n'est pas fait état d'une prestation de maintenance à la charge de la société Blendbow.
Il s'évince des échanges de courriels entre la société Coffeeserie et la société Blendbow l'existence de rapides dysfonctionnements de la machine livrée ayant conduit le fournisseur à promettre un remplacement de l'appareil. Celui-ci n'aura cependant jamais lieu. Aucun échange de courriels postérieur au 15 septembre 2017, date à laquelle la société Blendbow a ajourné la livraison de la nouvelle machine, n'est produit.
Bien que les manquements dont se prévaut la société Coffeeserie visent le fournisseur de la machine, ce dernier ' ou son représentant compte-tenu de la procédure collective l'affectant - n'a pas été appelé en la cause. Il ne peut être reproché à la société bailleresse Leasecom une absence de cause de son contrat de location ou une défaillance dans son obligation de délivrance dans la mesure où la signature du procès-verbal de réception par le locataire atteste de la livraison d'un matériel conforme et a par ailleurs déclenché l'acquisition par Leasecom de la machine auprès de Blendbow.
Au surplus, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal ' ici le contrat de fourniture initial ' est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, et qui ne peut être décidée sans que le fournisseur ne soit présent à l'instance judiciaire, ce que ne peut suppléer l'ouverture d'une procédure collective.
Seule la résiliation du contrat de location aux torts de Leasecom étant cependant sollicitée par l'appelante et aucun manquement de cette dernière à ses obligations n'étant rapporté, les dispositions issues des conditions générales doivent trouver application.
En effet, aux termes de l'article 8 « Résiliation »
« 1. Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
- manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer,
(...)
2. (...)
3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. ».
En vertu de l'article 11 « Retard de paiement ' taux de référence - Indivisibilité » :
« 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le bailleur.
(...) ».
La société Leasecom a mis la société Coffeeserie Metz en demeure le 13 mars 2019 de payer la somme de 16.190 euros TTC comprenant la somme de 16.002 euros au titre des échéances impayées du 1er juillet 2017 au 1er mars 2019 et celle de 188 euros au titre de l'assurance du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location entre la société Leasecom et la société Coffeeserie Metz aux torts exclusifs de la société Coffeeserie Metz à compter du 21 mars 2019 et en ce qu'il a condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 16.002 euros au titre des mensualités échues et impayées. Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 188 euros et la société Coffeeserie sera condamnée à verser ce montant à la société Leasecom.
Les loyers restant à échoir s'élèvent à la somme de 8.890 euros ' 14 mensualités à échoir d'avril 2019 à mai 2020 d'un montant de 635 euros HT ' et l'indemnité de 10 % à la somme de 889 euros, soit un total de 9.779 euros HT.
Cependant, en revendiquant la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité ' incluant tant les mensualités à échoir que l'indemnité de 10 % - revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible d'être modérée, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les bases de la durée de l'exécution du contrat dénoncé tardivement par le bailleur - le 13 mars 2019 ' malgré l'absence de paiement des échéances par le locataire, de la durée de l'engagement pour le financement, de la valeur du matériel et enfin, en considération de la valeur de leur location, la cour fixera le montant de la clause pénale propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 2.000 euros.
L'article 11 ne distinguant pas selon les sommes dues au bailleur, les intérêts moratoires seront dus tant sur les échéances impayées que sur l'indemnité de résiliation, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. Leur point de départ sera fixé au 15 mars 2019, date de signature de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure.
Les sommes de 16.002 euros et de 2.000 euros seront par conséquent assorties des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Coffeeserie Metz succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location entre la société Leasecom et la société Coffeeserie Metz aux torts exclusifs de la société Coffeeserie Metz à compter du 21 mars 2019 et en ce qu'il a condamné la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 16.002 euros au titre des mensualités échues et impayées ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal assortissant la somme de 16.002 euros courront à compter du 15 mars 2019 ;
CONDAMNE la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2019 ;
CONDAMNE la société Coffeeserie Metz à payer à la société Leasecom la somme de 188 euros au titre de la facture d'assurance ;
CONDAMNE la société Coffeeserie Metz aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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