Texte intégral
MINUTE N° 22/483
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00750
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3G
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [T]
17 rue du Maréchal Leclerc
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE DE L'ORANGERIE - GROUPE ELSAN
Prise en la personne de son représentant légal
29, Allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG
Représentée par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [T] née le 16 août 1977 a été engagée par la SAS Clinique de l'Orangerie groupe ELSAN le 05 janvier 2015 en qualité de chef de bloc-fonctions responsable qualité et gestion des risques en contrepartie d'une rémunération annuelle brute de 60.000€ versée sur 13 mois.
Par avenant en date du 1er avril 2016, Mme [S] [T] est mise à disposition de l'entreprise ELSAN SAS jusqu'au 31 mars 2017 en qualité de correspondante achats réseau.
Suivant avenant en date du 30 avril 2016, elle supervise l'activité de chirurgie ambulatoire ainsi que le management de l'unité en sus de son emploi de chef de bloc moyennant une prime individuelle fixe de 650€ bruts.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 juin 2017 Mme [S] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 07 juillet 2017, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse le 12 juillet 2017 avec dispense d'exécution du préavis.
Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 27 décembre 2017, qui suivant jugement en date du 12 janvier 2021 a :
-dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [S] [T] aux frais et dépens et à verser à la SAS Clinique de l'Orangerie groupe ELSAN la somme de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [T] a interjeté appel le 1er février 2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2021 Mme [S] [T] demande de :
-infirmer le jugement,
-dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
-déclarer le licenciement abusif,
-condamner la SAS Clinique de l'Orangerie groupe ELSAN à lui verser 60.000€ de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,
-condamner la SAS Clinique de l'Orangerie groupe ELSAN à lui verser 30.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-condamner la SAS Clinique de l'Orangerie groupe ELSAN à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 la SAS Clinique de l'Orangerie groupe ELSAN demande de :
-confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
-débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-subsidiairement réduire les montants sollicités, en tout état de cause condamner Mme [S] [T] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Tout licenciement pour être régulier quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, les deux conditions doivent être remplies simultanément. Une cause réelle est une cause ayant une réalité concrète et vérifiable, elle doit être objective et donc tenir soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation de l'entreprise. Une cause sérieuse est une cause revêtant un caractère de gravité rendant impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail.
Selon les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 12 juillet est libellée comme suit :
« [...]nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons ci-après les raisons qui nous ont contraints à prendre une telle décision :
En date du 31 mai dernier, nous avons reçu un courrier, signés de 37 chirurgiens du bloc opératoire, représentant la communauté médicale de la clinique et qui dénonce :
-une désorganisation dans la gestion des plateaux techniques entraînant des dysfonctionnements majeurs allant jusqu'à mettre en difficulté l'exercice des praticiens, du personnel et impactant directement les patients qui est illustrée par :
*une annulation d'actes avec renvois de patients, en raison d'une mauvaise organisation des plannings infirmiers,
*une absence de matériels figurant sur une liste adressée par le chirurgien plusieurs mois auparavant,
*une absence de réactivité dans la maintenance et le renouvellement du matériel médical existant.
-Une gestion désastreuse risquant de décourager les praticiens exerçant actuellement dans la clinique et les nouveaux chirurgiens souhaitant rejoindre la clinique.
-Un amateurisme dans l'organisation du bloc opératoire devenant insupportable.
-Un absentéisme critique sur le terrain donnant résonance aux doléances exprimées par les personnels du bloc opératoire et d'endoscopie.
-Un cruel manque de communication avec les différents praticiens de la clinique concernant les problèmes organisationnels et matériels qui se présentent quotidiennement au sein des plateaux techniques.
Les praticiens vous mettent en cause directement et font référence à : « une réelle incompétence qui semble aujourd'hui incompatible avec la poursuite d'une charge de bloc et des plateaux techniques ». Ils concluent : « Nous les praticiens de la clinique de l'Orangerie, tenions à notre tour à vous faire part de façon collégiale de notre vécu et de notre profond désaccord pour suivre nos activités en collaboration avec l'actuelle responsable du bloc des plateaux techniques ».
Nous vous rappelons que nous avions eu l'occasion de vous rencontrer le 7 mars dernier, afin de vous faire part des courriers de plaintes, qui nous avaient été adressés par une délégation des personnels du bloc, en date du 17 février puis, par une délégation des personnels du plateau technique d'endoscopie digestive, le 21 février.
Force est de constater qu'en dépit de l'élaboration d'un plan d'action que vous nous aviez transmis le 22 mars 2017, une absence totale d'amélioration de vos modes de fonctionnement et de vos modes de communication auprès des équipes dont vous avez la responsabilité de management de bloc et les praticiens. En votre qualité de chef de bloc, vous êtes garante du maintien d'un climat de travail serein et d'une relation fluide et constructive avec la communauté médicale, ce que vous n'êtes pas en mesure d'assurer. [...] ».
