Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 170 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Tribunal de Commerce de Melun RG n° 2019F00323
APPELANTE
SARL IF MARTIN MERY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 437 939 382
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMEE
S.A.R.L. SELLERIE DU LYS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 353 336 738
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre.
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société If Martin Mery (société If) a pour activités déclarées la communication, la conception et la création d'événements de communication, le stylisme et la direction artistique.
La société Sellerie du lys a pour activités déclarées la sellerie automobile, la fabrication, la rénovation de tous sièges, la tapisserie, l'ameublement, les travaux d'architecture textile, la façade textile, et les voiles d'ombrage.
En avril 2018, à l'occasion d'un projet d'étal de marché pour la société Anthony Marée, la société If a confié à la société Sellerie du lys la fourniture de bâches de fond de stand.
Le 24 août 2018, les bâches ont été mises en place sur l'étal de la société Anthony Marée.
Sur requête déposée par la société Sellerie du lys, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 5 juin 2019, enjoint à la société If de payer la somme en principal de 4 516,51 euros, avec intérêts au taux légal.
La société If a formé opposition.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Melun :
- s'est déclaré compétent territorialement et a débouté la société If de sa demande in limine litis,
- a rejeté la demande d'exception de connexité de la société If,
- a reçu l'opposition formée contre l'ordonnance et l'a déclarée mal fondée,
- a condamné la société If à payer à la société Sellerie du lys la somme de 4 516,47 euros TTC en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2019, date de la signification de l'injonction de payer,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la société If à payer à la société Sellerie du lys la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société If à tous les dépens.
Par déclaration du 14 février 2020, la société If a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a rejeté sa demande d'exception de connexité,
- l'a condamnée à payer à la société Sellerie du lys la somme de 4 516,47 euros TTC en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2019, date de la signification de l'injonction de payer,
- l'a condamnée à payer à la société Sellerie du lys la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société If demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- dire et juger que la société Sellerie du lys est redevable à titre de dommages et intérêts de la somme de 9 778,82 euros correspondant au montant de la bâche défectueuse, ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens,
- débouter la société Sellerie du lys de toutes ses demandes,
- condamner la société Sellerie du lys à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Sellerie du lys demande, au visa des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil, de :
- débouter la société If de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société If à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat,
- condamner la société If à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société If aux entiers dépens, au profit de Maître [K] [I], associée de la SCP Malpel & associés, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles ne sont pas des prétentions, mais uniquement des moyens.
Il est relevé que la société If ne critique pas, dans ses conclusions d'appel, le rejet de l'exception de connexité par le tribunal.
- Sur les demandes au titre des bâches :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Sellerie du lys a établi, le 4 mai 2018, un devis n° 18/5219 de fourniture de toiles avec tubes et autres accessoires, pour un montant total de 10'409,42 euros.
Elle a adressé à la société If un deuxième devis n° 18/5229 daté du 17 mai 2018 de réalisation d'un prototype de toile avec accessoires pour un montant TTC de 987 euros, qui a été accepté, ainsi qu'un troisième devis n° 18/5230 également daté du 17 mai 2018 de réalisation de sacs de lestage pour un montant TTC de 37,44 euros.
La société If a remis un chèque de 296,10 euros daté du 18 mai 2018.
La société Sellerie du lys a établi le 21 août 2018 une facture n° FA19393 d'un montant de 8 658,62 euros au titre du devis n° 18/5219, une facture n° FA19394 d'un montant de 374,40 euros au titre du devis n° 18/5230 et une facture n° FA19395 d'un montant de 745,80 euros au titre de la réalisation d'un prototype de toile avec accessoires.
La société If a remis un chèque de 4 966,21 euros daté du 27 août 2018.
Par courriel du 25 août 2018, la société If a fait part à la société Sellerie du lys d'inconvénients rencontrés lors du démontage des bâches, d'une défectuosité de la 'thermo-soudure', de la mauvaise qualité de finitions, et d'un doute quant à la qualité de l'impression.
Elle a sollicité, par courriels postérieurs, la reprise des bâches en vue de leur 'remaniement' avec établissement d'un devis chiffrant les modifications.
La société Sellerie du lys a établi un devis daté du 17 septembre 2018, n° 18/5358, d'un montant TTC de 6 951 euros, portant sur la réalisation d'une 'publicité soudée'et comprenant des remises financières.
La société If n'y a pas donné suite.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2018 remise le 1er octobre 2018, la société Sellerie du lys a mis en demeure la société If de régler le solde des trois factures s'élevant à 4 516,51 euros.
Le courriel du 25 août 2018 de la société If et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2021 rendu entre la société Anthony Marée et la société If sont insuffisants à établir des défectuosités affectant les toiles et imputables à la société Sellerie du lys.
Il n'est pas justifié que les photographies produites concerneraient les bâches litigieuses.
La société If n'a pas restitué les bâches à la société Sellerie du lys en vue de leur reprise.
Elle ne produit aucun cahier des charges qu'elle aurait rédigé à l'appui de sa commande de bâches, ni observation à l'examen des devis de la société Sellerie du lys établis après des échanges et l'envoi de plans par la société If.
Elle ne démontre pas que les bâches livrées par la société Sellerie du lys auraient été impropres à l'usage convenu, ni que celle-ci aurait méconnu son devoir de conseil.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société If à payer le solde des factures, sera confirmé et la demande de la société If en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
Il ne résulte pas des éléments du dossier une mauvaise foi commise par la société If dans l'exécution du contrat ayant causé un préjudice à la société Sellerie du lys distinct du non-paiement du solde des factures.
La demande de la société Sellerie du lys en dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société If aux dépens et à payer à la société Sellerie du lys la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société If, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Aurélie Pauck, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Sellerie du lys la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
- confirme le jugement du 3 février 2020 du tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- rejette la demande de la société If Martin Mery en dommages et intérêts ;
- rejette la demande de la société Sellerie du lys en dommages et intérêts ;
- condamne la société If Martin Mery à payer à la société Sellerie du lys la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamne la société If Martin Mery aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Aurélie Pauck, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment