Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/1336
Rôle N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOED
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022 à 17h08.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me André DOMNINE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de Mme [Y] [Z], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 à 12h20,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le Préfet de l'Hérault le 02 février 2022, notifié le 09 février 2022 à 09h10;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national, interdiction de retour et de placement en rétention pris le 03 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h35 ;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 à 15h25 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai une obligation de quitter le territoire en février 2022, je n'ai pas eu d'interprète à ce moment là, je n'ai pas compris. J'ai été contrôlé deux fois et je n'ai rien eu. J'étais un peu énervé en garde à vue. J'ai fait une tentative de suicide en garde à vue car on ne m'a pas donné mon traitement. J'ai bien mon traitement en centre de rétention. Je suis angoissé, je ne veux pas rester.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé sa décision et n'a pas rempli son office, n'ayant pas examiné la légalité de la décision de placement en rétention. Il considère que la procédure est irrégulière compte tenu de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en l'absence de l'avis immédiat au parquet du placement en garde à vue de Monsieur [V], compte tenu de l'absence d'avis à parquet du placement en rétention. Il explique que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité de Monsieur [V], sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen sérieux. Il estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et sur son office
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
En l'espèce, il apparaît, à la lecture de la décision rendue le 6 décembre 2022, que le conseil de Monsieur [V] a fait valoir des moyens qui ont tous été repris par le juge des libertés et de la détention et auxquels il a été répondu de manière motivée en fait et en droit (absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue, absence d'identification de l'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement, compétence de l' auteur de l'arrêté de placement, insuffisance de motivation de l'arrêté, identification de l'agent notificateur, erreur manifeste d'appréciation, insuffisance de diligences). Il ne peut donc être reproché au juge des libertés de la détention de ne pas avoir motivé sa décision.
Ce dernier précise dans sa décision que la situation irrégulière de Monsieur [V] est avérée, que l'éloignement n'est pas encore intervenu faute de disposer d'un moyen de transport avant l'expiration de la première période de rétention, que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle et que Monsieur [V] ne présente pas de garantie de représentation, n'ayant notamment pas remis de passeport ce qui justifie son maintien en rétention.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de la régularité de la procédure et de la situation de M. [V] ainsi que de la faculté d'assigner l'intéressé à résidence alors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens, en fonction des éléments portant à sa connaissance et contradictoirement débattus.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure pénale
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Il résulte en l'espèce de la procédure que Monsieur [V] a été interpellé le 2 décembre 2022 à 17H59 pour des faits de vol par les services de la police municipale. Il a été conduit au commissariat de police et placé en garde à vue le même jour à 18H10 (heure de la notification de sa garde à vue, le placement étantrétroactivement fixé à l'heure de l'interpellation) tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue. Il résulte du procès verbal d'avis à magistrat établi le 2 décembre à 18H19 que le procureur de la république a été informé de la mesure de garde à vue.
Il ressort de cette chronologie que les dispositions légales ont été respectées, le délai d'avis à parquet ne pouvant être considéré comme tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'avis parquet du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, et contrairement à ce qu'indique Monsieur [C] [V] dans sa déclaration d'appel, l'avis du placement en rétention au parquet figure bien à la procédure et a été effectué de manière régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [C] [V] ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis le 9 février 2022 sans avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire. Il est ajouté qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En ce qui concerne son état de santé, l'arrêté de placement en rétention précise qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et ou un handicap qui s'opposerait à un placement rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [C] [V] n'ayant pas remis pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective et s'étant soustrait à une mesure d'éloignement.
Il convient de relever que lors d'une audition de garde à vue, Monsieur [C] [V], à la question « êtes-vous sujet à un état de vulnérabilité » ainsi qu'à celles « êtes-vous malades porteurs du handicap ' Suivez-vous un traitement médical ' », a répondu non. Il ne peut désormais faire valoir que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé alors que lui-même n'a fait état d'aucune difficulté, ce d'autant qu'il ne verse aujourd'hui aucune pièce de nature à justifier des problèmes psychologiques qu'il allègue. Il indique d'ailleurs à l'audience qu'il bénéficie de son traitement médical au centre de rétention.
Il convient de relever que lors de cette même audition de garde à vue, Monsieur [C] [V] a déclaré vivre dans un squat et avoir l'intention de s'installer en France.
Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation réelle de l'étranger par le préfet et il ne saurait être soutenu, au regard de la caractérisation d'un fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement selon les critères légaux, que le placement en rétention de Monsieur [C] [V] ne respecte pas le principe de proportionnalité. La décision du préfet est par ailleurs suffisamment motivée.
L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [C] [V] ne justifie pas d'une adresse stable et permanente et ne dispose pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, s'étant par ailleurs soustrait à une mesure d'éloignement.
Il convient de relever que lors d'une audition de garde à vue, Monsieur [C] [V] a déclaré vivre dans un squat et avoir l'intention de s'installer en France.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître ANDRE Domnine
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [V]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.