Ainsi, l'employeur met en exergue des dysfonctionnements imputables à Mme [S] [T] à savoir : désorganisation dans la gestion des plateaux techniques, mauvaise gestion, amateurisme, absence sur le terrain et manque de communication.
Pour en justifier, il est produit les courriers dénonçant les dysfonctionnements depuis l'arrivée de Mme [S] [T] remis par le personnel du bloc et du service d'endoscopie digestive, les échanges entre la direction et Mme [S] [T] suite à un entretien en date du 07 mars 2017, les échanges de courriels entre M.[Y] (supérieur hiérarchique) et Mme [S] [T], la pétition adressée en date du 13 mai 2017 par les praticiens de la clinique faisant part de leur inquiétude quant à la gestion des plateaux techniques par l'actuelle chef de bloc
C'est donc à compter de février 2017 que le directeur de la clinique est avisé des difficultés rencontrées par les professionnels exerçant aux côtés de Mme [S] [T].
Il convient préalablement de rappeler que les fonctions de Mme [S] [T] étaient les suivantes :
*chef de bloc - responsable qualité et gestion des risques
*du 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2017 correspondante achat réseau (trois jours par mois) avec pour mission d'être :
-support au niveau du siège pour l'ensemble des établissements du groupe sur les questions de : diagnostic d'établissement, élaboration et suivi du référentiel, négociations avec les prestataires, questions utilisateurs (pharmaciens, directeurs, chefs de bloc, praticiens), adéquation ressources/dépenses, formalisation des besoins des établissements dans le domaine des équipements biomédicaux,
-référente pour les relations extérieures dans le cadre de sa mission,
-proposer des axes d'amélioration et d'optimisation sur les questions relevant de sa compétence,
-participer à l'ensemble des projets connexes liés sur les questions.
*Puis à partir du 17 mai 2016 s'ajoutent la supervision de l'activité de chirurgie ambulatoire ainsi que le management de l'unité.
Le 14 février 2017, un courrier a été remis au directeur de la clinique ayant pour objet de l'interpeller sur « le malaise et le désarroi que la majorité des infirmiers et infirmières de l'IDE du bloc rencontrent à ce jour. »
Il est fait part depuis l'arrivée de Mme [S] [T] en qualité de chef de bloc de nombreux dysfonctionnements perturbant la bonne marche du service et portant atteinte à l'image de l'établissement.
Il est précisé les manquements suivants de la parti de leur hiérarchie :
*management :
-absence de la chef de bloc,
-management brutal et autoritaire, menances de sanctions injustifiées,
-manque d'anticipation sur le gestion des plannings d'interventions entraînant un effectif mal adapté à l'activité,
-pas de communication, ni de concertations avec l'équipe,
-indisponibilité récurrente de notre hiérarchie, qui entraîne une réelle difficultés pour traiter les dysfonctionnements,
-affectations de nouvelles tâches,
-dévalorisation du travail de l'équipe IDE qui ne bénéficie d'aucun soutien, ni d'accompagnement et ce malgré une réelle implication professionnelle,
*compétences techniques et organisationnelles :
-suivi inexistant de la formation des nouvelles recrues
-planning des horaires de travail faisant apparaître une inéquité flagrante, Mme [S] [T] a été informée en juillet 2016 de la main mise faite par Mme [N] sur la répartition des astreintes et sur le planning mensuel,
*dérives comportementales Mme [S] [T] par manque de contrôle a toléré une dérive comportementale de ses deux adjointes.
Le 16 février 2017, l'équipe du service d'endoscopie digestive s'associe à ce courrier faisant état du déficit managérial de Mme [S] [T] et son autoritarisme.
Suite à un entretien en date du 07 mars 2017, le directeur a demandé à Mme [S] [T] de faire cesser ces dérives managériales et comportementales lui rappelant qu'en « sa qualité de cadre et membre du comité de direction, elle est garante du bon fonctionnement de ses services tant en termes d'organisation et de qualité de service, que dans la qualité des relations de travail ». Il précise que lors de l'entretien, elle a « pris pleine conscience de la gravité de la situation » et « justifié certains points ( notamment le manque de respect des règles pour certains salariés du bloc). En conclusion, il lui est demandé d'apporter des réponses écrites aux divers points figurant sur les deux courriers et d'élaborer un projet de plan d'action.
