Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI255
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2024, à 18h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉE
Mme Xsd [X] [B]
née le 01 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
représentée par Me Sybille Ade, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparante, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de l'intéressée recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre l'irrégularité, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur sa prolongation de la rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2024, à 15h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 février 2024 à 14h39 à Me Sybille Ade, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressée au greffe le 4 février 2024 à 23h18 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de Mme Xsd [X] [B], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui par Mme X se disant [X] [B] et a considéré que l'arrêté de placement en rétention dont elle faisait l'objet était irrégulier comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont le préfet disposait au moment de l'élaboration de l'acte, y ajoutant au vu de la déclaration d'appel que même si l'adresse communiquée par l'intéressée n'est pas dûment justifiée et ne peut être considérée comme toujours effective au jour du placement eu égard à l'altercation intervenue avec le propriétaire, il n'en demeure pas moins que l'effectivité des autres éléments retenus par le juge des libertés et de la détention au titre de l'insuffisance de motivation n'est pas remise en cause.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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