Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UB ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
à
M. [D] [F] [F]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Française
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M.LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. [D] [F] [F] aux fins d mainlevée de sa mesure de rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 à 9H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [F] [F] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 8/12/2022 à 13h44 via la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [D] [F] [F] en liberté;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, représenté par Maître Dominique Meyer , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
- M. [D] [F] [F], intimé, représenté par Me Mathilde CLEMENT, avocat de permanence, commis d'office présente lors du prononcé de la décision, présente jusqu'au prononcé de la décision ;
pour M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations ;
Me Mathilde CLEMENT a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur le respect du contradictoire :
La remise en liberté de M. [D] [F] [F] a été prononcée le 08 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz à 9H47 ; sa remise en liberté a eu lieu le même jour dans la mesure où le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 8.12.2022 à 15h58. M. [D] [F] [F] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre.
L'affaire peut être évoquée nonobstant l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.
- Sur la mainlevée de la rétention :
M. [F] a été placé en rétention le 23 novembre 2022. Il a déposé une demande d'examen de sa demande d'asile le 28 novembre 2022 ; l'arrêté portant maintien en rétention malgré cette demande d'asile lui a été notifié le 5 décembre 2022, soit six jours plus tard.
M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté en se fondant sur la notification tardive de la décision de maintien en rétention en visant l'article L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, cette décision de maintien en rétention devant être écrite et motivée ; à défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande en estimant que la décision de maintien en rétention avait été notifiée seulement six jours après la demande d'asile, soit dans un délai trop important, lequel était attentatoire aux droits de l'intéressé.
La préfecture soulève l'incompétence du juge judiciaire pour statuer, la question relevant du juge administratif en application de la jurisprudence de la cour de cassation.
M. [F], représenté, soutient que cette exception de procédure n'est pas recevable à hauteur d'appel dans la mesure où elle n'a pas été soulevée en première instance.
L'article 76 du code de procédure civile prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ; devant la cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En l'espèce, la contestation portant sur l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif, règle de compétence d'ordre public.
En conséquence, cette exception d'incompétence est recevable à hauteur d'appel.
Si cette règle de compétence ne prive pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, ce n'est que lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.
Or, en l'espèce, il n'existe pas de circonstances particulières autres que le motif tiré de l'illégalité de la décision relative au maintien en rétention qui justifierait d'interrompre la rétention.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée et de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [D] [F] [F] en liberté;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 8 décembre 2022 à 9H47 ;
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [F] [F].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 09 décembre 2022 à 16h00
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UB
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [D] [F] [F]
Ordonnance notifiée le 09 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil
- M. [D] [F] [F] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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