En réponse, Mme [S] [T] propose une présence journalière au sein du bloc opératoire, la mise en oeuvre exclusive par le chef de bloc opératoire des actions managériales, la mise en place d'un roulement de travail cyclique sur l'année et sur tous les personnels soignants, la désignation d'une infirmière référente en tutorat, la programmation de réunions hebdomadaires au sein des services, la mise en place d'un groupe de travail « Qualité », un groupe de travail « formation instrumentation et VAE » étant déjà en construction, l'embauche d'un technicien biomédical avec mise en place d'un fichier de suivi des matériels en révision et en réparation au bloc opératoire, la modification naturelle du système d'entrée des demandes d'intervention des praticiens par la mise en place d'un logiciel WEB 100T, l'augmentation du parc d'instrumentation des matériels endoscopiques (en cours), la communication à l'équipe des points sensibles de la semaine j+7 lors de la réunion hebdomadaire. Elle rappelle « le non respect récurrent des règles de fonctionnement des plateaux techniques de la part de certains salariés de ces deux unités ['] entraînant une désorganisation des salles opératoires ['] ainsi qu'une dégradation supplémentaire de l'ambiance générale ».
Le 13 mai 2017, une pétition signée par 37 praticiens est adressée au directeur de la clinique avec un courrier afférent à l'organisation et la gestion des plateaux techniques par la responsable du bloc opératoire entraînant « des dysfonctionnements majeurs (management des ressources humaines, communication, gestion et traçabilité du matériel, planification des actes...) allant jusqu'à mettre en difficultés l'exercice des praticiens, du personnel et impactant directement les patients ['] ». Il est notamment mentionné un « amateurisme » dans l'organisation du bloc opératoire, un absentéisme critique sur le terrain, un manque de communication avec les différents praticiens. « Ce comportement entrave sérieusement le bon déroulement de l'activité des plateaux techniques (bloc opératoire, endoscopie, polyclinique), ainsi que le développement de l'activité de l'unité ambulatoire (qui est un secteur majeur de développement de la clinique dans un futur proche) dont elle avait jusqu'à présent également la charge, et pousse trop souvent les équipes soignantes en place au sein de ces structures à un auto-gestion difficilement tolérable ».
Au regard de ces éléments, force est de constater que les difficultés managériales et problèmes de communications relevées par l'employeur au mois de février 2017 ont été prises en compte par la salariée, qui dit avoir pris conscience de la gravité de la situation.
Toutefois, bien que des propositions aient été actées, les dysfonctionnements déjà relevés n'ont pas cessé, puisque pas moins de 37 praticiens ont adressé leurs doléances à l'employeur dans un courrier en date du 13 mai 2017 afférentes à l'organisation du bloc opératoire, un absentéisme critique de Mme [S] [T] sur le terrain et un manque de communication avec les différents praticiens.
Ce qui ressort également des échanges de courriels des 19, 26 et 27 avril 2017 adressés à Mme [S] [T] par son supérieur relatifs à la localisation de la table biariatrique Alphamax, le programme du Dr [E] sollicitant de matériel ainsi que les protocoles fixant la composition des boites de coelio, le recrutement d'une IDE pour éviter l'annulation d'un programme opératoire (Dr [B]), le mécontentement du Dr [X] quant à la commande de matériel uro à usage unique.
Il résulte de ce qui précède que les griefs relevés par l'employeur afférents notamment à la gestion des plateaux et une communication défaillante dénoncés par le personnel encadré par Mme [S] [T] et corroborés par les chirurgiens ont perduré malgré les propositions présentées par cette dernière.
Pour sa part, Mme [S] [T] ayant indiqué dans con courrier du 13 mars 2017 (pièce n°13) avoir « pleine conscience de la nécessité d'apporter des actions correctives rapide à cette situation afin de concourir activement à un rétablissement des conditions de travail optimales des personnel des équipes du service d'endoscopie et du bloc opératoire » produit de nombreux courriels aux fins de démontrer les démarches faites au niveau du matériel depuis 2015, les rapports intermédiaires de la SECAFI des 20 novembre 2015 et 07 octobre 2017 ainsi que des échanges de courriels du mois d'avril 2017 ayant pour objet le programme du Dr [E] et le désistement de [S] [W].
Sans conteste, la clinique de l'Orangerie connaissait des difficultés depuis 2014 engendrant un climat social tendu et donnant lieu à une expertise à la demande du CHSCT.
Pour autant les éléments produits par Mme [S] [T] ne permettent pas de démontrer que les griefs invoqués ne sont pas établis. D'ailleurs, Mme [S] [T] a accepté l'ensemble des tâches imparties, n'a jamais avisé la direction de difficulté quelconque hormis dans un mail en date du 25 avril 2017 où elle propose des solutions notamment en matière d'embauche et de communication avec les praticiens (pièce n°10).
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au titre de licenciement abusif par Mme [S] [T].
Concernant la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Mme [S] [T] sollicite la somme de 30.000€. Cette demande n'est accompagnée d'aucun élément démontrant que ce préjudice est consécutif au comportement de l'employeur. Il s'ensuit que cette demande sera rejetée ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Mme [S] [T] sera condamnée aux dépens. Eu égard à la situation des parties, les demandes présentées par les parties à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [T] aux dépens en première instance et au versement de la somme de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,